Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Opale Défense a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 319 480,72 euros, majorée des intérêts de retard, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat conclu en vue de la construction, la restructuration, la rénovation, l'exploitation et la maintenance des bâtiments du siège du ministère chargé de la défense. Par un jugement n° 2112385 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 93 281,38 euros assortie des intérêts de retard et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2024 et 14 janvier 2025, la société Opale Défense, représentée par Me Vellin et Me Fourcault, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 180 543,26 euros, assortie des intérêts de retard calculés conformément à l'article 33.7 du contrat de partenariat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle peut prétendre, en application de l'article 42.1 du contrat, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2, à la somme de 254 675 euros TTC au titre de l'indemnisation du préjudice que lui ont causé les surcroîts de contribution sociale de solidarité des sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises générés par les modifications du contrat intervenues entre le troisième trimestre 2017 et le premier trimestre 2021 ; - elle peut prétendre, en application des mêmes stipulations, à la somme de 925 868,26 euros TTC au titre de l'indemnisation du préjudice découlant du refus du ministre des armées de prendre à sa charge les surcoûts de pilotage et de contrôle induits par ces modifications. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Opale Défense ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices allégués ; - les montant qu'elle avance ne sont en outre pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Fourcault, représentant la société Opale Défense, et Mme A... dument mandatée, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de la défense et la société Opale Défense ont conclu, le 30 mai 2011, un contrat de partenariat dans le cadre du regroupement sur le site de Balard des services de l'administration centrale du ministère. L'exécution du contrat comporte une phase travaux, qui vise l'ensemble des travaux de construction et de rénovation depuis la signature du contrat en avril 2011 jusqu'au terme des travaux de rénovation de la parcelle Est, fin février 2016, et une phase d'exploitation, de 2012 à 2041. Par un courrier du 9 juin 2021, la société Opale Défense a adressé au ministre des armées un courrier récapitulant le montant de ses demandes liées aux surcoûts induits par les nombreuses modifications du contrat survenues entre les mois de juin 2017 et mai 2021 et tendant au versement de la somme de 1 099 567,26 euros HT à ce titre (1 319 480,72 euros TTC). Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la seule somme de 93 281,38 euros, au titre des surcoûts d'assurance. 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article 42.1 du contrat de partenariat, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2 : " Lorsque la mise en œuvre d'une ou plusieurs Modifications), telle(
- s)qu'elle(
- s)résulte(
- nt)du rapport visé ci-dessus, entraîne des Surcoûts Directs et Indirects ou pertes de toute nature pour le Titulaire, ce dernier dispose d'un droit à compensation intégrale du préjudice subi (...) ". L'article 1er du contrat définit les surcoûts directs et indirects comme désignant : " les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption du chantier, compensation des prestataires du Titulaire, frais fixes supplémentaires de la société Titulaire, et, le Ministère entendu, les frais dûment justifiés de rupture anticipée ou de recalage des Instruments de couverture et l'augmentation des Coûts de financement intercalaires) ". 3. En premier lieu, l'article 42.1 prévoit également que dans un délai de 20 jours à compter de la demande de modification, le titulaire soumet au ministère un rapport décrivant, notamment, " un chiffrage détaillé de l'impact financier de cette Modification sur les catégories de coûts, telles que décrites à l'Annexe 12, affectées par la Modification, ainsi que sur la Redevance (...). En cas de modification des caractéristiques des Ouvrages et/ou du Tréfonds RATP, cette estimation comprend le montant des travaux à réaliser et l'impact de cette Modification sur les Coûts d'investissement et les Coûts de financement et, le cas échéant, sur le Calendrier ", et l'article 1er du contrat définit les coûts de financement comme " les coûts du Titulaire (en Euros courants) relatifs au financement de ses activités au titre du Contrat, à l'exclusion des Coûts de financement intercalaires (mais comprenant les impôts et taxes) (hors taxe sur les salaires) liés à la création et au fonctionnement de la société Titulaire), et tels que détaillés à l'Annexe 12 et à l'Annexe 13 ". Il résulte en outre de l'annexe 13 du contrat que " Les coûts relatifs et taxes (hors taxe sur les salaires) liés à la création et au fonctionnement de la Société Titulaire correspondent à l'ensemble des impôts et taxes en période d'exploitation non refacturés à l'euro l'euro tel que décrit dans la section comptable et fiscale de l'Annexe 30 ; notamment l'impôt sur les Sociétés (IS), la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), la Contribution de Solidarité, etc ". Enfin, aux termes de l'article 36 du contrat : " Tous les impôts et taxes dont le Titulaire serait redevable au titre de la réalisation des Ouvrages (...) sont refacturés à l'euro l'euro au Ministère et payés par ce dernier (...) / Les impôts et taxes liés à la création et au fonctionnement du Titulaire (à savoir notamment : impôt sur les sociétés, impôt forfaitaire annuel et contribution sociale de solidarité des sociétés, contribution économique territoriale imputable au Titulaire) sont, quant à eux, à la charge de ce dernier, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'Article 44 ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les modifications au titre desquelles la société Opale Défense demande à être indemnisée, qui portent sur une période allant du troisième trimestre 2017 au premier trimestre 2021, aient modifié les caractéristiques des ouvrages ou du tréfonds RATP, alors qu'il résulte de l'annexe 16 au contrat de partenariat que " la phase travaux vise l'ensemble des travaux (de construction et de rénovation) depuis la signature du contrat en avril 2011 jusqu'au terme des travaux de rénovation de la Parcelle Est, fin février 2016 ". La société Opale Défense n'est dès lors pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 42.1 du contrat relatives à la modification des caractéristiques des ouvrages ou du tréfonds RATP. En outre, et en tout état de cause, la circonstance que la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la contribution sociale de solidarité des sociétés soient inclues dans les coûts de financement n'implique pas que leur acquittement sur le montant des modifications, correspondant à un chiffre d'affaires supplémentaire pour la société, puisse être regardé comme un préjudice au sens des stipulations du huitième alinéa de l'article 42.1. A cet égard, il résulte des stipulations précitées de l'article 36 du contrat que les modifications apportées n'ont pas eu pour effet de faire supporter par la société Opale Défense un impôt qui aurait dû être refacturé au ministère, et il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation du chiffre d'affaires résultant, pour la société, de ces modifications, ait eu une incidence sur son assujettissement à ces impôts ou sur leur taux. Enfin, la requérante ne justifie pas de ce que le montant facturé pour les modifications permettrait seulement de couvrir ses dépenses induites par ces modifications. Par suite, l'intéressée n'ayant subi aucun préjudice d'ordre fiscal en raison des modifications en litige, sa demande de versement d'une somme de 254 675 euros TTC à ce titre doit être rejetée. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des articles 4.3 et 4.4 de l'annexe 16 au contrat, que la société Opale Défense était seulement chargée, en phase d'exploitation, du suivi juridique, comptable et administratif de l'exécution du contrat, et devait mettre à disposition, pour ce faire, des personnels dédiés, notamment un directeur administratif et financier et deux collaborateurs. Il ressort sur ce point du courrier du ministère des armées du 15 mai 2018 que le titulaire n'a pas mis à disposition exclusive du contrat les personnels chargés du suivi administratif de son exécution, contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction que les moyens humains et les prestations supplémentaires auxquelles aurait eu recours la société Opale Défense soient directement imputables aux modifications du contrat. Au surplus, si la requérante soutient qu'elle a dû créer un poste de " responsable des évolutions ", il ressort de ses écritures qu'il était chargé, pour partie, de s'assurer de ce que les travaux étaient exécutés dans le respect du contrat de partenariat, des réglementations et des normes, ce qui ne relève pas du suivi administratif du contrat. De même, il ressort des écritures de la requérante que seule 30 % de la mission du " DGA SIC " était dédiée au suivi des modifications, lesquelles ne sont dès lors pas à l'origine du maintien de ce poste. Enfin, il ressort du préambule de l'avenant au contrat de prestation de services conclu avec la société Bouygues EetS SPV Management, conclu le 7 mai 2020, qu'il vise à facturer un complément de prestations dans le cadre du refinancement du projet, résultant d'un avenant au contrat de partenariat du 13 octobre 2016, et qu'il n'est ainsi pas lié à des modifications intervenues entre 2017 et 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Opale Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de condamnation de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Opale Défense est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Opale Défense et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA00766 2