Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2411168 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de police de restituer à M. A... la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2411168 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - M. A... a obtenu son titre de séjour frauduleusement ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2025, M. A..., représenté par Me Langlois, conclut : 1°) à la confirmation du jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 mars 2024 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer la carte de séjour qui lui a été retirée, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la fraude invoquée par le préfet de police sur son identité n'est pas établie ; - il n'a pas commis de fraude pour obtenir un titre de séjour ; - la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen complet de sa situation, de violation du principe du contradictoire, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions de retrait de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de retrait de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui la fondent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les observations de Me Langlois, représentant M. D... A.... Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont disposait M. D... A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1988, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de police de restituer à M. A... la carte de séjour pluriannuelle dont il disposait. Le préfet de police relève appel du jugement attaqué. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
- Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Il ressort de ces dispositions qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
- Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police n'établissait pas la preuve de la fraude ayant fondé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A....
- D'une part, le préfet de police soutient que la date de naissance mentionnée dans l'acte de naissance de M. D... A... diffère de celle figurant sur celui de M. B... A..., qui prétend être le frère jumeau du requérant et que ce dernier et M. B... A... ont les mêmes empreintes digitales, ce qui est impossible même chez les vrais jumeaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet de police ne produit pas le relevé d'empreintes digitales du requérant et de M. B... A..., justifiant que celles-ci seraient identiques, que les documents versés aux débats par M. D... A..., notamment son passeport malien et une copie d'acte de naissance, auraient été établis frauduleusement. D'autre part, si le préfet de police soutient que la feuille de salle remplie le 19 septembre 2015 par M. C... A..., père présumé du requérant, mentionne au titre de ses enfants B..., né en 1988 et non D..., il ressort des pièces produites par M. A... en première instance qu'il a été hébergé par son père de son arrivée en France jusqu'au décès de ce dernier. Enfin, les incohérences relevées dans la note du 15 décembre 2022 du service de sécurité intérieure concernent M. B... A... et non M. D... A.... Par suite, le préfet de police n'établit pas la preuve d'une fraude sur l'identité ayant fondé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. D... A....
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif rappelé au point 3, son arrêté du 21 mars
- Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04490