Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2308846, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2308846 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2019 par M. C... et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. 2°) Sous le n° 2308845, Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2308845 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2019 par Mme C... et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01580, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C.... La préfète du Rhône soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - c'est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu'il a annulée pour défaut de communication des motifs, alors que s'y est substituée une décision expresse en date du 22 avril 2025 qui a été produite au tribunal ; - les moyens invoqués en première instance par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. D... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Guillaume, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ; 2°) subsidiairement, au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Lyon. M. C... soutient que : - dès lors qu'une décision expresse s'est substituée à la décision tacite initialement contestée, c'est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir compte de la décision expresse, alors que la préfète du Rhône l'avait produite et que lui-même avait sollicité le renvoi pour pouvoir débattre utilement de l'objet réel du litige dans son dernier état ; - si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l'objet réel du litige n'a pas été examiné en première instance et qu'il a en outre dû former une nouvelle demande de première instance pour contester la décision expresse dont le tribunal a refusé de tenir compte ; - il n'est pas davantage justifié de renvoyer l'affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d'une nouvelle demande ; - subsidiairement, la solution d'un renvoi devrait être préférée à celle d'une évocation. Par une décision du 10 septembre 2025, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01582, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B... épouse C.... La préfète du Rhône soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - c'est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu'il a annulée pour défaut de communication des motifs, alors que s'y est substituée une décision expresse en date du 22 avril 2025 qui a été produite au tribunal ; - les moyens invoqués en première instance par Mme C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Guillaume, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ; 2°) subsidiairement, au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Lyon. Mme C... soutient que : - dès lors qu'une décision expresse s'est substituée à la décision tacite initialement contestée, c'est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir compte de la décision expresse, alors que la préfète du Rhône l'avait produite et qu'elle-même avait sollicité le renvoi pour pouvoir débattre utilement de l'objet réel du litige dans son dernier état ; - si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l'objet réel du litige n'a pas été examiné en première instance et qu'elle a en outre dû former une nouvelle demande de première instance pour contester la décision expresse dont le tribunal a refusé de tenir compte ; - il n'est pas davantage justifié de renvoyer l'affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d'une nouvelle demande ; - subsidiairement, la solution d'un renvoi devrait être préférée à celle d'une évocation. Par une décision du 10 septembre 2025, Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; - et les observations de Me Guillaume pour M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.