← France

CAA de PARIS, 4ème chambre, 24PA04736

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2313136 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les observations de Me Alemany substituant Me Saligari, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien né le 10 mars 1998, entré en France le 12 mars 2014 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 2 août 2016 au 1er août 2017, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 1er janvier
  2. Le 12 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande l'autorisant à travailler à titre accessoire. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
  4. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-
  5. Il mentionne que M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou de travailleur saisonnier, et explicite les raisons pour lesquelles celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur l'un et l'autre de ces fondements. Il indique en outre les motifs pour lesquels il estime que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il se déclare célibataire sans charges de famille. Enfin, l'arrêté mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il n'incombait pas au préfet de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision de refus de séjour attaquée est suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait, quant à elle, en application de l'article L. 613-1 de ce code, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
  6. En deuxième lieu, l'examen de la motivation des décisions mentionnées au point 3 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".
  8. M. A... fait valoir qu'il avait demandé, le 12 mars 2021, un titre de séjour " salarié " et non " étudiant " comme le soutient à tort le préfet dans l'arrêté attaqué, en produisant au soutien de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre, conclu le 19 mars 2021 avec la société Montatherm, ainsi qu'une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail le concernant aux services compétents, en date du 20 décembre
  9. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que le préfet, qui s'est référé, pour motiver l'arrêté attaqué, à une demande ultérieure d'autorisation de travail du 16 février 2023, présentée par une autre société pour l'employer comme travailleur saisonnier et sans rapport avec sa demande initiale, s'est mépris sur la teneur de sa demande et aurait dû lui délivrer le titre sollicité initialement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail du 20 décembre 2021 concernant M. A... a été rejetée par les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour défaut de production des documents sollicités. Par suite, M. A..., en l'absence d'une telle autorisation de travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2011 et réside ainsi depuis plus de dix ans sur le territoire, qu'il a obtenu un CAP d'installateur thermique en 2017 et justifie de plusieurs années d'expérience professionnelle. Toutefois, d'une part, il résulte de l'examen de situation administrative de l'intéressé, réalisé dans le cadre de sa première demande de titre de séjour, en 2016, qu'il a déclaré être entré en France le 12 mars 2014, date qui est également indiquée comme étant celle de son entrée en France sur son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 22 août 2023 par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, les pièces qu'il produit pour justifier de sa présence en France ne permettent pas de le regarder comme y résidant de manière continue avant
  15. Il ne saurait dès lors, à supposer sa résidence continue en France établie depuis 2017, se prévaloir que d'une ancienneté de séjour de 6 ans environ à la date de l'arrêté attaqué, dont trois ans en qualité d'étudiant. D'autre part, M. A..., qui n'invoque aucune vie familiale en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa sœur et où il a vécu jusque l'âge de 16 ans au moins. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé travaillerait depuis 2021 et aurait été relaxé, au demeurant postérieurement à la date des décisions attaquées, des fins de poursuites diligentées à son encontre pour des faits, commis entre le 1er janvier 2018 et le 13 mars 2020, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans un état partie à la convention de Schengen, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérantes à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, doivent être écartés.
  16. Enfin, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre
  18. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA04736 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.