Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2410299 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2410299 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 2 décembre 2024 par laquelle lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La préfète de la Haute-Savoie soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en édictant l'interdiction de retour sur le territoire français son prédécesseur a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Dabbaoui, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - son mémoire n'est pas tardif ; - le moyen invoqué par la préfète de la Haute-Savoie n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; - et les observations de Me Dabbaoui, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 24 août 1994, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 17 juin 2025, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il incombe à l'autorité préfectorale qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10 précité, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 24 août 1994 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en Espagne sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 15 mai 2023 et serait entré en France, d'après ses déclarations, en avril
- En supposant même que son entrée sur le territoire français soit intervenue avant l'expiration de son visa, l'essentiel de sa présence, qui remonterait à environ un an et demi à la date de la décision, tient donc à un maintien irrégulier. Il a été interpelé le 25 novembre 2024 pour des faits d'usage de papiers d'identité italiens falsifiés. Il est célibataire et sans enfant et, s'il fait valoir la présence en France d'une partie de ses frères et sœurs, il n'établit que la présence régulière d'une demi-sœur et de deux demi-frères, nés du remariage de son père. Il ne conteste pas que toute sa famille, dont notamment ses parents ainsi que ses deux sœurs et un autre demi-frère, demeure pour le reste en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il fait essentiellement valoir la création en juin 2024 d'une auto-entreprise de nettoyage, dont l'effectivité de l'activité n'est toutefois pas établie, ainsi que des emplois divers, exercés pour l'essentiel en intérim, pour des durées brèves, dans des secteurs différents, comme manutentionnaire ou préparateur de commandes, qui ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. B..., qui n'a jamais sollicité de régularisation, n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B..., pour une durée qu'elle a limitée à un an. C'est en conséquence à tort que, pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal s'est fondé sur ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué la base légale de sa décision et les motifs de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté. Contrairement à ce qu'allègue M. B..., la décision ne se borne pas à évoquer sa durée de présence, mais examine également la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et le préfet de la Haute-Savoie a, enfin, évoqué son comportement délictueux d'usage de faux papiers. Le préfet de la Haute-Savoie a en outre formellement mentionné que M. B... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Aucune erreur de droit dans la motivation au regard des critères définis par l'article L. 612-10 n'est ainsi caractérisée.
- En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 3, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe, de ce que sa durée serait excessive et de ce que cette décision méconnaitrait le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Savoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2410299 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01703