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CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA04234

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401234 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Girod, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler ces arrêtés ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la même notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait prendre une telle mesure sans se prononcer sur sa demande d'admission au séjour au regard de laquelle il a reçu une convocation pour le 25 avril 2024 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, en raison de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en ce que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait justifier de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, rapporteur, - les observations de Girod , représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant malien né le 15 mars 2001 à Tambacara (Mali), entré en France le 17 juillet 2017 selon ses déclarations, s'est vu notifier, à la suite d'un contrôle d'identité, deux arrêtés du 26 janvier 2024, par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  3. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Par suite, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  5. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée aux points 2 à 17 sur chacun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation des trois décisions attaquées comprises dans les deux arrêtés du 26 janvier
  6. Il a notamment, en retenant que " l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi comporte les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée " et " (qu')il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. C... ", suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de situation personnelle. Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal, en relevant différentes circonstances relatives à la durée du séjour habituel du requérant sur le territoire français ainsi qu'à la nature et l'intensité de ses attaches familiales en France, explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement avait été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  8. L'obligation de quitter le territoire français contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique en outre qu'il n'est pas porté à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il se déclare célibataire sans charges de famille. Dans ces conditions, et alors qu'il n'incombait pas au préfet de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, s'agissant en particulier des démarches tendant à sa régularisation, la décision attaquée est suffisamment motivée.
  9. En deuxième lieu, l'examen de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français telle que mentionnée au point 6 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
  10. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il est en possession d'une convocation des services préfectoraux en vue de l'examen de sa situation dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à la date du 25 avril
  11. Toutefois, en admettant même que cette convocation ne soit pas contrefaite, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, à le supposer même établi en l'espèce et antérieur à la décision attaquée, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière, se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour doit être écarté.
  12. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. M. C... fait valoir qu'il est entré en France, mineur, en 2017, et qu'il y réside de manière continue depuis cette date, qu'il a accompli une scolarité exemplaire à l'issue de laquelle il a obtenu, en 2021, un CAP de monteur en installations thermiques, que les attestations de ses anciens professeurs sont particulièrement élogieuses et qu'il dispose d'attaches familiales fortes sur le territoire, notamment son oncle de nationalité française chez qui il réside et qui l'a pris en charge, ainsi que des cousins et un autre oncle. Toutefois, à supposer même établies l'ensemble de ces circonstances, l'intéressé, qui est célibataire sans charges de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusque l'âge de 16 ans au moins. A cet égard, le document produit par M. C... aux termes duquel lequel ses parents auraient délégué l'exercice de l'autorité parentale à M. A... D..., résidant à Montreuil et sur lequel le maire de Bamako a précisé que sa signature ne valait légalisation de cet acte que du seul point de vue de sa matérialité, ne présente aucune garantie de conformité au regard de la loi malienne, dès lors notamment qu'il n'est pas homologué par une décision judiciaire. En outre, si le parcours scolaire de M. C... est méritoire, son insertion en France n'est pas telle que la décision attaquée doive être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
  16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
  17. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire contestée vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, aux motifs qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français décidée par la préfète de Seine-et-Marne le 3 août 2019, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle indique enfin qu'il n'est pas porté à une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C.... Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
  18. En deuxième lieu, l'examen de la motivation de la décision attaquée telle que mentionnée au point 12 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
  19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français décidée par la préfète de Seine-et-Marne le 3 août 2019, produite pour la première fois en appel par le préfet de police, circonstance non contestée par M. C.... Dès lors et à supposer même que les motifs tirés de ce que M. C... n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et de ce qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes seraient erronés en fait, le préfet aurait pris la même décision à son encontre s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui suffit à fonder légalement le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
  20. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  21. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  23. ".
  24. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  25. Pour prendre à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants, et qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, s'est fondé, d'une part, sur l'allégation de présence en France de M. C... depuis juillet 2017, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, " étant constaté que (l'intéressé) se déclare célibataire sans enfant à charge ", et, enfin, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 août 2019, prise par la préfète de Seine-et-Marne. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger, n'a pas entaché la décision attaquée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. C..., notamment au regard d'éventuelles circonstances humanitaires dont l'intéressé aurait pu se prévaloir.
  27. Enfin, M. C..., contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, les divers éléments dont il se prévaut, relatifs notamment à sa prise en charge par son oncle, sa scolarité et sa volonté de régulariser sa situation, étant insuffisants à caractériser de telles circonstances. En outre, les différents motifs de fait retenus par le préfet, mentionnés au point 19, sont établis, notamment la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par suite, et alors même que l'intéressé serait entré en France à l'âge de seize ans, que sa scolarité est, ainsi qu'il a été dit, méritoire et qu'il aurait démontré sa volonté de régulariser sa situation, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre
  29. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA04234 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.