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CAA de NANTES, 4ème chambre, 24NT02782

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner in solidum la société à responsabilité limitée (SARL) Saga Cité, la société par actions simplifiées (SAS) IRH Ingénieur Conseil, la SAS Colas France, la société anonyme (SA) SEEG et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ou, à défaut l'Etat, à lui verser la somme de 202 427,47 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant les voiries de la route départementale n° 6 au niveau de la rue de Mené et de la rue François Lemercier situées dans la commune de Merdrignac, ainsi que les sommes de 7 181,41 euros TTC au titre des frais de conseil et d'assistance juridique et de 32 349,91 euros TTC au titre des frais d'expertise. Par un jugement nos 2105701,2105721 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné in solidum la SAS Colas France et l'Etat à verser au département des Côtes-d'Armor la somme totale de 39 222,88 euros TTC au titre de la reprise des désordres et préjudices annexes et a mis à la charge définitive in solidum de ces derniers la somme de 4 313 euros TTC au titre des frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, le département des Côtes-d'Armor, représenté par Me Mouriesse, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2024 en tant qu'il a limité aux montants de 39 222,88 euros et de 4 313 euros TTC les sommes que la SAS Colas France et l'Etat sont condamnés à lui verser au titre de la reprise des désordres et préjudices annexes ainsi qu'au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner in solidum la SARL Saga Cité, la SAS IRH Ingénieur Conseil, la SAS Colas France, la SA SEEG et le CEREMA à lui verser les sommes de 202 427,47 euros TTC au titre des désordres, de 7 181,41 euros TTC au titre des frais de conseil et d'assistance juridique et de 32 349,91 euros TTC au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les désordres affectant les travaux d'aménagement en litige sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ; - les désordres sont imputables non seulement à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Colas France, mais encore à la SARL Saga Cité, la SAS IRH Ingénieur Conseil, en tant que membres du groupement de maîtrise d'œuvre, au CEREMA ainsi qu'à la société SEEG ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que les sociétés IRH Ingénieur Conseil, Saga Cité, SEEG et le CEREMA n'avaient pas la qualité de constructeur à son égard pour les travaux dont la commune de Merdrignac était maître d'ouvrage ; - les désordres ne lui sont imputables à hauteur de 60 %, comme l'a jugé le tribunal, mais de seulement 28 % ; - ses préjudices s'élèvent à un montant de 209 608,88 euros TTC, dont les sommes : * de 192 000 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée ; * de 10 427,47 euros au titre du préfinancement des travaux de suppression de la cavité ; * de 7 181,41 euros au titre des frais de conseil et d'assistance juridique ; - les dépens, d'un montant de 32 349,91 euros TTC, doivent être mis à la charge des participants à l'opération de construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la SAS IRH Ingénieur Conseil, représentée par Me El Fadl, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête du département des Côtes-d'Armor et des demandes dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Saga Cité, Colas France, SEEG et le CEREMA soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) et à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le caractère décennal des désordres en litige ; - c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur à l'égard du département pour les travaux en litige, en l'absence de tout lien contractuel avec ce dernier ; - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers la commune de Merdrignac, qui aurait été de nature à causer les désordres affectant la route et sa structure, sur laquelle elle n'avait aucune mission ; - à titre subsidiaire, le tribunal a justement fixé la part de responsabilité du département à 60% et cette part doit être appliquée à l'ensemble des demandes du département y compris celle de remboursement des frais d'expertise ; - le montant des préjudices évalué par l'expert est approximatif et ne peut fonder une condamnation ; - les frais de conseil et d'assistance juridique relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la SAS Colas France, représentée par la Me Nothumb, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le département des Côtes-d'Armor et de rejeter les demandes de ce dernier à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés Saga Cité, IRH Ingénieur Conseil, SEEG et le CEREMA soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros, ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge du département des Côtes-d'Armor en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande du département était irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par le conseil départemental des Côtes-d'Armor et non par le département lui-même ; - les désordres ne présentent pas un caractère décennal, la voie étant toujours utilisée avec un passage de 400 poids-lourds quotidiennement et l'état de ruine relevé par l'expert n'est pas avéré, trois ans après le dépôt du rapport d'expertise ; - sa part de responsabilité de 33,87 % du dommage qui a été fixée par l'expert judiciaire est erronée, dès lors que les prétendus défauts de purge auraient dû être calculés sur la base d'une surface totale de 4 500 m² et non sur celle de la surface sinistrée de 1 500 m² ; - les travaux de reprise de la structure de la chaussée apporteraient une plus-value à l'ouvrage au regard des travaux prévus à l'origine et doivent rester à la charge du département ; - les frais de conseil et d'assistance juridique relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle est fondée à demander que les participants à l'opération de construction la garantissent des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), représenté par Me Trequattrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département des Côtes-d'Armor, ou de toute autre partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en application de l'article 20 du décret en date du 27 décembre 2013, il ne peut être substitué à l'Etat dans le cadre du présent litige, dès lors que le marché public en cause relève d'activités antérieures à sa création, intervenue 1er janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; - le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Mignant, substituant Me Mouriesse, représentant le département des Côtes-d'Armor, de Me El Fadl, représentant la société IRH Ingénieur Conseil et de Me Pemptroit, substituant Me Nothumb, représentant la société Colas France. Considérant ce qui suit :
  2. Le département des Côtes-d'Armor et la commune de Merdrignac ont conclu, le 30 octobre 2012, une convention relative à l'entretien et à l'aménagement d'équipements de voirie sur le domaine public départemental, situés notamment rues du Mené et François Lemercier dans l'assiette de la route départementale n° 6 traversant la commune, qui forment un axe de circulation importante avec plus de 400 poids-lourds par jour. La commune a été autorisée, dans ce cadre, à réaliser dans ces rues des plateaux surélevés, un tourne à gauche, un dévoiement de chaussée, un cheminement piétons, le calibrage de la chaussée à 6 mètres et des places de stationnement. La commune a confié, par un acte d'engagement du 16 juillet 2009, la maîtrise d'œuvre de l'opération d'aménagement dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage à un groupement conjoint composé de la société IRH Ingénieur Conseil et de la société Saga Cité. Les travaux de terrassement et de voirie et réseaux divers ont été attribués, par un acte d'engagement du 7 juillet 2011, à la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Colas France. La société SCREG Ouest a notamment réalisé les travaux sur les réseaux d'eaux pluviales de voirie. Les travaux réalisés par la société SCREG Ouest, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Merdrignac, ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2012 avec effet au 24 juillet
  3. Ces réserves ont été levées le 8 octobre
  4. Les travaux de réhabilitation et de renouvellement des réseaux d'assainissement ont été attribués, par un acte d'engagement du 6 janvier 2011, à la société SEEG. Pour sa part, le département des Côtes-d'Armor a assuré la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de la réfection de la couche de roulement à hauteur de 40 000 euros toutes taxes comprises (TTC). La société SCREG Ouest, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Colas France, a réalisé les travaux d'enrobés dans le cadre d'un marché public de travaux conclu avec le département des Côtes-d'Armor. Le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Ouest, devenu Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), a été chargé, par un acte d'engagement du 7 mai 2009, d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), dans le cadre d'un marché de mesures et études préalables aux travaux. En 2014, des affaissements de chaussée ont été constatés. Le CEREMA a réalisé, en octobre 2015, à la demande du département, un diagnostic de chaussées de la rue du Mené à Merdrignac. Des inspections télévisées des réseaux d'assainissement réalisées le 10 mai 2016 dans les rues du Mené et Lemercier ont confirmé l'existence de ces désordres.
  5. Le département des Côtes-d'Armor, se fondant sur le rapport du 21 avril 2021 établi par M. B..., expert désigné à sa demande par le président du tribunal administratif de Rennes, a demandé à ce tribunal, de condamner le groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, composé des sociétés IRH Ingénieur Conseil et Saga Cité, aux droits de laquelle vient la société David Goïc et associés, mandataire liquidateur, la société SEEG et la société Colas France, venant aux droits de la société SCREG Ouest, ainsi que le CEREMA, ou, à défaut, l'Etat, à l'indemniser du coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant les voiries de la route départementale n° 6, au niveau des rues du Mené et François Lemercier situées dans la commune de Merdrignac, et des préjudices connexes. Le tribunal a condamné in solidum la SAS Colas France et l'Etat à verser au département des Côtes-d'Armor la somme totale de 39 222,88 euros TTC, au titre de la reprise des désordres affectant la couche de roulement de la route et des préjudices annexes, et a mis à leur charge définitive in solidum la somme de 4 313 euros TTC au titre des frais d'expertise. Le département des Côtes-d'Armor relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation. La SAS Colas France demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le département des Côtes-d'Armor et de rejeter les demandes de ce dernier à son encontre ou, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés Saga Cité, IRH Ingénieur Conseil, SEEG et le CEREMA soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  6. La demande a été présentée pour le département des Côtes-d'Armor, alors même que ses écritures faisaient mention initialement du conseil départemental des Côtes-d'Armor comme auteur du recours. Par suite, le moyen invoqué par la société Colas France et tiré de ce que la demande n'était pas recevable ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs : S'agissant du caractère décennal des désordres :
  7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
  8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 21 avril 2021, que la chaussée en cause est affectée par des dégradations de surface, présentes sur un tiers de cette surface, telles que des fissures, du faïençage et des affaissements qui se manifestent sur tout le linéaire à des points singuliers, notamment au droit des tranchées de réseaux et émergences, ou sur des zones ponctuelles affaissées. Ces dégradations se sont largement étendues depuis le relevé du constat de M. A... en
  9. De plus, la structure de la chaussée est hétérogène et le comportement global de la chaussée est moyen à mauvais. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise du 21 avril 2021 que l'ampleur des dommages nécessite un renforcement structurel de la chaussée. Il en résulte, de plus, que même si elle était toujours utilisée en 2024 la chaussée en cause évoluera vers un état de ruine, la vitesse et l'ampleur des dégradations dépendant des conditions météorologiques. La cavité sous chaussée résultant de la vétusté du réseau d'assainissement a, d'ailleurs, présenté également un caractère de dangerosité qui a nécessité des travaux réparatoires préfinancés par le département des Côtes-d'Armor. Par suite, les désordres dont est affectée la chaussée en litige, qui sont évolutifs, sont de nature à la rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, contrairement à ce que soutient la SAS Colas France. S'agissant de la qualité de constructeur :
  10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs qu'est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
  11. Il résulte de l'instruction que le département des Côtes-d'Armor n'a assuré la maîtrise d'ouvrage que des seuls travaux de réfection de la couche de roulement de la chaussée de la route départementale n° 6 dans la section correspondant aux aménagements réalisés par la commune de Merdrignac. Ces travaux ont été réalisés par la société SCREG Ouest en exécution d'un marché public de travaux conclu avec le département des Côtes-d'Armor. Le département a par ailleurs conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec le CETE Ouest, le 7 mai 2009, en vue de la réalisation de mesures et études préalables à la réalisation des travaux. La société SCREG Ouest, pour les travaux relatifs à l'exécution de la couche de roulement sous maîtrise d'ouvrage du département des Côtes-d'Armor et le CETE Ouest ont donc ainsi la qualité de constructeur.
  12. Les sociétés IRH Ingénieur Conseil, Saga Cité, SCREG Ouest et SEEG ne sont, en revanche, liées au département des Côtes-d'Armor par aucun contrat de louage d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement et VRD dans la traversée de l'agglomération de Merdrignac, consistant dans la réalisation de plateaux surélevés, d'un tourne à gauche, d'un dévoiement de chaussée, d'un cheminement piétons, de calibrage de la chaussée à 6 mètres et de places de stationnement. Ces derniers travaux ont été réalisés sous la seule maîtrise d'ouvrage de la commune. De même, le CEREMA n'est pas davantage lié au département par un contrat. Il ne résulte pas de la convention conclue le 30 octobre 2012 entre le département des Côtes-d'Armor et la commune de Merdrignac pour une durée de dix ans, reconductible tacitement, que les équipements résultant de ces travaux auraient été remis au département. Par suite, les sociétés IRH Ingénieur Conseil, Saga Cité, SCREG Ouest et SEEG n'ont pas la qualité de constructeurs pour ces travaux à l'égard du département requérant, alors même que ce dernier est propriétaire du domaine public routier sur lequel les aménagements de voirie ont été réalisés. La circonstance que la convention du 30 octobre 2012 ne prévoit pas de cession à la commune de la créance éventuelle que le département pourrait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sa faculté d'agir sur ce fondement est, à cet égard, sans incidence sur l'absence de lien contractuel avec le département en qualité de constructeurs de ces sociétés et du CEREMA. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 décembre 2013 visé ci-dessus, le CEREMA n'est pas substitué au CETE Ouest pour les obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant sa création, comme en l'espèce. S'agissant des fautes du département des Côtes-d'Armor :
  13. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations et conclusions de l'expert, que le département des Côtes-d'Armor, qui pour les travaux de réalisation de la couche de roulement sous sa maîtrise d'ouvrage assurait également les missions de maîtrise d'œuvre, n'a pas demandé de diagnostic structurel de la chaussée, a accepté la solution consistant en la réalisation d'une couche de surface de 4 centimètres en " BBM ", qui réduisait l'espérance de vie du revêtement, et n'a pas assuré le suivi du niveau de remplissage des purges. Il a ainsi commis des fautes de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité. L'existence de ces fautes n'est d'ailleurs pas contestée par le département.
  14. Si le département requérant soutient que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge 60 % du montant des travaux réparatoires de cette couche de roulement, alors que l'expert ne retenait que 28 %, d'une part, le tribunal et la cour ne sont pas tenus par les propositions de l'expert. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que, s'agissant de la couche de roulement, les deux facteurs essentiels d'apparition des désordres sont ceux où le département est directement et fortement impliqué en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, l'expert mentionnant que " ces désordres proviennent : - d'un défaut de conception par absence de diagnostic de l'état existant de la chaussée, et par conséquent une préparation insuffisante du support avant mise en œuvre de la couche de roulement, - d'un choix de couche de roulement mal adapté à un support hétérogène... ". En particulier, il appartenait au département de vérifier le support sur lequel la couche de roulement devait être réalisée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société Colas France, que l'expert aurait surévalué la part de responsabilité des constructeurs dans les désordres en se référant à la proportion des surfaces affectées par ces désordres par rapport à celle de la surface totale endommagée de 1500 m2, et non par rapport à la surface totale de la voierie formant l'assiette de l'opération. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité du département des Côtes-d'Armor s'agissant des travaux de la couche de roulement de la chaussée en la fixant à 60 %. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
  15. En premier lieu, d'une part, le préjudice constitué par les dépenses globales de remise en état de la chaussée, compte tenu de l'ensemble des travaux réalisés par les deux collectivités, a été évalué, suivant les conclusions de l'expert, par le tribunal à un montant de 192 000 euros TTC. Contrairement à ce que la société Colas France fait valoir, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui ne comportent aucune reprise de la structure de la chaussée, apporteraient une plus-value à l'ouvrage. Compte tenu du devis produit par le département et retenu par l'expert pour l'évaluation du préjudice découlant des désordres, le tribunal a fait, en particulier, une juste appréciation du préjudice du département des Côtes-d'Armor indemnisable sur le fondement de la responsabilité décennale en le fixant au montant des dépenses de reprise des désordres affectant les seuls travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du département, relatifs à la couche de roulement, ainsi que des dépenses annexes de réalisation d'une couche d'accrochage, de frais d'installation de chantier, de marquage au sol et de maîtrise d'œuvre. Ce montant doit être fixé globalement à la somme de 95 662 euros TTC.
  16. D'autre part, dès lors que le département des Côtes-d'Armor ne peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale et qu'il n'est pas fondé à demander la réduction de sa propre part de responsabilité dans l'imputabilité des désordres, les demandes pécuniaires supplémentaires qu'il reprend devant la cour ne peuvent qu'être rejetées.
  17. En deuxième lieu, la demande du département au titre du préfinancement des travaux de suppression de la cavité doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  18. En troisième lieu, les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d'en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
  19. Le département reprend en appel sa demande tendant à être indemnisé des frais de conseil et d'assistance juridique qu'il a été conduit à exposer au cours des opérations d'expertise judiciaire, pour un montant total de 7 181,41 euros TTC. Toutefois, l'expertise ayant été ordonnée par le tribunal administratif et le département ayant la qualité de partie à l'instance, sa demande tendant à son indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, ainsi que le fait valoir la société Colas France. C'est donc à tort que le tribunal a condamné cette société à verser au département la somme de 958 euros TTC au titre de ce chef de préjudice.
  20. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le département des Côtes-d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à un montant de 39 222,88 euros la somme que la société Colas France a été condamnée à lui verser au titre de la reprise des désordres. D'autre part, il en résulte aussi que cette somme doit être ramenée, en ce qui concerne la SAS Colas France seulement, à un montant de 38 264,88 euros et que les surplus des conclusions présentées par cette société par la voie de l'appel incident contre le département requérant ou par la voie de l'appel provoqué contre les sociétés Saga Cité, IRH Ingénieur Conseil, SEEG et le CEREMA doivent être rejetés. Sur les dépens :
  21. Il y a lieu de maintenir la somme de 4 313 euros TTC à charge in solidum de la société Colas France et de l'Etat, correspondant à une part des frais et honoraires de l'expertise de M. B..., qui ont été taxés et liquidés à la somme globale de 32 349,91 euros TTC. Sur les frais d'instance :
  22. Il n'est pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société Colas France et l'Etat ont été condamnées, in solidum, à verser au département des Côtes-d'Armor par l'article 2 du jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes est ramenée, en ce que cette condamnation concerne seulement la société Colas France, à un montant de 38 264,88 euros TTC. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Côtes-d'Armor, à la société IRH Ingénieur Conseil, à la société Colas France, à la société SEEG, au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société David Goïc et associés, mandataire liquidateur de la société Saga Cité. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  23. Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02782

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.