Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a interdit le rassemblement " pour la paix en Palestine " prévu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard du Maréchal Leclerc à Caen. Par un jugement no 2303217 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 15 septembre 2025, l'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B... A..., représentés par Me Cavelier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 février 2025 et l'arrêté du préfet du Calvados du 13 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation et l'interdiction qu'il prévoit n'était pas nécessaire, en l'absence de menaces avérées de troubles à l'ordre public ; - l'interdiction est disproportionnée, dès lors que le préfet pouvait déployer des moyens humains, juridiques et matériels permettant d'éviter une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'association France Palestine Solidarité du Calvados, l'association France Palestine Solidarité, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados et l'association " Les femmes en noir " ont déposé une déclaration de manifestation le 11 octobre 2023 pour l'organisation d'un rassemblement " pour la paix en Palestine " prévu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard du Maréchal Leclerc à Caen. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet du Calvados a interdit cette manifestation. L'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2025, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
- Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. (...) Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (...). ".
- Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
- Il ressort de l'arrêté contesté que l'interdiction en litige est fondée sur la circonstance que la sécurité de la manifestation, qui n'a pas été déclarée dans le délai minimal de trois jours francs, ne pouvait pas faire l'objet d'une préparation suffisante par les forces de l'ordre, s'agissant d'un événement se déroulant dans le centre-ville de Caen à une heure et dans un lieu de forte fréquentation et dans une configuration à risques avec la proximité notamment de grands magasins. Elle est aussi fondée sur le contexte d'extrême violence lié au conflit israélo-palestinien, la crainte de violences ou de confrontations, les termes de nature à attiser les tensions utilisés par les organisateurs de la manifestation et la circonstance qu'il existait des appels à se joindre au rassemblement de la mouvance d'extrême gauche représentée par les groupements " mouvement de la jeunesse caennaise " et " Caen en grève ".
- D'une part, la décision contestée est intervenue dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible qui a découlé de l'attaque terroriste du Hamas contre la population israélienne du 7 octobre 2023, alors que la posture " vigipirate " en France avait déjà été élevée au niveau " sécurité renforcée risque d'attentat " puis, au demeurant, la veille du jour prévu pour la manifestation, au niveau " urgence attentat " à la suite d'un attentat à Arras. Il ressort des pièces du dossier que ce contexte national et international était de nature à rendre nécessaire la prévention de la commission d'infractions pénales, dès lors qu'il a entraîné, comme l'indique le préfet du Calvados, une augmentation des actes antisémites. Des circonstances locales justifiaient également, comme le fait valoir l'administration, l'interdiction en litige, dans la mesure où des mouvements d'extrême gauche, " la jeunesse Caennaise " et " Caen en Grève ", avaient annoncé qu'ils participeraient à la manifestation. Le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit que ces mouvements sont défavorablement connus des forces de l'ordre. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble de ces circonstances nationales et locales, le fait que des rassemblements de même nature sont organisés régulièrement, dans le calme, par l'association " Les femmes en noir ", et que l'appel à manifester ne comportait aucune incitation à la violence contre le peuple israélien ne suffisent pas à remettre en cause les risques de troubles à l'ordre public qui ont fondé la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Calvados concernant l'existence de ces risques et de l'absence de nécessité de la mesure de police en litige doit donc être écarté.
- D'autre part, la manifestation devait se dérouler dans le centre-ville de Caen le samedi 14 octobre 2023 dans l'après-midi. Le préfet fait valoir que la déclaration de manifestation déposée le 11 octobre ne permettait pas le rappel des policiers et le rehaussement des effectifs nécessaires pour faire face aux risques mentionnés au point précédent. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que les forces de l'ordre étaient mobilisées au cours de la journée du 14 octobre 2023 pour les manifestations nationales " Flambée des colères ", sensibles au plan de la sécurité, avec un déploiement des unités de forces mobiles zonales à Paris, ainsi que sur les circonscriptions de Nantes et de Rennes. Dans ce contexte, eu égard aux moyens dont disposait l'administration, l'interdiction présentait un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances. Le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association France Palestine Solidarité, l'association France Palestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité Palestine du Calvados, l'association " Les femmes en noir " et M. B... A... est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Palestine Solidarité, représentante unique des requérants et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00981