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CAA de NANTES, 4ème chambre, 24NT03593

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler d'une part, la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Calvados et d'autre part, l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2302694, 2400925 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet du Calvados du 2 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a, à tort, joint les affaires relatives à la contestation d'une décision implicite et d'une décision explicite prise plus d'un an plus tard et n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la décision implicite ; sur le refus de titre de séjour : - la décision implicite de refus est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté du 2 avril 2024 n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus est entachée d'un défaut de motivation et de ce que l'arrêté du 2 avril 2024 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant gabonais né le 25 octobre 2003, déclare être entré régulièrement en France le 30 juillet 2019 à l'âge de 15 ans, muni d'un visa C avec ses parents et sa sœur née en
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 août 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 octobre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 avril
  5. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du préfet du Calvados du 2 avril 2024 prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, en l'espèce, la jonction prononcée par les premiers juges n'entache pas la régularité du jugement attaqué.
  7. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-
  8. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
  9. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contesté, dans les délais de recours, tant la décision implicite du préfet du Calvados de rejet de sa demande de titre de séjour que l'arrêté du 2 avril 2024 portant refus de titre de séjour pris par le même préfet. Par conséquent, le tribunal administratif de Caen a pu, à bon droit et sans omission de statuer, regarder les conclusions de M. B... comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 2 avril 2024, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet antérieure. Sur la légalité de la décision implicite de refus du titre de séjour :
  11. Pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant. Sur la légalité de la décision expresse de refus du titre de séjour :
  12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 2 avril 2024 n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'erreurs de fait s'agissant de sa situation personnelle et familiale. Si M. B... fait valoir que sa sœur a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 mars
  13. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
  14. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant en 2022 était fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une demande de compléments a été adressée par la préfecture le 26 octobre
  15. Si le conseil de M. B... a envoyé un courrier, daté du 8 septembre 2023, mentionnant " une demande de titre de séjour au titre des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", ce courrier portait en fait sur la demande de titre de séjour de 2022, qu'il mentionne, et son objet était, soit de l'informer de l'état d'instruction de cette demande, soit de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet. Ainsi, le contenu de ce courrier du 8 septembre 2023 est insuffisant pour établir que M. B... aurait, antérieurement, présenté directement une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce que M. B... avait déposé une demande de titre de séjour mention " étudiant " qui n'aurait pas été prise en compte, d'un défaut d'examen complet de sa demande et de ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  17. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  20. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2019, alors âgé de 15 ans et accompagné de ses parents et de sa sœur. S'il était étudiant en première année à la faculté de sciences de Caen pour l'année 2022-2023 puis, après avoir redoublé, pour l'année 2023-2024, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine. Ses parents ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2023 et la demande de réexamen de la demande d'asile de sa sœur a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 mars
  21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait noué en France des liens stables et d'une particulière intensité. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 8 novembre 2022 ne permet pas d'établir une insertion professionnelle pérenne. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  22. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de titre de séjour et l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Papinot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  24. Le président de chambre, rapporteur, L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé X. CATROUX Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03593

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.