Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Porte Océane du Limousin à lui verser une provision d'un montant global de 50 000 euros, sur la réparation de préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à une maladie professionnelle contractée et persistante depuis le 1er septembre
- Par une ordonnance n° 2402401 du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Renoult, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Porte Océane du Limousin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la maladie anxio-dépressive invalidante dont elle souffre depuis le 1er septembre 2014 et qui a conduit à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions a été reconnue imputable au service ; - la responsabilité sans faute de la communauté de communes Porte Océane du Limousin n'est atténuée par aucune faute de sa part ; - ses préjudices extra-patrimoniaux ne sont pas entièrement réparés par l'allocation d'une pension d'invalidité ; - la prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Porte Océane du Limousin à sa demande n'est pas acquise eu égard à la date de sa consolidation ; - elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux actuels pour l'indemnisation desquels une provision de 50 000 euros, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande indemnitaire au fond, n'est pas sérieusement contestable dans son montant ni son principe ; - le tribunal administratif de Limoges ne pouvait pas tenir compte de la seule évocation de la prescription quadriennale par l'administration à laquelle il appartient de démontrer cette prescription ; en outre aucune prescription n'est acquise dès lors que la date de consolidation a été fixée dès lors que cette consolidation a été fixée par un certificat médical du 24 avril 2024 et qu'en conséquence le point de départ de cette prescription est le 1er janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C... E... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., a été recrutée en qualité d'assistante d'enseignement artistique contractuelle à compter du 1er septembre 2008 par la communauté de communes Vienne Glane devenue la communauté de communes Porte Océane du Limousin, puis a été titularisée au 1er juin
- A compter du mois de juin 2014, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2014, et en congé de longue durée, de façon ininterrompue jusqu'à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à ses fonctions en juillet 2024 avec un taux d'invalidité de 30%, pour un trouble anxio-dépressif invalidant reconnu au titre de la maladie professionnelle par un arrêté du 11 octobre
- Estimant avoir subi des préjudices extra-patrimoniaux non réparés par l'allocation d'une pension d'invalidité, elle a présenté à la communauté de communes Porte Océane du Limousin un recours préalable indemnitaire, par un courrier du 16 octobre
- Devant le silence de la collectivité et parallèlement à l'introduction d'une requête au fond, Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges la condamnation de la communauté de communes Porte Océane du Limousin à lui verser une provision d'un montant global de 50 000 euros en principal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. Elle relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
- D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
- D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
- Enfin, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation pour la victime d'un dommage corporel qu'elle a subi est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
- Ainsi que l'a décidé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer la date de consolidation de l'état de Mme B.... Les procès-verbaux de la commission de réforme et du comité médical des 22 mai 2018, 18 septembre 2018, du 16 septembre 2019, du 14 septembre 2020, du 29 novembre 2021, du 13 juin 2022 et du 2 juillet 2024, ne précisent aucune date de consolidation. Si ces procès-verbaux décrivent la pathologie de Mme B..., estiment que la maladie est imputable au service et que certains de ces documents renvoient à une nouvelle expertise pour que soit fixée une date de consolidation, ils ne peuvent pour autant être regardés comme signifiant que la consolidation n'était pas encore survenue. Enfin, si un rapport médical du 22 mai 2024 ainsi que le dernier avis du conseil médical du 2 juillet 2024 indiquent un taux d'invalidité de 30 %, et qu'ils pourraient être interprété comme affirmant qu'une date de consolidation peut être fixée, il ne précise pas la date à laquelle cette consolidation est survenue, alors par ailleurs que le procès-verbal de la commission de réforme du 13 juin 2022 décrit un état stationnaire de Mme B..., laissant supposer que son état de santé est consolidé. Enfin, le médecin-psychiatre du centre hospitalier Esquirol qui, sur demande du président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin, a procédé le 6 mai 2024 à une expertise de l'état de santé de Mme B... indique qu'en 2017 Mme D... a été placée en congé de longue durée pour une nouvelle pathologie et précise qu'alors que son état était stationnaire depuis 2017, les nouveaux éléments médicaux, dont il n'est pas précisé s'ils sont en lien avec la pathologie en cause dans le présent litige, n'ont pas permis de conclure à la stabilisation de son état et à la fixation d'une date de consolidation. Ce même rapport indique également qu'il n'y a eu aucune modification de sa pathologie et de son traitement médicamenteux depuis plusieurs années. Ainsi, en l'absence d'élément suffisant permettant de déterminer une date de consolidation, eu égard à la date de 2014 à laquelle la maladie a été déclarée et compte tenu de l'office du juge du référé-provision, la créance invoquée ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, en opposant à la créance de Mme B... la prescription quadriennale, la communauté de communes Porte Océane du Limousin a fait état d'une contestation sérieuse qui ne peut que conduire le juge des référés, sans qu'il y ait lieu d'en examiner le bien-fondé et les préjudices invoqués, à rejeter la demande de provision.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de provision.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Porte Océane du Limousin le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes Porte Océane du Limousin. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025 La juge des référés, C... E... 2 No 25BX01493