Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2407427 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2410479 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24PA02787, M. C..., représenté par Me Netry, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2407427 du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 24PA04187, M. C..., représenté par Me Netry, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2410479 du 11 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2024 prolongeant son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C.... Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes susvisées n° 24PA02787 et 24PA04187 présentées pour M. C... concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- M. C..., ressortissant égyptien né le 19 mai 1978, est entré en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 20 décembre 2021, d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter une fois par jour au commissariat d'Aubervilliers. Cette assignation a été prolongée par un arrêté du 15 juillet
- M. C... relève appel des jugement n° 2407427 du 13 juin 2024 et n° 2410479 du 11 septembre 2024 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
- Les arrêtés contestés portant assignation à résidence de M. C... et prolongeant l'assignation visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, notamment celles de l'article L. 731-1, et mentionnent que l'éloignement de l'intéressé, qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable et qu'une demande de vol doit être effectuée. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, notamment son rendez-vous en préfecture en juillet 2024, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées soient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C....
- En troisième lieu, l'article L. 731-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 20 décembre 2021, décision confirmée par un jugement n° 2200282 du tribunal administratif de Versailles du 30 mai
- Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait décider de l'assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prolonger cette assignation, la circonstance que la version de ces dispositions en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024, et à la date de l'obligation de quitter le territoire du 20 décembre 2021, n'autorisait l'assignation à résidence qu'au cas où une telle décision avait été prise moins d'un an avant, qui n'avait en tout état de cause pas pour effet de rendre caduque l'obligation de quitter le territoire, étant sans incidence dès lors que cette version n'était plus applicable à la date de l'arrêté en litige.
- En quatrième lieu, la circonstance que l'intéressé ait été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 juillet 2024, soit postérieurement à la date des arrêtés contestés, en vue d'enregistrer une demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors qu'une telle convocation n'emporte ni abrogation ni suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé demeure l'objet et n'a pas pour objet de faire naître un droit au séjour.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2021, confirmée par un jugement n° 2200282 du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2022, et ne justifie d'aucune démarche de régularisation de sa situation ayant abouti. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022 en qualité de serveur, il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux en France. En tout état de cause, les mesures d'assignation à résidence contestées, qui se limitent à restreindre temporairement sa liberté de circulation et à se présenter au commissariat une fois par jour dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ne sauraient, eu égard à leur nature, leur durée et aux circonstances de l'espèce, être regardées comme portant à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés contestés quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 24PA02787 et 24PA04187 de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente de chambre ; - Mme Bruston, présidente assesseure ; - M. B..., premier-conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025 La rapporteure, S. BRUSTONLa présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA02787-24PA04187 2