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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00539

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2418650/6-2 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B..., représenté par Me Fombonne, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2418650/6-2 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'avis rendu par l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) est irrégulier, dès lors qu'aucune justification n'est apportée et qu'aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; la motivation en droit est insuffisante dès lors que seul le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'obligation de quitter le territoire français, apparaît dans ses visas ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que ne contient le visa d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que l'article L. 611-1.3, et par ailleurs n'examine sa situation qu'au regard de l'article L. 425-9 de ce code, comme s'il s'agissait d'une première demande de titre et non d'une demande de renouvellement, et il est pour ces motifs dépourvu de base légale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait avoir correctement accès aux soins dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me Fombonne, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., ressortissant malien, né le 20 novembre 1984, est entré en France le 16 avril 2019 selon ses déclarations. Le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... fait appel du jugement n° 2418650 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Par une décision du 25 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 7 mai 2024 :
  3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et par suite consultable par tous, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, M. E... D..., attaché d'administration hors classe de l'Etat placé sous l'autorité de Mme G... F..., pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté, sans que le requérant puisse faire utilement état à l'appui de ce moyen de ce que l'acte de délégation susmentionné du 18 mars 2024 n'était pas visé dans l'arrêté attaqué.
  4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  5. Si l'arrêté contesté ne mentionne pas spécifiquement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses visas, il y vise ce code dans son ensemble et indique ensuite, dans ses motifs, les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce le contenu de l'avis émis le 6 novembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il précise, de manière non stéréotypée et dans le respect du secret médical, que les pièces du dossier de M. B... ne permettent pas de remettre en cause cet avis, et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs il ressort de ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
  6. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté ne contient le visa d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que l'article L. 611-1.3 est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité interne et ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu de base légale, alors surtout que le requérant lui-même indique ensuite qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police a pu à juste titre se fonder sur les dispositions de cet article, alors même qu'il était saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour et non d'une première demande de titre, dès lors que la demande était toujours motivée par son état de santé. Dès lors les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
  7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...).
  8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. B..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 6 novembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or contrairement à ce que soutient l'intéressé il n'apparait pas que cet avis ait été émis sans véritable examen de sa situation, ceci ne pouvant notamment se déduire de ce qu'il ne contienne le visa d'aucune pièce et ait été rendu sans nouvel entretien avec M. B... et sans demande de pièces complémentaires à l'intéressé qui au demeurant indique lui-même qu'il a adressé au collège des médecins un certificat médical confidentiel établi par son médecin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a souffert d'un cancer du côlon opéré au Mali et qu'il a subi une opération en urgence en mai 2022 pour un lymphome de type MALT au niveau de l'intestin. Pour contredire l'avis du collège de médecins, le requérant fait valoir qu'il est exposé à un risque de rechute et que le contexte politique et sécuritaire rend très risquée toute prise en charge médicale au Mali. Toutefois, ni les données générales fournies par le requérant sur le système de santé et les offres de soins existant au Mali, ni les différents documents d'ordre médical qu'il produit, qui indiquent justement que M. B... pourra poursuivre au Mali la surveillance clinique et radiologique annuelle dont il fait l'objet actuellement en France, ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. B... ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que son état de santé justifierait le renouvellement de son titre de séjour en France ou qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle sur le territoire en produisant différents contrats de missions temporaires depuis mai 2023 et n'apporte aucun élément précis sur les liens de toutes natures, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où sa femme et ses enfants résident et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ".
  15. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit méconnaît les stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, -M. Stephane Diemert, président assesseur , - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  17. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00539 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.