Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clos sa plainte du 29 mai 2024 en tant qu'elle était relative au refus opposé par le quotidien Corse Matin à la demande de faire cesser la diffusion nominative, par l'intermédiaire de son site internet, de trois articles publiés aux mois d'août 2021, mars et juin 2023 évoquant son interpellation et sa condamnation pénale en première instance et en appel ; 2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que, par une réclamation du 29 mai 2024, M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte formée, d'une part, contre le refus opposé par le quotidien Corse Matin et l'absence de réponse de la radio Voce Nustrale à ses demandes de faire cesser la diffusion nominative, par l'intermédiaire de leur site internet respectif, de trois articles publiés aux mois d'août 2021, mars et juin 2023 évoquant son interpellation et sa condamnation pénale en première instance et, d'autre part, contre les refus de déréférencement opposés par les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo à ses demandes portant sur les articles publiés aux mois d'août 2021 et juin 2023 évoquant son interpellation et ses condamnations en première instance et en appel. Par son courrier du 17 juin 2024, la CNIL l'a informé de ce que les contenus diffusés par Voce Nustrale n'étaient plus accessibles en ligne et que ses demandes de déférencement concernant les moteurs de recherche devaient faire l'objet d'une instruction distincte, dès lors qu'elles impliquaient de saisir l'autorité de contrôle irlandaise. Par la décision attaquée du 16 juillet 2024, elle a décidé de clôturer sa plainte concernant uniquement le refus opposé par le quotidien Corse Matin, en estimant qu'à la suite de son intervention auprès du directeur de cette publication, les raisons pour lesquelles celui-ci indiquait, par un courrier du 5 juillet 2024, maintenir son refus de faire cesser la diffusion nominative des articles en cause, devaient être regardées comme étant conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. M. B... entend uniquement solliciter du Conseil d'Etat qu'il déclare cette décision nulle et non avenue.
- Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juillet 2024 en litige ne peut, d'une part et en tout état de cause, être, eu égard à la réponse contenue dans le courrier du 17 juin 2024 mentionné au point 1, ainsi qu'à l'objet de cette décision prise à la suite de ce courrier, regardée comme illégale pour ne s'être prononcée que sur le maintien du refus opposé par le quotidien Corse Matin à sa demande de suppression des mentions nominatives le concernant dans les trois articles mentionnés au point 1 publiés sur le site internet du quotidien et avoir omis en conséquence de se prononcer sur l'ensemble de sa réclamation, et, d'autre part, eu égard à son contenu, comme étant insuffisamment motivée en fait et en droit. En outre, à supposer même ces illégalité établies, le vice qui en résulterait ne serait pas d'une gravité telle que la décision devrait être déclarée nulle et non avenue.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNIL, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 octobre
- Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq