Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 1901500 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 et le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., ouvrier d'Etat, a été employé à la direction des constructions navales de Cherbourg du 7 décembre 1993 au 1er juin 2003, date à laquelle il a été mis à disposition de la société anonyme DCN, devenue ensuite la société anonyme DCNS puis Naval Group. Il a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024, contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
- Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (...) ". Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.
- Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. B... en faisant application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a regardé cette demande comme présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02023 du 25 avril
- En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. B... le conduisait à apprécier le point de départ du délai de prescription quadriennale à l'encontre de la créance dont peut se prévaloir un ouvrier de l'Etat ayant été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au titre du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi, question que n'avait pas tranchée l'arrêt précité, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a méconnu les dispositions citées au point
- Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre des armées et des anciens combattants.