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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY01580

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2308846, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2308846 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2019 par M. C... et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. 2°) Sous le n° 2308845, Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2308845 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2019 par Mme C... et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01580, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C.... La préfète du Rhône soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - c'est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu'il a annulée pour défaut de communication des motifs, alors que s'y est substituée une décision expresse en date du 22 avril 2025 qui a été produite au tribunal ; - les moyens invoqués en première instance par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. D... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Guillaume, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ; 2°) subsidiairement, au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Lyon. M. C... soutient que : - dès lors qu'une décision expresse s'est substituée à la décision tacite initialement contestée, c'est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir compte de la décision expresse, alors que la préfète du Rhône l'avait produite et que lui-même avait sollicité le renvoi pour pouvoir débattre utilement de l'objet réel du litige dans son dernier état ; - si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l'objet réel du litige n'a pas été examiné en première instance et qu'il a en outre dû former une nouvelle demande de première instance pour contester la décision expresse dont le tribunal a refusé de tenir compte ; - il n'est pas davantage justifié de renvoyer l'affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d'une nouvelle demande ; - subsidiairement, la solution d'un renvoi devrait être préférée à celle d'une évocation. Par une décision du 10 septembre 2025, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01582, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B... épouse C.... La préfète du Rhône soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - c'est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu'il a annulée pour défaut de communication des motifs, alors que s'y est substituée une décision expresse en date du 22 avril 2025 qui a été produite au tribunal ; - les moyens invoqués en première instance par Mme C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Guillaume, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ; 2°) subsidiairement, au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Lyon. Mme C... soutient que : - dès lors qu'une décision expresse s'est substituée à la décision tacite initialement contestée, c'est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir compte de la décision expresse, alors que la préfète du Rhône l'avait produite et qu'elle-même avait sollicité le renvoi pour pouvoir débattre utilement de l'objet réel du litige dans son dernier état ; - si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l'objet réel du litige n'a pas été examiné en première instance et qu'elle a en outre dû former une nouvelle demande de première instance pour contester la décision expresse dont le tribunal a refusé de tenir compte ; - il n'est pas davantage justifié de renvoyer l'affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d'une nouvelle demande ; - subsidiairement, la solution d'un renvoi devrait être préférée à celle d'une évocation. Par une décision du 10 septembre 2025, Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; - et les observations de Me Guillaume pour M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement le 9 mai 1982 et le 21 juillet 1988, ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour. Par les jugements attaqués du 20 mai 2025, le tribunal a annulé pour défaut de communication des motifs ces décisions tacites et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C....
  2. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
  3. D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre une décision tacite et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, une décision expresse qui se substitue à la décision initiale en modifiant les termes du débat contentieux, et qui ne pouvait être produite avant la clôture de l'instruction, il lui appartient d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction.
  4. M. et Mme C... ont chacun contesté les décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour. Leurs demandes de première instance ont été enregistrées le 19 octobre 2023 et la clôture de l'instruction a été fixée dans chaque affaire au 20 novembre 2024 par ordonnances du 25 octobre
  5. Par décisions du 22 avril 2025, postérieures à la clôture de l'instruction, la préfète du Rhône a rejeté expressément les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C.... Ces décisions ont été produites au tribunal par mémoires en défense itératifs des 23 avril et 5 mai
  6. Le tribunal, qui n'a pas communiqué ces décisions, a examiné les affaires à l'audience du 6 mai
  7. En dépit de courriers reçus le 30 avril 2025 par lesquels M. et Mme C..., informés de l'existence de décisions expresses se substituant aux décisions tacites initialement contestées, sollicitaient le renvoi des affaires et la communication des décisions expresses substituées aux décisions tacites pour qu'elles puissent être utilement contestées, le tribunal a statué le 20 mai 2025 sur les seules décisions tacites, en retenant le moyen tiré du défaut de communication des motifs, que l'intervention de décisions expresses avait rendu inopérant. En ne tenant pas compte de l'intervention de décisions expresses, qui ne pouvaient être produites avant la clôture de l'instruction et avaient pour conséquence de modifier l'objet du litige, d'affecter l'opérance du moyen d'annulation retenu et de rendre sans objet une injonction de réexamen, le tribunal a entaché ses jugements d'irrégularité. Ils doivent en conséquence être annulés.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de renvoyer les affaires au tribunal pour qu'il y statue, le cas échéant en tenant compte d'autres demandes de première instance dont il a pu être saisi. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé et l'affaire est renvoyée à ce tribunal. Article 2 : Le jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé et l'affaire est renvoyée à ce tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  9. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01580-25LY01582

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.