Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2408434 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00653, M. D... B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408434 du 12 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2024 de la préfète du Rhône ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour à son épouse est entachée d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite de la découverte d'une récidive de mélanome dorsal ; - cette décision est entachée de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de son épouse ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de sa demande de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février
- II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00661, Mme C... E... épouse B..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2024 de la préfète du Rhône ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite de la découverte d'une récidive de mélanome dorsal ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février
- III. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00663, Mme C... E... épouse B..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ; - les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B..., ressortissants algériens, nés les 14 octobre 1958 et 9 août 1961, qui sont entrés régulièrement sur le territoire français respectivement les 13 février et 10 mars 2020 sous couvert de passeports revêtus de visas mention " court séjour circulation ", se sont vus délivrer respectivement une autorisation provisoire de séjour renouvelée à deux reprises, valable jusqu'au 4 février 2021, en raison de la situation exceptionnelle de crise sanitaire ayant provoqué la fermeture des frontières, et un certificat de résidence valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022 en raison de l'état de santé de la requérante. M. et Mme B... ont demandé, respectivement, le 5 février 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement notamment de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et le 21 novembre 2022 le renouvellement du titre de séjour sur le fondement notamment de l'article 6-7 du même accord. Par des décisions des 17 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel des jugements des 12 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Mme B... demande, quant à elle, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement la concernant.
- Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les requêtes nos 25LY00653 et 25LY00661 :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour (...) au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
- Si le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis le 12 juin 2023 et qu'une récidive d'un mélanome dorsal par Mme B... a été diagnostiquée le 29 avril 2024, il n'est pas établi, ni allégué, que les requérants en auraient informé la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de refus de titre de séjour à Mme B..., que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter cette décision.
- Par un avis du 12 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., d'une part, est suivie régulièrement à la suite d'interventions chirurgicales dont elle a bénéficié en France en octobre 2020 et mai 2021 pour des adénocarcinomes du colon et colique, d'autre part, qu'il a été diagnostiqué le 29 avril 2024 une récidive ganglionnaire d'un mélanome métastatique dorsal nécessitant une immunothérapie par perfusion de nivolumab en situation néoadjuvante. Mme B... n'apporte aucune précision, ni justificatif, tendant à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un suivi régulier par un service d'hépato-gastroentérologie, de bilans trimestriels d'imageries par un scanner cérébral thoraco-abdomino-pelvien et une échographie ganglionnaire. En outre, si par son avis du 12 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la disponibilité du nivolumab en Algérie, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie le 28 février 2023 par le ministère algérien de l'industrie pharmaceutique et d'un article du 4 juillet 2022 du site internet Algérie presse service que le nivolumab, sous la marque Opdivo, est disponible en Algérie, que l'immunothérapie figure parmi les protocoles de traitement des cancers les plus répandus dans ce pays et que les mélanomes sont les cas concernés par l'immunothérapie, sans que Mme B... n'apporte la preuve contraire en se bornant à produire trois certificats médicaux d'un médecin dermatologue de l'hôpital Lyon-Sud et à se référer à un article de l'observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique, qu'elle ne produit pas et qui n'est pas accessible en ligne par le lien internet fourni. Enfin, le traitement de Mme B... a débuté en 2024 par des perfusions de nivolumab, puis elle n'a été opérée pour un curage ganglionnaire axillaire droit, que le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B..., qui ne séjourne de manière continue sur le territoire français que depuis environ quatre ans, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle, n'allègue aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Il résulte de ce qui précède que son épouse peut bénéficier en Algérie de suivis et traitements médicaux. Si M. B... a une fille de nationalité française, et à supposer même qu'une autre fille et un fils du requérant séjourneraient régulièrement sur le territoire français, et qu'une de ses sœurs serait de nationalité française, son autre fils a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et les parents de M. B... vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B..., la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur la requête no 25LY00663 :
- Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 se trouvent dépourvues d'objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges :
- Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. et Mme B.... DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 25LY00653 et 25LY00661 de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY00663 de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25LY00663 de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... E... épouse B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 Nos 25LY00661