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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00047

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... L... M..., Mme G... L... M..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme I... B..., veuve L... M..., Mme J... Le D... et M. C... L... D... agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme H... L... M..., et M. K... E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 205 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2022, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation. Par un jugement n° 2203917 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A... L... M..., Mme G... Le M... agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme I... B..., veuve L... M..., Mme J... L... D... et M. C... L... D... agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme H... L... M..., et M. K... E..., représentés par Me Labrunie, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père, une somme totale de 205 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2022, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que leur créance était prescrite ; - la créance dont ils se prévalent n'était pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux, père et grand-père pouvait être imputable à l'État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. F... L... M... n'a été reconnu que par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 janvier 2018, et ce n'est que le 29 juin 2018 que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires leur a adressé une proposition d'indemnisation au titre de l'action successorale ; dès lors le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'injonction faite à l'État de verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité au cours duquel ils sont saisi le ministre des armées d'une demande préalable ; - ils sont fondés, en qualité de victimes par " ricochet ", à engager la responsabilité pour faute de l'État en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. F... L... M... des suites d'une tumeur à l'encéphale dont le caractère radio-induit a été admis ; - il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par M. F... L... M... et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, la tumeur de l'encéphale étant inscrit dans la liste publiée annexée au décret d'application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - l'État a commis une carence fautive lors de l'exposition de M. F... L... M... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l'apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. F... L... M... n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d'aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l'ensemble de ses conditions concrètes d'exposition ; - la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l'Etat à prendre des mesures d'information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ; - les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d'expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ; - ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. F... L... M... dans les conditions suivantes : * s'agissant de Mme I... B... veuve L... M..., épouse de M. F... L... M... : 50 000 euros au titre de son préjudice moral d'affection, 20 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement et 150 000 euros au titre de son préjudice économique ; * s'agissant de mesdames H..., G... et M. A... L... M..., enfants de M. F... L... M... : 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'affection et 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'accompagnement ; * s'agissant de Mme J... et M. C... L... D... et de M. K... E..., petit-enfants de M. F... L... M... : 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu'aux pièces produites en première instance et soutient en outre que : * À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - Mme B... veuve L... M... ayant saisit le 7 mars 2013, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari, le CIVEN d'une demande d'indemnisation, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2014, l'intéressée disposant d'indications suffisantes lui permettant d'imputer le décès de son époux au fait de l'État lorsqu'elle a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'une demande d'indemnisation en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé ; - en tout état de cause, les enfants et petits-enfants des époux L... M... ne peuvent être regardés comme ignorant l'origine du dommage qu'ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d'une part, que les enfants du défunt étaient majeurs et présents aux côtés de leur père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d'autre part, qu'il est impossible que Mme B... veuve L... M... n'ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; - le droit à réparation des préjudices propres d'une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l'action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d'indemnisation formulée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'égard de la créance née de l'action successorale exercée par Mme B... veuve L... M... ; * À titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique ; - les consorts L... M... ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d'imputabilité instituée à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d'application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n'étant pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'exposition aux rayonnements ionisants ; - les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour établir l'imputabilité de la maladie de M. F... L... M... à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d'imputabilité applicable seulement en matière d'appréciation des droits à pension ; - la seule circonstance selon laquelle M. F... L... M... ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l'existence d'un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants ; - il s'en remet à ses écritures de première instance quant à l'absence d'une faute de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé ; - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. F... L... M... a été affecté, en tant que personnel du ministère de la défense, du 10 décembre 1964 au 19 octobre 1966, au centre d'expérimentations nucléaires du Pacifique. Au cours de cette période, six essais nucléaires y ont été réalisés par la France. En 1986, M. F... L... M... a été atteint d'une tumeur de l'encéphale, dont il est décédé le 1er mars
  2. Par une lettre du 7 mars 2013, Mme B... veuve L... M..., sa veuve agissant en qualité d'ayant-droit, a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande tendant l'indemnisation des préjudices subis par son défunt époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 24 mars 2016, le CIVEN a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1602244 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette décision du 24 mars
  3. Par un arrêt n° 17NT01230 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé ce jugement du 16 février 2017 et, d'autre part, enjoint au CIVEN de proposer à Mme B... veuve L... M... une indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par son défunt mari. Par une lettre du 29 juin 2018, le comité a adressé une proposition d'indemnisation de 205 387 euros au titre de l'action successorale, dont le règlement effectif est intervenu le 5 septembre
  4. Par une lettre du 2 mai 2022, M. A... et Mme G... L... M..., Mme J... et M. C... L... D... et M. K... E..., respectivement enfants et petits-enfants de M. F... L... M..., ont saisi le ministre des armées d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur époux, père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme et M. L... M..., Mme et M. D... et M. E... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lquel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme globale de 205 000 euros en réparation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur père et grand-père, F... Le M....
  5. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
  6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (...) ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
  7. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
  8. M. F... L... M... étant décédé le 1er mars 1990, l'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts L... M... et autres demandent réparation pour eux-mêmes et pour le compte de mesdames B... veuve L... M... et H... Le M..., décédées, doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l'instruction que Mme B... veuve L... M... a saisi le CIVEN le 7 mars 2013 d'une demande d'indemnisation, en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d'indemnisation devant le CIVEN, Mme B... veuve L... M... doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu'elle a subi en qualité d'épouse de M. F... L... M... pouvait être imputable au fait de l'État. Il résulte également de l'instruction, en particulier des attestations sur l'honneur produites à l'appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts L... M..., que M. A... et mesdames G... et H... Le M..., enfants majeurs de M. F... L... M..., et Mme J... L... D..., M. C... L... D... et M. K... E..., petits-enfants alors majeurs de M. L... M..., doivent également être regardés comme ayant eu connaissance au plus tard le 7 mars 2013 d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'ils ont subis, en leur qualité respective, pouvaient être imputables au fait de l'État. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2014, la réparation des préjudices personnels subis par M. L... M... et autres ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu'au 31 décembre
  9. Si Mme L... M... et autres se prévalent de l'effet interruptif attaché à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 17NT01230 du 26 janvier 2018 et à la proposition d'indemnisation formulée par le CIVEN le 29 juin 2018, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l'Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d' " auteur responsable " ou de " tiers responsable " des dommages, ces actes et cette décision de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. F... L... M... se rapportent à la seule créance née de l'action successorale suivant le décès de l'intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d'une cause juridique différente. Par suite, la saisine de la cour administrative d'appel et la proposition d'indemnisation formulée par le comité d'indemnisation n'ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, les appelants n'ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022 et n'ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu'il a été dit, le 31 décembre
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... M... et autres, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. L... M... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... L... M... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... L... M..., représentant unique des requérants et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  12. Le président de chambre, rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé X. CATROUX Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT0047

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.