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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00050

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L... F..., Mme G... F... épouse H..., M. N... F..., Mme J... F... épouse M..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur M. C... M..., Mme O... K..., MM. Adrien, Arnaud et Sébastien H..., Mmes I... et Maëna F... et Mme A... M..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 220 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis en raison de la maladie radio-induite dont a souffert leur père et grand-père, M. E... F..., dont il est décédé le 13 juin 2012, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2301214 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme F... et autres, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 220 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'ils ont subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne les ont pas mis en demeure de régulariser leur requête avant de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre des armées ; - leur requête de première instance est recevable dès lors qu'ils produisent en appel l'accusé de réception de la demande indemnitaire préalable qu'ils ont formé le 22 novembre 2022, auprès du ministre des armées qui en a accusé réception le 5 décembre 2022 ; - la créance dont ils se prévalent n'est pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont disposé d'informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur père et grand-père pouvait être imputable à l'État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. E... F... n'a été reconnu que par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015, et ce n'est que le 29 juin 2018 que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires leur a adressé une proposition d'indemnisation au titre de l'action successorale ; dès lors le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'injonction faite à l'État de verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité au cours duquel ils sont saisi le ministre des armées d'une demande préalable ; - ils sont fondés, en qualité de victimes par " ricochet ", à engager la responsabilité pour faute de l'État en vue d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. E... F... des suites d'un cancer de la peau et des poumons dont le caractère radio-induit a été admis ; - il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par M. E... F... et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le cancer de la peau et des poumons étant inscrit dans la liste publiée annexée au décret d'application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - l'État a commis une carence fautive lors de l'exposition de M. E... F... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l'apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. E... F... n'a bénéficié d'aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d'aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d'aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l'ensemble de ses conditions concrètes d'exposition ; - la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l'Etat à prendre des mesures d'information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ; - les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d'expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ; - ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. E... F... dans les conditions suivantes : * s'agissant des enfants de M. E... F... : 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'affection et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'accompagnement ; * s'agissant des petits enfants de M. E... F... : 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu'aux pièces produites en première instance et soutient en outre que : * À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - M. E... F... est décédé des suites de sa maladie le 13 juin 2012 alors qu'il avait formé une demande d'indemnisation auprès du CIVEN sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 le 16 juillet 2010 ; aussi, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2013, les consorts F..., ses ayants droit disposant d'indications suffisantes leur permettant d'imputer sa maladie au fait de l'État ; - en tout état de cause, les enfants et petits-enfants des époux F... ne peuvent être regardés comme ignorant l'origine du dommage qu'ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d'une part, que les enfants et petits-enfants du défunt étaient majeurs et présents aux côtés de leur père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d'autre part, qu'il est impossible qu'il n'ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du CIVEN ; - le droit à réparation des préjudices propres d'une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l'action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d'indemnisation formulée par le CIVEN a seulement eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'égard de la créance née de l'action successorale exercée par M. E... F... ; * À titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique ; - les consorts F... ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d'imputabilité instituée à l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d'indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d'application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n'étant pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'exposition aux rayonnements ionisants ; - les appelants ne peuvent davantage se prévaloir de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour établir l'imputabilité de la maladie de M. E... F... à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d'imputabilité applicable seulement en matière d'appréciation des droits à pension ; - la seule circonstance selon laquelle M. E... F... ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l'existence d'un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants ; - il s'en remet à ses écritures de première instance quant à l'absence de faute de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... F... a été affecté, en tant que personnel du ministère de la défense, du 21 mars 1966 au 25 juin 1967, puis du 16 mai 1968 au 25 juin 1969 et enfin du 26 juin 1969 au 17 septembre 1970, au centre d'expérimentations nucléaires du Pacifique. Au cours de ces périodes, dix-neuf essais nucléaires y ont été réalisés par la France. En 1987 et en 2010, M. E... F... a été atteint de plusieurs cancers de la peau et d'un cancer du poumon, dont il est décédé le 13 juin
  2. Par une lettre du 16 juillet 2010, M. E... F..., a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 25 juillet 2011, le ministre des armées a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1103135 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 25 juillet 2011 et enjoint au CIVEN de proposer aux consorts F... une indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par leur défunt père. Par une lettre du 29 juin 2018, le CIVEN a adressé une proposition d'indemnisation de 98 835 euros à M. N... F... au titre de l'action successorale et le règlement effectif de cette somme est intervenu le 11 avril
  3. Par ailleurs, par une lettre du 22 novembre 2022, les consorts F..., respectivement enfants et petits-enfants de M. E... F..., ont saisi le ministre des armées d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur père et grand-père. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser la somme globale de 220 000 euros en réparation des préjudices propres qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de M. E... F.... Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'était pas tenu de les inviter à régulariser leur demande de première instance, alors même qu'il leur a opposé à tort le défaut de demande préalable d'indemnisation adressée au ministre des Armées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (...) ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. En ce qui concerne la prescription de la créance des enfants et de O... K..., petite-fille de M. E... F... :
  7. Il est constant que M. E... F... a saisi de son vivant le CIVEN, le 16 juillet 2010, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations sur l'honneur produites à l'appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts F..., que les enfants et la petite-fille majeurs de M. E... F..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur C... M... s'agissant de Mme J... F... épouse M..., doivent être regardés comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'ils ont subis, en leur qualité respective d'enfants et petite-fille de M. E... F..., pouvaient être imputables au fait de l'État au plus tard lorsque M. E... F... est décédé le 13 juin
  8. C'est également à compter de cette date que l'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts F... demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2013, la réparation des préjudices personnels subis par les consorts F... ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu'au 31 décembre
  9. Si les consorts F... se prévalent de l'effet interruptif attaché au jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 et à la proposition d'indemnisation formulée par le CIVEN le 29 juin 2018, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l'Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d' " auteur responsable " ou de " tiers responsable " des dommages, ces actes et cette décision de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. E... F... se rapportent à la seule créance née de l'action successorale suivant le décès de l'intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, des préjudices propres des appelants et procède ainsi d'une cause juridique différente. Par suite, la saisine du tribunal et la proposition d'indemnisation formulée par le comité d'indemnisation n'ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, les appelants n'ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2022 et n'ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu'il a été dit, le 31 décembre
  10. En ce qui concerne la prescription de la créance de MM. Adrien, Arnaud et Sébastien H..., mesdames Louane et Maéna Romains, Mme A... et M. C... M..., petits enfants alors mineurs de M. E... F... :
  11. Aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Il en résulte que la prescription quadriennale est opposable au créancier mineur pourvu d'un représentant légal qui n'a pas été dans l'impossibilité d'agir afin de préserver ses droits.
  12. S'il résulte de l'instruction que MM. Adrien, Arnaud et Sébastien H..., mesdames Louane et Maéna F..., Mme A... et M. C... M... étaient mineurs à la date du 13 juin 2012 à laquelle leur grand-père est décédé il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme L... D... épouse B..., Mme G... F... épouse H..., Mme J... F... épouse M... et M. N... F..., représentants légaux des intéressés, ont eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'ils ont subis pouvaient être imputables au fait de l'État et étaient en mesure de connaître le dommage subi dans sa réalité et son étendue au plus tard le 13 juin 2012, date du décès de M. E... F..., et n'ont pas été empêchés d'agir dans l'intérêt de leurs enfants alors mineurs. Par suite, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2013, la réparation des préjudices personnels subis par les petits-enfants de M. E... F... ne pouvait être demandée, également, que dans un délai de quatre ans courant jusqu'au 31 décembre
  13. Les créances indemnitaires invoquées par les enfants et les petits-enfants de M. E... F... en réparation des préjudices personnels qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de ce dernier étant prescrites au 31 décembre 2016, en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit, dès lors, être accueillie.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les autres conclusions :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... F..., représentante unique des requérants, et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  16. Le président de chambre, rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé X. CATROUX Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00050

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.