Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2500024 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B..., représenté par Me Jeanmougin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 janvier 2025, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée n'était pas entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'entretien de vulnérabilité prévu aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été réalisé par un auditeur qui n'est pas identifiable, que cet agent n'a pas signé régulièrement le compte-rendu d'entretien et qu'il n'est ainsi pas établi par l'OFII que l'entretien a été réalisé par un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa vulnérabilité et à celle des membres de sa famille. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 4 février 1974, est entré en France le 25 mars 2023 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Leur quatrième enfant est né en France le 23 décembre
- Le 2 janvier 2025, M. B... a présenté une demande d'asile. Le dépôt de cette demande a conduit l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à déterminer s'il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 janvier 2025, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce dernier jugement.
- En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...). ". Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ".
- Il ressort de la capture d'écran de l'application " Dispositif national d'accueil " (DN@) de l'OFII que M. B... a fait l'objet, le 2 janvier 2025, d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité par un auditeur d'asile, identifiable par ses initiales, et dont l'Office soutient qu'il a bénéficié d'une formation spécifique à cette fin. Ces initiales correspondent à la signature qui a été apposée sur la fiche d'évaluation après l'entretien. Si le requérant soutient que l'OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la " fiche évaluation de vulnérabilité " concernant M. B... qu'elle a été réalisée en suivant le questionnaire mentionné au point précédent et qui contient les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de l'intéressé. Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l'entretien aurait été conduit par un agent de l'OFII n'ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Toutefois, les conditions matérielles d'accueil peuvent, en vertu de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d'asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du même code, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
- Si la " fiche évaluation de vulnérabilité " concernant le requérant ne comporte pas la mention du quatrième enfant de ce dernier né le 23 décembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance de l'agent d'asile par M. B.... Ce dernier, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète, a pu spontanément faire état de problèmes de santé et donc a pu comprendre les questions posées et il a, dès lors, été en mesure de communiquer des informations le concernant. L'intéressé a, de plus, signé la " fiche évaluation de vulnérabilité " en certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations fournies et n'a pas fait ajouter de mention dont la rubrique " Informations complémentaires éventuelles " aurait fait état, d'une manière ou d'une autre, sur la naissance de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
- En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00529