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CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA02802

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande formée le 3 novembre 2022 et d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de la nommer au 1er avril 2024 à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines. Par un jugement n° 2301179 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B..., représentée par la SCP Soulard-Raimbault, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande formée le 3 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de la nommer au 1er avril 2024 à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a dénaturé l'objet de la demande qui lui était soumise ; - le ministre a méconnu l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique en vertu duquel il devait apprécier sa valeur professionnelle et les acquis de son expérience professionnelle ; - l'annulation du refus du rejet implicite de sa demande implique désormais, compte tenu de ce qu'elle a été mise à la retraite pour limite d'âge le 25 novembre 2024, qu'elle soit nommée à compter du 1er avril 2024 à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'inscrire au tableau d'avancement à l'échelon spécial de son grade sont irrecevables dès lors que le tableau d'avancement à cet échelon comporte un nombre limité de fonctionnaires et qu'elle n'en demande pas l'annulation, et dès lors, également, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - la requérante ne saurait soutenir que l'absence d'évaluation professionnelle pendant plusieurs années l'aurait privée d'une chance d'être promue à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines et c'est à bon droit qu'elle n'a pas été inscrite au tableau d'avancement ; - elle a fait l'objet d'une évaluation en

  1. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réaliser l'évaluation professionnelle de Mme B... ont perdu leur objet, compte tenu de l'entretien dont elle a bénéficié le 20 mars
  2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme B... soutient que ce moyen n'est pas fondé. Une note en délibéré a été produite pour Mme B... le 26 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B... a été classée au 4ème échelon du grade d'ingénieur général des mines à compter du 1er mars
  5. Elle a demandé, le 3 novembre 2022, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, un entretien d'évaluation en vue de son inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de son grade. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
  6. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... demandait au tribunal l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande formée le 3 novembre 2022, dans laquelle elle sollicitait un entretien d'évaluation. En regardant sa demande comme tendant à l'annulation d'une décision de refus d'inscription à un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général des mines, le tribunal administratif s'est, par suite, mépris sur la portée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B.... Sur le non-lieu à statuer :
  8. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de l'évaluation datée du 20 mars 2023 que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal, Mme B... a bénéficié d'un entretien d'évaluation. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'entretien formée le 3 novembre 2022 ont perdu leur objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Mme B... ayant sollicité, le 3 novembre 2022, un entretien d'évaluation en vue de son inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial de son grade, et demandant l'annulation du refus opposé à sa demande, sa nomination dans cet échelon à compter du 1er avril 2024 ne serait pas la conséquence de l'annulation de la décision contestée. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction présentées à cette fin sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  11. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA02802 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.