Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 4 Août a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le contrat conclu le 2 février 2021 entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la société Madame A... afférent au lot n° 1 de l'accord-cadre portant sur la communication globale de la CNSA et de condamner la CNSA à lui verser une somme de 62 632 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du contrat, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au règlement de la première consultation. Par un jugement n° 2106327 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 11 septembre 2024, la société 4 Août, représentée par Me Piras-Marcet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 ; 2°) d'annuler le contrat du 2 février 2021 ; 3°) de condamner la CNSA à lui verser une somme de 62 632 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière du contrat, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au règlement de la première consultation ; 4°) de mettre à la charge de la CNSA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors même que la production du contrat dont il est demandé l'annulation ne conditionnait pas la recevabilité de sa requête, dès lors que ni son existence ni sa date de signature n'étaient contestées, elle justifie en avoir demandé la production à deux reprises les 23 janvier et 18 mars 2024 et elle produit l'acte d'engagement qui lui a finalement été communiqué par la CNSA ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de l'injonction prononcée par le juge des référés ; - la CNSA ne pouvait pas légalement lancer une nouvelle consultation pour le même marché mais devait reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, sauf à méconnaître les termes de l'ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2020 ; - la CNSA n'a jamais déclaré sans suite la première procédure de passation du marché litigieux ; - une déclaration sans suite aurait été abusive ; - elle est lésée par la signature du contrat litigieux, dès lors qu'elle a été évincée du fait de l'absence de reprise de la procédure au stade d'analyse des offres, et a donc intérêt à agir ; - son offre aurait été retenue si la procédure avait été reprise au stade de l'analyse des offres comme l'avait indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 6 novembre 2020 ; - le contrat litigieux doit être annulé compte tenu des irrégularités entachant la procédure de passation, conduite en violation de cette ordonnance ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle justifie d'une demande indemnitaire préalable du 20 juillet 2021, la fin de non-recevoir n'ayant au surplus pas été valablement soulevée sur ce point ; - ayant une chance sérieuse de remporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner correspondant à la marge bénéficiaire nette qu'elle était en droit d'attendre du marché si elle l'avait obtenu ; - le contrat étant reconductible quatre années, il convient de prendre en compte un chiffre d'affaires cumulé sur ces quatre années ; - le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé dans le cadre du marché dont elle a été évincée représentait 9,02% de son chiffre d'affaires ; - elle aurait dû percevoir le versement de la prime exceptionnelle afférente à la première consultation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société 4 Août au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation du contrat sont irrecevables faute d'intérêt à agir de la société 4 Août et de production de l'acte attaqué avant la clôture de l'instruction en première instance ; - les moyens soulevés au soutien de ces conclusions ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles sont dénuées de lien avec le contrat conclu le 2 février 2021, dont il est par ailleurs demandé l'annulation, et que la société n'a pas candidaté à ce marché ; - les moyens soulevés au soutien de ces conclusions ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Phan, représentant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Considérant ce qui suit :
- Par un avis d'appel public à concurrence publié le 16 mai 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, en application des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, pour la passation d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, d'une durée d'un an, ayant pour objet la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de communication globale. Le lot n° 1 portait sur le conseil en communication stratégique et opérationnelle, la conception-création et la réalisation de dispositifs médias et hors médias. L'offre déposée par la société 4 Août pour ce lot a été rejetée par la CNSA. Cette société a alors saisi d'un référé précontractuel le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a, par une ordonnance du 6 novembre 2020, annulé la procédure d'attribution du contrat afférent à ce lot n° 1 et enjoint à la CNSA, si elle entendait le conclure, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. La CNSA a toutefois décidé de renoncer à conclure le contrat et de lancer une nouvelle procédure. Par un avis publié le 16 novembre 2020, elle a lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché relatif au lot n° 1, en modifiant le règlement de consultation. Dans le cadre de cette seconde consultation, la société 4 Août n'a pas présenté d'offre. Le marché a été attribué à la société Madame A... et signé le 2 février
- La société 4 Août relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du contrat du 2 février 2021 et de condamnation de la CNSA à l'indemniser de son manque à gagner. Sur la recevabilité de la demande :
- En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
- S'il est constant que la société 4 Août a renoncé à présenter sa candidature au nouvel appel d'offres lancé par la CNSA, il résulte toutefois de l'instruction, d'abord, que cet appel d'offres faisait suite à l'annulation, sur sa requête, de la procédure d'attribution du marché par l'ordonnance du 6 novembre 2020 du juge des référés, au motif qu'en acceptant d'apprécier l'offre de la société attributaire sur la base de deux axes d'intention matérialisés par autant de maquettes pour chaque cas pratique, et en valorisant le meilleur d'entre eux, la Caisse avait méconnu les documents de la consultation et manqué ainsi à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il en résulte également, ensuite, que la société 4 Août était placée en deuxième position avant l'annulation de la première procédure et, enfin, que la nouvelle procédure portait sur l'attribution d'un contrat ayant le même objet mais comportait des règles de sélection différentes et procédait à une pondération différente des critères de sélection. Dans ces circonstances particulières, la société requérante, qui conteste les conditions dans lesquelles la première procédure a été abandonnée, justifie d'un intérêt pour agir contre le contrat signé le 2 février 2021 entre la CNSA et la société Madame A... à l'issue de la seconde procédure. Elle justifie, au même titre, d'un intérêt à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'attribution du marché à la société Madame A....
- En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée d'office comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. L'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu'à défaut sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du même code, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de production de la décision attaquée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, ne saurait tenir lieu d'une telle invitation.
- Il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, la société 4 Août s'est bornée à produire l'avis d'attribution du marché litigieux sans produire ni l'acte d'engagement ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication. Toutefois, le courrier qui lui a été adressé par la juridiction le 8 janvier 2024, présenté comme une demande de pièces pour compléter l'instruction, ne précisait pas qu'à défaut de production de ces pièces, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable et n'impartissait à la société 4 Août aucun délai pour régulariser sa requête. Si cette demande a été suivie d'une lettre du 22 janvier 2024, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production du contrat dont l'annulation est demandée, sans mentionner davantage la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, cette lettre ne pouvait tenir lieu d'invitation à régulariser. Ainsi, en l'absence de fin de non-recevoir opposée par la CNSA ou d'invitation à régulariser sa requête, la société 4 Août pouvait encore procéder à cette régularisation en cause d'appel, ce qu'elle a fait en produisant l'acte d'engagement du marché litigieux à l'appui de son mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 septembre
- Dès lors, la société 4 Août est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :
- Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Ainsi, indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres pour un motif d'intérêt général.
- Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société 4 Août, la première procédure de passation engagée par la CNSA pour l'attribution du lot n° 1 de l'accord-cadre a été formellement abandonnée, ainsi qu'il ressort d'un avis de non-attribution du 19 novembre
- D'une part, l'ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2020 enjoignait à la CNSA de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres si elle entendait conclure le contrat. Elle n'avait ainsi vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la Caisse aurait entendu poursuivre la procédure engagée et ne faisait pas obstacle à la possibilité que lui conféraient les dispositions citées ci-dessus d'abandonner la procédure pour un motif d'intérêt général, dans le respect des règles qui régissent la commande publique.
- D'autre part, la CNSA fait valoir les erreurs commises par plusieurs candidats dans l'interprétation des documents de la consultation, conduisant à devoir regarder leurs offres comme irrégulières, et le souci de reprendre une procédure exempte de tout vice, garantissant le principe d'égalité de traitement des candidats. Elle justifie ainsi d'un motif d'intérêt général. Si la société 4 Août soutient que le réexamen des offres aurait conduit à retenir sa candidature et qu'ainsi l'abandon de la procédure a été décidée dans le seul but de l'évincer, elle n'en justifie pas, alors, au demeurant, que la seconde procédure a conduit à attribuer le marché à une société différente de celle qui avait été initialement retenue.
- Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat litigieux aurait été irrégulière. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce contrat ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions indemnitaires présentées par la société 4 Août, qui n'établit pas avoir été irrégulièrement évincée de la procédure de passation, doivent également être rejetées pour ce motif. Enfin, la société 4 Août ne peut prétendre au versement de la prime prévue dans le règlement de la première consultation, dès lors que la procédure en cause doit être regardée comme ayant été abandonnée avant l'analyse des offres.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la CNSA, que la demande présentée par la société 4 Août devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de la société 4 Août présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société 4 Août et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Copie en sera adressée à la société Madame A.... Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fombeur, présidente de la Cour, Mme B..., première vice-présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente de la Cour, P. FOMBEUR La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA01558 2