Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle dit avoir été l'objet. Par un jugement n° 2201367 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2024 et 14 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Boukheloua, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - elle a été victime d'agissements de harcèlement moral ; - ce harcèlement moral et les décisions fautives relatives au blâme qui lui a été infligé et aux refus de ses demandes de mutation et de détachement lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et un préjudice patrimonial. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de fautes ; - les préjudices allégués sont dénués de lien avec les fautes prétendues de l'administration et ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., gardienne de la paix au sein de la circonscription de la sécurité publique de Bondy, a, par un courrier du 2 octobre 2021, saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'indemnisation de 250 000 euros en réparation de différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral et des décisions fautives dont elle soutient avoir été la victime. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du blâme qui lui a été infligé à tort et a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la responsabilité de l'Etat :
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- En premier lieu, si Mme A... soutient en réplique que son état anxiodépressif, à l'origine de ses arrêts maladie à compter du 28 décembre 2015, est imputable à des difficultés professionnelles, consécutives à sa mise à l'écart à la suite de son exemption de voie publique et de port d'arme pour des motifs de santé étrangers à son état psychique, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette mise à l'écart, qui n'est ainsi pas établie. L'intéressée a d'ailleurs indiqué, dans sa requête, avoir subi une très forte dégradation de ses conditions de travail à compter de la fin du mois de décembre 2015, sans faire état d'aucun évènement antérieur à son arrêt de travail.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail (...) / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite (...) ". Aux termes de l'article 113-49 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévu à l'article 113-45 ci-dessus. De tels contrôles domiciliaires sont effectués en tenue civile. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire. Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article 113-46 ci-dessus ".
- Il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire au cours de l'année 2015, à savoir du 13 au 15 juillet, du 16 au 24 juillet, le 17 novembre, du 18 au 29 novembre, du 16 au 18 décembre et à compter du 28 décembre, et que son arrêt de travail a été prolongé le 5 janvier 2016 jusqu'au 16 janvier
- Dans ce contexte, la réalisation, à l'occasion de cette prolongation, d'un contrôle médical à son domicile pour vérifier son aptitude, les deux visites domiciliaires et l'enquête menée auprès d'un voisin, auquel sa profession n'a pas été révélée, pour savoir si elle était partie en vacances, ne constituent pas des agissements susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. En outre, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la hiérarchie de Mme A... aurait méconnu le secret médical, la seule mention, au stade des écritures contentieuses du préfet de police, que la saisine du médecin chef n'était pas illégitime alors que l'intéressée était placée en arrêt maladie pour un " syndrome anxiodépressif grave ", n'étant pas de nature à l'établir. Par ailleurs, si la sanction de blâme infligée à Mme A... le 1er décembre 2016 a été définitivement annulée par un jugement n° 1702356 du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Montreuil, l'illégalité commise par le préfet de police à cette occasion n'est pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral, compte tenu du caractère mesuré de la sanction et du motif d'annulation retenu par le tribunal. Quant à sa convocation à des auditions dans le cadre de cette procédure disciplinaire, elle avait pour seul objet de permettre à l'intéressée d'exercer ses droits de la défense. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la notation de Mme A... au titre de l'année 2015 aurait été modifiée de manière rétroactive à l'occasion de cette procédure disciplinaire.
- En troisième lieu, l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que les fonctionnaires de police peuvent obtenir des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. L'article 113-54 de l'arrêté du 6 juin 2006 précise qu' " En application des dispositions de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'un dispositif de mutations et affectations dérogatoires, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur (...) ". La circulaire du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, prévoit que : " Les dossiers des fonctionnaires qui sollicitent une mutation / réintégration après avoir été placés en congé longue maladie (CLM) ou en congé longue durée (CLD) feront l'objet d'un examen par le médecin avant leur reprise théorique. Cependant les fonctionnaires ne pourront être mutés qu'après reconnaissance de leur aptitude par le comité médical compétent ".
- Il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de refuser les demandes de mutations dérogatoires pour raison de santé, formées par Mme A... les 28 février 2017 et 12 juin 2018, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie et donc inapte, comme le lui a d'ailleurs expliqué avec bienveillance le directeur des ressources et des compétences de la police nationale par un courrier du 20 juillet
- Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A... a formé le 23 mars 2018 une demande de mutation ou de détachement sur des emplois administratifs " dans le cadre du CIGEM ", alors qu'il est constant que le corps de gardien de la paix, auquel elle appartient, ne constitue pas un corps interministériel à gestion ministérielle et qu'elle ne pouvait ainsi pas participer au mouvement de mutation ou de détachement concerné. Le motif opposé à sa demande, tiré de ce que " ce genre de mouvement est réservé uniquement au corps administratif ", est dès lors légal. Les refus opposés à ses demandes de mutation et de détachement ne sauraient, par suite, laisser présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral.
- En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de son courrier du 25 octobre 2018 à la direction départementale de cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis, que le préfet de police a effectué les démarches nécessaires au reclassement éventuel de Mme A... dans un corps administratif. Ainsi, l'absence de proposition de reclassement n'est pas de nature à révéler des agissements constitutifs de harcèlement moral.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et que le seul agissement fautif de l'Etat est constitué par le blâme qui lui a été infligé le 1er décembre
- Sur les préjudices :
- Il ne résulte pas de l'instruction que le blâme infligé à Mme A... le 1er décembre 2016 soit à l'origine de son état anxiodépressif, ni même qu'il ait contribué à son aggravation, le certificat médical de son médecin du 16 décembre 2016, contemporain de cette sanction, indiquant d'ailleurs que son état a été aggravé par le départ récent de son époux en province pour raisons professionnelles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de majorer la somme de 1 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal pour la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions subis à raison de cette sanction.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 euros. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
- La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA03688 2