Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fermière des Colonnes Morris a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler les titres de recettes émis par la Ville de Paris, le 26 octobre 2021, sous le n° 247155, le 13 décembre 2021, sous le n° 316 272, et le 7 février 2022, sous le n° 15342, ainsi que les décisions par lesquelles la maire de Paris a rejeté les recours gracieux formés à l'encontre desdits titres de recettes ou, à titre subsidiaire, de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité d'imprévision d'un montant de 7 702 036 euros, augmenté des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2211731/4-1 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de recettes émis par la Ville de Paris, les 26 octobre 2021, 13 décembre 2021 et le 7 février 2022 et déchargé la société Fermière des Colonnes Morris des créances afférentes pour un montant total de 8 895 207 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2024, le 22 avril 2025 et le 4 août 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Fermière des Colonnes Morris ; 3°) de mettre à la charge de la société Fermière des Colonnes Morris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué ultra petita en prononçant la décharge des sommes alors qu'elle n'était pas demandée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques n'implique aucune obligation pour l'administration, dans certaines circonstances, de modifier le contrat ; - la société ne démontre pas que les circonstances imprévues tenant aux restrictions imposées pour raison sanitaire en 2021 ont bouleversé les conditions d'exécution de la concession dans des conditions telles que la théorie de l'imprévision pouvait jouer ; - le lien entre la crise sanitaire et le déficit dont se plaint la requérante n'est pas démontré ; - à supposer qu'une décharge était possible, elle ne pouvait qu'être partielle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 26 mai 2025, la société Fermière des Colonnes Morris conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité d'imprévision d'un montant de 6 531 202 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, capitalisés, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés ; - elle est fondée à solliciter, conformément à ses conclusions subsidiaires de première instance, le versement d'une indemnité d'imprévision. Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris, et de Me Salon, représentant la société Fermière des Colonnes Morris. Considérant ce qui suit :
- La Ville de Paris et la société Fermière des Colonnes Morris (SFCM), venant aux droits de la société JC Decaux, ont conclu le 18 février 2019, après mise en concurrence, un contrat de concession de service portant sur la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de colonnes et mâts porte-affiches supportant des annonces culturelles, économiques, sociales et sportives, implantés sur son domaine public. Par un avenant n° 1 signé le 19 janvier 2021, en application d'une délibération 2020 DFA 65 DAC du Conseil de Paris en date des 15, 16 et 17 décembre 2020, les parties ont tiré les conséquences de la situation exceptionnelle générée par la pandémie de Covid-19 en décidant de faire bénéficier le concessionnaire de six mois d'exonération de redevance minimum garantie prévue par cette convention et due au titre de l'exercice
- Toutefois, pour l'année 2021, en exécution de cette même convention, la Ville de Paris a, par trois titres de perception des 26 octobre et 13 décembre 2021 ainsi que du 7 février 2022, mis à la charge de la SFCM le paiement d'une somme totale de 8 895 207 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année
- La Ville de Paris relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'annulation de ces titres de perception présentée par la société et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 895 207 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ", et aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages. Toutefois, ces dispositions, qui s'appliquent aux conditions de fixation de la redevance ou en cas de révision de celle-ci, ne comportent aucun droit pour le cocontractant de l'administration à la révision de cette redevance.
- D'autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. A cet égard, le fait de ne pas avoir prévu une clause de révision de la redevance ne présentant pas de caractère illicite au regard des dispositions précitées au point 2 et en l'absence, dans ces conditions, de toute illégalité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il n'y a pas lieu d'écarter les clauses financières du contrat de concession.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen de la société Fermière des Colonnes Morris tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des titres de perception : S'agissant du bien-fondé des créances :
- Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : (...) 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er (du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus). A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ".
- Les dispositions précitées, qui se bornent à imposer, sous certaines conditions, une suspension des redevances domaniales pour le période du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus, laissent à la libre appréciation des parties la possibilité d'intégrer aux contrats les modifications " apparues nécessaires ". En tout état de cause, un bouleversement temporaire dans l'exécution du contrat, s'il justifie le versement d'une indemnité d'imprévision, ne nécessite aucune modification pérenne du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance par la Ville de Paris de ces dispositions en l'absence de signature d'un nouvel avenant venant modifier les clauses financières du contrat ne peut, dès lors, qu'être écarté. S'agissant de la régularité des titres de perception :
- Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...). ".
- Il résulte de l'instruction, d'un part, que M. A... B..., chef du service de l'expertise comptable, disposait d'une délégation de signature de la maire de Paris pour signer, notamment, les bordereaux et les titres de recettes, selon les arrêtés du 3 juillet 2020 et du 16 avril 2021, d'autre part que les bordereaux sont signés électroniquement par M. B... dont les nom, prénoms et qualité sont mentionnés. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire des bordereaux et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de première instance, que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions principales de la société Fermière des Colonnes Morris tendant à l'annulation des titres de perception et a déchargé cette société des sommes correspondantes. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation :
- Le jugement du tribunal administratif de Paris étant annulé en tant qu'il prononce l'annulation des titres de recettes, la Cour se trouve saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires présentées par la société Fermière des Colonnes Morris en ce qu'elles tendent à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'imprévision.
- Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
- D'une part, il résulte de l'instruction que la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 a constitué un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration. Compte tenu de l'objet du contrat, lequel prévoyait que la publicité susceptible d'être accueillie sur les supports posés sur le domaine public ne pouvait porter que sur les annonces de spectacles ou de manifestations culturelles et des annonces de manifestations économiques sociales, culturelles ou sportives, lesquelles manifestations ont été interdites en raison de la fermeture des salles de spectacle, musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle, puis restreinte avec l'application d'un couvre-feu et de jauges au cours des six premiers mois de l'année 2021, ces circonstances ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, avec une baisse non prévisible de 90 % du chiffre d'affaires de la société, dont le lien avec les évènements susmentionnés est établi. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société a enregistré un déficit d'exploitation de 1 177 281,29 d'euros en 2019, année de démarrage de la concession impliquant de nombreuses dépenses d'investissement, de 2 166 935,79 d'euros pour 2020 et de 2 460 863,60 d'euros pour
- En outre, les comptes de la société font apparaître un résultat déficitaire de -5 % en 2022 contre -17 % en
- Dans ces conditions, 12% du déficit d'exploitation enregistré en 2021 pouvant être regardé comme résultant directement de la crise sanitaire, il y a lieu d'octroyer à la société Fermière des Colonnes Morris une indemnité d'imprévision de 1 737 079,76 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de la demande préalable d'indemnisation, capitalisés le 22 avril 2023 et à chaque date anniversaire. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la Ville de Paris ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2211731/4-1 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser à la société Fermière des Colonnes Morris une somme de 1 737 079,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de la demande préalable d'indemnisation, capitalisés le 22 avril 2023 et à chaque date anniversaire. Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Fermière des Colonnes Morris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société Fermière des Colonnes Morris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUELa greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA00726 2