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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY01005

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... épouse El Boudali, représentée par la SELARL Roxane Vigneron, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A... El Boudali, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de délivrer à M. A... El Boudali un titre de séjour, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2303935 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 28 février 2023 (article 1er), lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme El Boudali dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (articles 3 et 4). Par un arrêt n° 24LY01870 du 23 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 4 de ce jugement (article 1er), a mis à la charge de l'Etat, au titre de l'instance n° 2303935 devant le tribunal administratif de Grenoble, une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2), et au titre de l'instance d'appel, une somme de 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre, enregistrée le 18 décembre 2024, communiquée à la préfète de l'Isère par un courrier du 24 janvier 2025, Mme B... D... épouse El Boudali, représentée par la SELARL Roxane Vigneron, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'exécution de son jugement n° 2303935 rendu le 29 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une lettre du 26 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande d'exécution au président de la cour administrative d'appel de Lyon en raison de l'appel partiel dirigé contre le jugement n° 2303935 du 29 avril

  1. Par une ordonnance n° EDJA 24-88 du 14 avril 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, Mme El Boudali, représentée par Me Vigneron, confirme sa demande en soutenant que la préfète de l'Isère n'a pris aucune mesure d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble. La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la demande d'exécution, n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2303935 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble dont l'exécution est demandée ; - l'arrêt n° 24LY01870 du 23 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme D... épouse El Boudali, ressortissante marocaine née le 20 juin 1985, titulaire d'une carte de résident valable du 3 mai 2016 au 2 mai 2026, a sollicité, le 20 avril 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A... El Boudali, avec lequel elle s'est mariée le 26 mars
  4. Par une décision du 28 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour vice de procédure en l'absence de consultation pour avis du maire de la commune de résidence de la requérante, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande, notamment les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à verser la SELARL Roxane Vigneron au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a mis à la charge de l'Etat, au titre de la première instance et de l'instance d'appel, des sommes respectivement de 1 500 euros et de 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre des frais irrépétibles. Saisi d'une demande d'exécution par Mme El Boudali, le président de la Cour a, par une ordonnance n° EDJA 24-88 du 14 avril 2025, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2303935 du 29 avril
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
  7. L'exécution du jugement n° 2303935 du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024 susvisé comportait l'obligation pour la préfète de l'Isère de procéder, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par Mme El Boudali. La préfète de l'Isère, qui a été invitée par la cour à justifier l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement ou à présenter des observations, par un courrier du 24 janvier 2025, deux rappels des 25 février et 26 mars 2025, dans la phase administrative d'exécution, et par un courrier du 14 avril 2025 dans la phase juridictionnelle d'exécution, n'a produit aucune observation. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du 29 avril 2024 aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2303935 du 29 avril
  8. Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse El Boudali, à la préfète de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  9. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01005

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.