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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24NC00083

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2202360 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant kosovar, est entré en France en mai 2021 pour y rejoindre son épouse et ses enfants. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer par une décision du 3 janvier
  4. Le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision du 15 mars
  5. Il a alors présenté un nouveau recours gracieux le 2 mai
  6. Par une décision du 11 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a de nouveau rejeté son recours gracieux. M. B... fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  9. M. B... se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en 2030, avec laquelle il réside, de deux enfants C... et A..., encore mineurs à la date de la décision en litige, et scolarisés respectivement au lycée et au collège ainsi que de la présence de trois autres de ses enfants majeurs, dont deux bénéficient d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, dont il a vécu séparé durant près de dix ans, avait repris depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Il a également vécu éloigné durant près de dix ans du plus jeune de ses enfants, né en France en 2011, et durant quelques années de deux autres de ses enfants, nés en 2000 et 2007, qui ont rejoint en mai 2018 leur mère, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité de ses liens avec ses enfants majeurs, dont l'un au moins a créé sa propre cellule familiale. Le requérant ne justifie pas, notamment par la production d'une promesse d'embauche, une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement à l'instar de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale s'est reconstituée très récemment, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des éléments exposés au point précédent, la préfète de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B... a vécu loin de ses enfants mineurs durant de nombreuses années. En outre, la décision en litige n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Haute-Marne du 3 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Chaib. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre
  14. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 24NC00083

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.