← France

CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00380

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2420235 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A..., représentée par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2024 et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 septembre 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que la première juge a regardé à tort sa demande comme dirigée contre une décision confirmative de la décision du 5 avril 2024 lui refusant totalement l'octroi des conditions matérielles d'accueil et, de ce fait, comme tardive ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation notamment du fait de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant initialement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu de sa situation de précarité et de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et d'un défaut d'examen de cette vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les observations de Me Renaud, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 2 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 5 avril 2024, qui a été enregistrée selon la procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressée a, le 16 septembre 2024, présenté, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de réexamen de sa situation et d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Mme A... a sollicité par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 18 novembre 2024 l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Par une décision du 9 décembre 2024, née au cours de cette première instance devant le tribunal, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté expressément son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 5 avril
  4. Par un jugement du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  6. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus du 5 avril 2024 : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que, si elle se présentait comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, la demande formée par Mme A... auprès de l'OFII le 16 septembre 2024 avait pour objet de contester la décision du 5 avril 2024 de la directrice territoriale de cet établissement portant refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressée et constituait donc un recours administratif contre cette décision. Il n'est, de plus, pas établi que l'intéressée aurait exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables jusqu'au 17 juillet
  8. La décision du 5 avril 2024 était donc définitive à la date de l'introduction du recours administratif de la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces, notamment médicales, qu'elle produit qu'elles attesteraient de circonstances de fait nouvelles, postérieures à la décision du 5 avril 2024, de nature à changer l'appréciation de l'administration sur les droits de l'intéressée relatifs aux conditions matérielles d'accueil, telle qu'une aggravation de son état de vulnérabilité. Par suite, la demande Mme A... devant le tribunal dirigée contre une décision purement confirmative de la décision du 5 avril 2024 était irrecevable.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  11. Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00380

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.