Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205211 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT (3600 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé concernant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; - son psychiatre précise que le Xéplion par injection à libération prolongée qui lui est administré depuis janvier 2020 et a permis de traiter sa pathologie sur le long terme est préférable à la prise de rispéridone par voie orale qui a stabilisé son état sur le court terme mais ne lui assure pas un taux plasmatique en continu et pourrait être mal absorbé par l'intestin ; - or le Xéplion et sa substance active la palipéridone ne sont pas disponibles au Mali, selon l'annexe de l'arrêté du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels dans ce pays et ainsi que le confirme le laboratoire Janssen, qui commercialise ce médicament, par son courriel du 22 mars 2022 adressé à son conseil ; - il ne pourra bénéficier au Mali de la continuité du lien thérapeutique mis en place depuis 2019 ainsi que du soutien d'un environnement psycho-social et familial stable, essentiels à sa prise en charge médicale ; - les insuffisances du système de santé malien, notamment de ses infrastructures psychiatriques, ne lui permettront pas non plus de bénéficier d'un accès effectif à une prise en charge médicale ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz ; - les observations de Me Rodet substituant Me Semak, représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 26 septembre
- Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993, entré en France le 30 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
- Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins en date du 20 mai 2021 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en 2018, souffre d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle il a été hospitalisé au Mali en 2013 et a été traité sur le territoire national à compter de janvier 2019, notamment par rispéridone. Le 12 octobre 2019, alors qu'il était en rupture de soins et de traitement, il a été transporté à l'hôpital Jean Verdier (AP-HP) à Bondy, pour des " troubles du comportement avec agitation dans un contexte délirant ", suivant compte-rendu de passages aux urgences, et a été, le même jour, admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein de l'établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard, mesure dont la poursuite a été ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 octobre
- Après la reprise, entre octobre et décembre 2019, d'une prescription de Risperdal 4 mg, médicament à base de rispéridone, le traitement de M. B... a été adapté à compter de janvier 2020, celui-ci se voyant désormais prescrire Xéplion 150 mg ou, ultérieurement, 100 mg, médicament à base de palipéridone, administré une fois par mois par injection intramusculaire. M. B... soutient, sans être contredit, que Xéplion et sa substance active la palipéridone ne sont toutefois pas disponibles au Mali, selon la liste annexée à l'arrêté malien du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale (DCI) tous niveaux et la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali de mai 2022, ainsi que le confirme le laboratoire Janssen, qui commercialise notamment Xéplion et Trevicta, autre médicament à base de palipéridone, par son courriel du 22 mars 2022 adressé à son conseil.
- L'OFII, pour sa part, fait valoir que " la palipéridone peut être remplacée par de la rispéridone ", dès lors que cette dernière " est transformée dans l'organisme en 9-hydroxy-rispéridone, qui n'est rien d'autre que de la palipéridone ". Il précise à cet égard que la fiche du dictionnaire Vidal concernant le Risperdal 4 mg mentionne que la rispéridone est métabolisée par le CYP2D6 en 9-hydroxy-rispéridone, " dont l'activité pharmacologique est similaire à celle de la rispéridone ", et que la fiche MedCoi AVA 16611 du 27 février 2023 indique que la rispéridone est disponible au Mali, notamment à la pharmacie Bougie Ba à Bamako, ainsi d'ailleurs que des suivis psychiatriques, hospitaliers ou ambulatoires, notamment au CHU du Point G dans la même ville. Il ressort toutefois du certificat du praticien hospitalier de l'EPS Ville-Evrard du 4 avril 2024, postérieur à l'arrêté attaqué mais révélant une situation de fait préexistante, que, s'agissant de M. B..., " L'équipe infirmière lui administre, mensuellement, 100 mg de Xeplion, en lM, au deltoïde. / Il adhère au traitement et aux soins qui lui sont proposés, ce qui nous permet d'envisager une stabilisation autant que les consultation et traitement puissent être maintenus au rythme actuel, pour une durée indéterminée et vue la chronicité de sa pathologie. / L'interruption des soins peuvent provoquer des décompensations, qui peuvent se manifester, chez un patient schizophrène, par des graves troubles du comportement auto ou héréroagressif, une perte des capacités cognitives permanentes, un isolement socio-affectif et aurait donc des conséquences graves. Le risque de l'interruption du traitement actuel peut conduire aussi à une majoration des troubles. / (...) L'introduction de la Rispéridone en per os a permis une évolution favorable. / Le changement de la Rispéridone vers le Xeplion à 150 mg a été motivé par les bienfaits constatés par un traitement d'action prolongée ; cette forme galénique assure un taux plasmatique du médicament en continu, alors que le traitement per os peut être modifié par une mauvaise absorption intestinale et provoquer une déstabilisation de 1'état du patient. / Vu la réponse favorable au traitement, un changement aujourd'hui n'est pas envisageable, au risque d'une dégradation psychique du patient, voire une décompensation dans les mois à suivre. / En conséquence, le traitement Xeplion 150 mg n'est pas substituable ".
- Au vu des termes mentionnés au point 6 de son certificat du 4 avril 2024, le praticien de l'EPS Ville-Evrard précité justifie la stabilisation à long terme de l'état de santé du requérant grâce au traitement par Xéplion, explicitant les raisons pour lesquelles celui-ci est préférable au traitement par rispéridone, compte tenu notamment de l'inconvénient de ce dernier lié à une mauvaise absorption intestinale, et en déduit que le traitement par rispéridone n'est pas substituable au traitement par Xéplion.
- Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur des éléments médicaux contenus dans le certificat du 4 avril
- Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à contrebattre sérieusement l'appréciation de l'administration en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié au Mali. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu'en l'absence de changements dans la situation de droit ou de fait de M. B..., un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., Me Semak, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2205211 du tribunal administratif de Montreuil du 21 mai 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Semak, conseil de M. B..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre
- Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA04377 2