Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la note diplomatique émise le 8 novembre 2019 par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de prise à bail, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2201334/5-1 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me d'Anglemont de Tassigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 ; 2°) d'annuler la note diplomatique du 8 novembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de prise à bail, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire droit à sa demande de prise à bail à titre rétroactif ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 224 euros correspondant à la prise à bail et applicable de manière rétroactive à compter du 24 juillet 2019, date de sa prise de poste, jusqu'au 24 juillet 2022, date de sa fin de mission à Copenhague, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la location de son logement danois, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa requête était recevable, dès lors que la note diplomatique, qui ne présente pas de caractère décisoire, a été rendue par une direction dépourvue du pouvoir décisionnaire, seule la commission interministérielle (CIME) disposant du pouvoir de rendre des avis sur les demandes de prise à bail en vertu de l'article D.4112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qu'elle n'a pas un objet exclusivement pécuniaire et n'était pas définitive, et qu'en tout état de cause, son recours a été introduit dans un délai raisonnable puisqu'il existe des circonstances particulières ouvrant la possibilité de proroger le délai de recours, la question de l'arrêt des prises à bail n'étant pas tranchée à la date du dépôt de son dossier, un avis favorable pour une prise à bail ayant été rendu par la CIME postérieurement à sa demande, sa hiérarchie n'ayant donné son accord sur le recours hiérarchique que le 29 juin 2021, et les fonds de la prise à bail étant déjà versés par la DGRIS à la DIL ; - la note diplomatique émane d'une autorité incompétente, seule la commission interministérielle étant chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'État français à l'étranger conformément aux dispositions de l'article D.4112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le principe posé par le code général de la propriété de la personne publique est bien l'obligation de transmettre à la CIME les demandes de prise à bail ; - le refus de prise à bail méconnaît l'article L. 4123-1 du code de la défense ; - le refus de prise à bail est à l'origine d'une inégalité manifeste de traitement par rapport aux autres agents en poste à Copenhague ; - le ministère des Armées a débloqué les fonds nécessaires au financement des prises à bail ; - il est bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices économiques et financiers résultant de l'illégalité du refus de prise à bail ; - la prise à bail correspondant à une aide au logement s'élève à environ 1 284 euros par mois ; - le refus de prise à bail a entraîné la perte d'une partie du dernier loyer et d'une partie de la caution ; - il a été contraint de vendre son véhicule et deux biens immobiliers pour faire face à ses dépenses ; - il a subi un important préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de première instance était bien tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., officier marinier, titulaire du grade de maître-principal a été affecté en qualité d'assistant de l'attaché de défense près l'ambassade de France à Copenhague (Danemark) à compter du 24 juillet 2019 pour une durée de trois ans. Le 22 février 2019, il a contracté un bail locatif pour un logement à Copenhague. Il a pris attache de sa hiérarchie ainsi que de la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et a présenté un dossier de demande de prise à bail de son logement le 18 octobre
- Par une " note diplomatique " du 8 novembre 2019, la DIL a informé le consul de France à Copenhague de son refus de transmettre le dossier de M. A... à la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'Etat à l'étranger (CIME). Le 11 novembre 2019, M. A... a été informé par le consul de France à Copenhague et chef du service général administratif de l'ambassade de France de la réponse négative donnée à sa demande. Le 30 septembre 2021, il a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision rejetant sa demande de prise à bail ainsi qu'une demande indemnitaire préalable dont il a été accusé réception le 5 octobre
- Le silence gardé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a fait naître une décision implicite de rejet le 5 décembre
- M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la note diplomatique et du rejet de son recours hiérarchique ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de prise à bail.
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
- Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- D'une part, la note diplomatique du 8 novembre 2019, dont l'objet est " Réponse à : Dossier de demande de prise à bail présenté par M. B... A..., assistant de l'attaché de Défense à Copenhague ", et qui énonce " En conséquence, la DIL ne soutient pas cette demande de prise à bail pour une personne nouvellement affectée et ne présentera pas ce dossier en commission interministérielle " procède au rejet de la demande de prise à bail de M. A..., sans saisine préalable de la commission interministérielle, et présente ainsi un caractère décisoire. M. A... a eu connaissance de cette décision de refus de prise à bail, le 11 novembre 2019, par le biais d'un courriel du consul de France à Copenhague et chef du service général administratif de l'ambassade de France. Il n'a exercé son recours hiérarchique auprès du ministère l'Europe et des affaires étrangères à l'encontre de cette décision que le 30 septembre 2021, soit plus de dix-huit mois après sa naissance. Aucune des circonstances dont se prévaut M. A..., à savoir la poursuite d'échanges interministériels sur la question de la poursuite ou de l'arrêt des prises à bail, l'existence d'un avis favorable rendu par la CIME postérieurement et le fait que les fonds de la prise à bail auraient été versés par le ministère des armées au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n'ont été de nature à l'empêcher d'agir dès qu'il a eu connaissance de la décision. En outre, M. A... ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir faute d'accord de sa hiérarchie, avant le 29 juin 2021, sur l'introduction d'un recours hiérarchique auprès du ministère l'Europe et des affaires étrangères, un tel accord n'étant pas un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours et l'intéressé ne justifiant pas au demeurant avoir sollicité plus tôt cet accord. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières justifiant un allongement du délai raisonnable, le recours hiérarchique formé par M. A... le 30 septembre 2021 n'a pas prorogé le délai de recours contentieux. Sa requête en annulation formée devant le tribunal administratif était dès lors tardive.
- D'autre part, l'expiration du délai de recours en annulation contre une décision ayant un objet purement pécuniaire rend irrecevables les conclusions indemnitaires fondée sur l'illégalité de cette même décision. L'opération de prise à bail d'un bien par l'Etat qui récupère, le cas échant, une partie du loyer directement sur le traitement ou la solde de l'agent bénéficiaire, est dépourvue de lien avec la carrière de l'agent ou sa manière de servir et n'a, pour cet agent, que des conséquences purement financières. La décision de refus de prise à bail n'a, dès lors, qu'un objet purement pécuniaire. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., fondées sur l'illégalité de cette décision, sont, par suite, irrecevables.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, président, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA02761 2