Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande, reçue le 11 août 2020, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 et d'enjoindre à cette autorité de lui verser le montant de la NBI qu'elle estime lui être due à compter du 2 février 2007. Par un jugement n° 2017539/5-4 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI en tant qu'elle concerne la période postérieure au 2 février 2007, d'autre part, enjoint à cette autorité de lui verser les arriérés de la NBI à compter du 2 février 2007 et pour l'avenir, sous réserve de changements intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la prescription quadriennale ; - la demande de Mme A... tendant au versement d'arriérés de NBI antérieurement au 1er janvier 2016 est prescrite ; - la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme A... tendant au bénéfice de la NBI ne concernait que la période postérieure au 1er septembre 2018 ; - Mme A... n'établit pas qu'elle exercerait, depuis 2007, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Sulli, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête en ce qu'elle demande l'annulation du jugement en tant que le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018, ainsi qu'à sa demande d'injonction à cette autorité de lui verser le montant de la NBI à compter de la même date ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande ne visait le bénéfice de la NBI que pour la période à compter du 1er septembre 2018 ; - elle exerce la totalité de son activité professionnelle d'éducatrice au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Chemin vert située à Paris 11ème, avec un secteur d'intervention qui relève à temps plein du ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité ; - elle est dès lors éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au regard de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, sur le fondement du 3. de l'annexe de ce décret concernant les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse " intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " ; - elle intervient prioritairement dans le 20ème arrondissement et accessoirement dans le 19ème arrondissement, qui sont couverts, d'une part par le " contrat parisien de prévention et de sécurité ", et d'autre part par des " contrat(
- s)de prévention et de sécurité " d'arrondissement, qui doivent être assimilés à des contrats locaux de sécurité au sens du décret du 14 novembre 2001 précité ; - tant le " contrat parisien de prévention et de sécurité " que les " contrat(
- s)de prévention et de sécurité " d'arrondissement sont applicables sans discontinuité à compter de l'année 2015 ; - la décision de refus d'attribution de la NBI méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que des agents affectés dans le même établissement qu'elle se sont vu attribuer la NBI par des décisions de justice devenues définitives ; - compte tenu de son grade et au regard des dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2001, sa NBI ne saurait être inférieure à 30 points. Des pièces ont été enregistrées pour Mme A... les 6 et 18 septembre 2025 qui n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - les observations de Me Sulli, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... exerce, depuis le 1er septembre 2018, les fonctions d'éducatrice titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Chemin Vert, située à Paris 11ème, unité dépendant du service territorial éducatif de milieu ouvert dit C.... Par lettre en date du 10 juillet 2020, réceptionnée le 11 août 2020, elle a demandé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à compter du 1er septembre 2018. Saisi par Mme A... d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur précité a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI, assortie d'une demande d'injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI à compter du 2 février 2007, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 15 septembre 2023, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle concerne la période postérieure au 2 février 2007, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme A... les arriérés de la NBI à compter du 2 février 2007 et pour l'avenir, sous réserve de changements intervenus dans sa situation professionnelle et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, avait soulevé dans son mémoire en défense de première instance le moyen tiré de la prescription quadriennale, faisant notamment valoir, après avoir cité l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que Mme A... réclamait dans sa demande présentée devant le tribunal le versement de la NBI à compter du 2 février 2007 alors qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son administration une demande de paiement en ce sens avant le 10 juillet 2020 et que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer la prescription au profit de l'Etat pour toutes les créances antérieures au 1er janvier 2016. Interprétant de manière inexacte les écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal a visé une fin de non-recevoir tirée de ce que " les conclusions tendant à l'attribution de la NBI à compter du 2 février 2007 sont irrecevables faute de demande préalable envoyée à l'administration avant le 10 juillet 2020 ". Du fait de cette analyse erronée, le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen dont il était effectivement saisi. En outre, ce moyen, dont l'examen aurait pu conduire à une indemnisation différente de celle décidée par les premiers juges, n'était pas inopérant. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal, ainsi que sur ses moyens d'appel. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de Mme A... du 10 juillet 2020 adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, réceptionnée par ce dernier le 11 août 2020, qu'elle a formé une demande préalable tendant au versement rétroactif de la NBI à compter du 1er septembre 2018. Par suite, Mme A... n'est pas recevable à solliciter directement devant la juridiction le versement rétroactif de la NBI " depuis le 2 février 2007 et pour toute période postérieure passée et à venir ". Ses conclusions à fin de condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme correspondante aux arriérés de NBI lui étant dues ne sont dès lors recevables qu'en tant qu'elles relèvent de la période débutant à compter du 1er septembre 2018. Au demeurant, Mme A... fait valoir dans ses écritures d'appel que sa demande de versement de la NBI " est formée à compter du 1er septembre 2018 et pour toute période postérieure, et non pour une période antérieure au 1er septembre 2018 ", entendant ainsi signifier que ses conclusions de première instance concernant la période comprise entre le 2 février 2007 et le 1er septembre 2018 relevaient d'une erreur de plume. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse " (...) 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté du 4 décembre 2001 a fixé, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Le tableau III de l'arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions d'éducateur dans le département de Paris. 7. D'autre part, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 8. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité. 9. Enfin, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 10. Afin d'établir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions au sein de l'UEMO Paris Chemin Vert, située dans le 11ème arrondissement, à compter du 1er septembre 2018, Mme A... soutient qu'elle exerce son activité d'éducatrice auprès d'un public de mineurs placés sous main de justice et de leurs familles, au sein d'un ressort territorial qui correspond à celui inscrit dans le projet de service du C... et constitué, prioritairement, du 20ème arrondissement de Paris, et accessoirement du 19ème arrondissement, auxquels il convient d'ajouter le 11ème arrondissement, siège de l'UEMO Paris Chemin Vert, dès lors que Mme A... doit être regardée comme y intervenant également. Ces éléments, confirmés notamment par la fiche carrière de l'intéressée éditée via le logiciel Harmonie ainsi que par une attestation de la responsable de l'UEMO précitée du 28 août 2023, ne sont pas contestés par le garde des sceaux, ministre de la justice. 11. En premier lieu, s'agissant de la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020, Mme A... produit le " contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 ", qui " couvre la période 2015-2020 " et se décline territorialement en " contrat(
- s)de prévention et de sécurité " d'arrondissement " 2016-2020 ", en l'espèce ceux des 11ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris, également produits, qui doivent être regardés comme couvrant la même période terminale que le contrat parisien, à savoir jusqu'au 31 décembre 2020. Par ailleurs, tant le " contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 " que les " contrat(
- s)de prévention et de sécurité 2016-2020 " des 10ème, 19ème et 20ème arrondissements doivent être assimilés, au regard de leur objet et des parties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens du 3. de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. Par suite, Mme A... doit être regardée comme ayant accompli la majeure partie de son activité, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des pièces produites par Mme A..., qu'aucun contrat de prévention et de sécurité n'a été conclu au titre de l'année 2021, soit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, qu'il s'agisse d'un contrat couvrant l'ensemble de la ville de Paris ou d'un contrat local d'arrondissement. Si Mme A... soutient que les précédents contrats mentionnés au point 11, qu'il s'agisse du contrat parisien ou des contrats d'arrondissement, ont été " prolongés " de fait au-delà du 31 décembre 2020, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux contrats, aucune pièce de l'instruction ne permet de corroborer cette assertion. Par suite, Mme A... ne peut être regardée comme étant intervenue dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité au titre de l'année 2021. 13. En troisième lieu, s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2021, Mme A... produit le " contrat parisien de prévention et de sécurité 2023-2026 ", ainsi que les " contrat(
- s)de prévention et de sécurité " d'arrondissement " 2022-2026 " des 11ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris. Ces derniers contrats, alors même qu'ils ont été signés respectivement les 21 mars 2023, 21 juin 2023 et 16 janvier 2023, doivent être regardés comme couvrant la période ayant débuté le 1er janvier 2022 et s'achevant le 31 décembre 2026. Par suite et dès lors que l'ensemble de ces contrats doivent être assimilés, au regard de leur objet et des parties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens de l'annexe de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, Mme A... doit être regardée comme ayant accompli la majeure partie de son activité, au titre de la période ayant débuté le 1er janvier 2022, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que Mme A... est seulement fondée à soutenir qu'elle a accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020 puis à compter du 1er janvier 2022. 15. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des seules décisions de justice, fussent-elles devenues définitives, et alors même qu'elles concerneraient des personnes exerçant la même profession qu'elle dans le même établissement, pour soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la NBI, l'autorité administrative aurait méconnu le principe d'égalité entre agents publics se trouvant dans une même situation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI en tant qu'elle concerne la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, puis à compter du 1er janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 18. Il résulte de l'annexe de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice que, s'agissant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l'emploi d'éducateur peut donner lieu au versement d'une NBI de 10 à 30 points. En outre, il résulte du tableau annexé à l'arrêté du 4 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, qu'il est attribué un montant de 20 points de NBI pour l'emploi d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département de Paris. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent arrêt implique que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue la nouvelle bonification indiciaire à Mme A... pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020 puis à compter du 1er janvier 2022, à hauteur de 20 points par mois. Il y a lieu de lui enjoindre d'attribuer cette nouvelle bonification indiciaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au versement des sommes correspondantes. Il implique également que la même autorité procède, dans le même délai, à la reconstitution de la carrière de Mme A... et de ses droits à pension de retraite. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2017539/5-4 du 15 septembre 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A..., à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, puis à compter du 1er janvier 2022, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer à Mme A... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, puis à compter du 1er janvier 2022, à hauteur de 20 points par mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de procéder au versement des sommes correspondantes. Article 3 : Il est également enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A... et de ses droits à pension de retraite. Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal ainsi que le surplus des conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 23PA04634