Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu'au 15 juillet 2024 et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2408453 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408453 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 23 mai 2024 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, sous huit jours, pour la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A... soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale, car, notamment, lui ayant réclamé des pièces en ce sens, elle devait se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour ; elle a ainsi commis une " erreur d'appréciation des faits " et entaché ses décisions d'un défaut de motivation ; - la préfète, qui aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, a méconnu l'étendue de ses compétences ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit, car il était tout juste majeur à ce moment et pouvait déposer une demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire sans être exposé à une telle mesure prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire qui lui a été accordé emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre
- Considérant ce qui suit :
- Par décisions du 23 mai 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à M. B... A..., ressortissant algérien, de quitter le territoire français, lui a accordé, pour satisfaire à cette obligation, un délai courant jusqu'au 15 juillet suivant et a désigné son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
- En premier lieu, l'arrêté en litige du 23 mai 2024 contient les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées qu'il contient, lesquelles, par suite, sont motivées. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète aurait, au vu des éléments dont elle disposait, manqué de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A....
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 29 mars 2024, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et que, par courriel que lui ont adressé les services préfectoraux le 12 avril suivant, il a été convoqué en préfecture le 6 mai 2024 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour " étudiant ". M. A... n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ce dont ne saurait témoigner l'intitulé " admission exceptionnelle au séjour " de l'un des deux formulaires joints à ce courriel, énumérant les documents pouvant être exigés du demandeur, en l'occurrence le passeport de M. A..., une facture d'électricité en guise de justificatif de son domicile et une déclaration sur l'honneur d'absence de polygamie. M. A... n'a pas davantage sollicité de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que la préfète ne se serait pas prononcée sur la demande de M. A... au regard de cette admission exceptionnelle au séjour, ou aurait " méconnu l'étendue de ses compétences ", et au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, doit ainsi être écarté ainsi que le moyen associé tiré de l'" erreur d'appréciation des faits ".
- En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. ". Aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
- La mesure d'éloignement en litige est légalement fondée sur le refus opposé à la demande de titre de séjour qu'avait déposée M. A..., deux mois avant sa majorité. Majeur au moment de cette décision, M. A... n'était pas protégé contre une telle mesure par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'erreur de droit doit en conséquence être écarté.
- En cinquième lieu, M. A... n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, sollicité de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
- En sixième lieu, M. A..., né le 21 mai 2006, déclare être entré le 18 mai 2023 en France, où il est hébergé par sa sœur aînée, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et par le conjoint de celle-ci et il suit le cursus scolaire conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) carreleur mosaïste. Toutefois M. A..., dont la durée de présence en France dépassait à peine un an à la date de l'arrêté en litige du 23 mai 2024, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent notamment ses deux parents. En refusant de lui délivrer le certificat de résidence " étudiant ", la préfète du Rhône n'a pas, et en tout état de cause, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". En prenant la mesure d'éloignement en litige, elle n'a pas davantage méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, même si M. A... obtient de très bons résultats scolaires.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
- Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône a accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. A... pour permettre à ce dernier de terminer sa première année de certificat d'aptitude professionnelle. En outre, M. A... n'apparaît pas être privé de la possibilité de poursuivre une telle formation en Algérie. La décision du 23 mai 2024 lui accordant un départ de départ volontaire jusqu'au 14 juillet 2024 n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00776