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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA02843

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d'une part, à l'encontre de la société Les Films d'un Jour, un avertissement, la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au titre de onze adaptations audiovisuelles de spectacles vivants et de cinq documentaires de création, pour un montant global de 427 178 euros, et la sanction d'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNCIA pour une durée de deux ans, d'autre part, à l'encontre de M. B... C..., gérant de la société, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros et à l'encontre de M. D... A..., associé, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animé, et d'annuler les titres de recettes émis pour le recouvrement de ces sommes. Par des mémoires distincts, la société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A..., ont demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission du contrôle de la réglementation du 20 février 2023, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée. Par un jugement n° 2309713, 2309724 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Les Films d'un Jour, M. C... et M. A..., et a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2025 et le 7 août 2025 et le 12 septembre 2025, en application de l'article R. 771-12 du code de justice administrative, la société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Me Laude, contestent le refus qui leur a été opposé par le tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée. Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, sur le fondement desquels les poursuites ont été engagées et les sanctions prononcées méconnaissent l'article 16 de la Constitution, en ce qu'elles ne garantissent pas suffisamment l'indépendance et l'impartialité de la commission du contrôle de la réglementation ; en particulier, la présence au sein de la commission de deux membres représentants de l'Etat et soumis au pouvoir hiérarchique du gouvernement et de personnalités qualifiées en lien avec les secteurs d'activité concernés, le fait que le secrétariat de la commission soit assuré par des agents du CNC et la circonstance que le rapporteur est saisi et rémunéré par le présidente du CNC méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité et la nécessaire distinction entre les autorités de poursuite et de sanction. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la présidente de la commission du contrôle de la règlementation, représentant la commission en application de l'article R. 423-18 code du cinéma et de l'image animée, ayant pour avocat Me Froger, conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A... et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée sont conformes à la Constitution. Par un mémoire distinct, enregistré le 12 septembre 2025, la société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A..., représentés par Me Laude, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 423-10 du Code du cinéma et de l'image animée. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, contreviennent aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parmi lesquels figure le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 16 et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public, - et les observations de Me Donath, représentant la société Les Films d'un Jour, M. B... C... et M. D... A..., et de Me Froger, représentant la commission du contrôle de la règlementation. Considérant ce qui suit :

  1. Par une décision du 20 février 2023, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, d'une part, à l'encontre de la société Les Films d'un Jour, un avertissement, la sanction de remboursement intégral des aides attribuées par le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au titre de onze adaptations audiovisuelles de spectacles vivants et de cinq documentaires de création, pour un montant global de 427 178 euros, et la sanction d'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective du CNC pour une durée de deux ans, d'autre part, à l'encontre de M. B... C..., gérant de la société, et de M. D... A..., associé, un avertissement et une sanction pécuniaire de 10 000 euros chacun et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée. Trois avis de sommes à payer valant titre exécutoire ont été émis le 1er mars 2023 par le CNC à l'encontre respectivement de la société Les Films d'un Jour, de M. C... et de M. A... pour le recouvrement des sanctions pécuniaires mises à leur charge par cette décision. Les intéressés relèvent appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs contestations de ces sanctions et titres exécutoires. Ils contestent, par mémoire distinct, le refus de transmission par le tribunal de leur question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée relatif à la composition de la commission du contrôle de la réglementation. Ils demandent, en outre, à la Cour, par un autre mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 423-10 du même code.
  2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...) ". Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée :
  3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. / La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; / 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ; / 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ; / 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ; / 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ; / 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ; / 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; / 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ; / 10° Une personne qualifiée en droit public ; / 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises. / Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°. / Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°. / Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. / Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions. ".
  4. Cet article, qui n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, est applicable au litige dès lors que la commission du contrôle de la réglementation, chargée de prononcer des sanctions administratives à l'encontre de personnes morales ou physiques en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du code du cinéma et de l'image animée ou de ses textes d'application, a prononcé les sanctions en litige.
  5. Les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui s'appliquent non seulement aux organes juridictionnels mais encore aux autorités administratives dotées d'un pouvoir de sanction et non soumises au pouvoir hiérarchique d'un ministre, sont applicables à la commission du contrôle de la réglementation lorsqu'elle exerce son pouvoir de sanction.
  6. Ni l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée ni aucune disposition législative ne prévoient de règles pour garantir l'indépendance et l'impartialité des membres de la commission du contrôle de la réglementation, en particulier des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Les Films d'un Jour, M. C... et M. A... n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
  7. Il en résulte, d'une part, que la société Les Films d'un Jour, M. C... et M. A... sont fondés à demander l'annulation du jugement n° 2309713, 2309724 du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'autre part il y a lieu, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité. Sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 423-10 du Code du cinéma et de l'image animée :
  8. Aux termes de l'article L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animée : " Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction. / Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. / Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations. ".
  9. Cet article, qui n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, est applicable au litige, les décisions de sanction prononcées le 20 février 2023 à l'encontre de la société Les Films d'un Jour et de ses dirigeants ayant été précédées de deux séances, les 11 octobre 2022 et 18 janvier 2023, organisées selon les prescriptions de cet article, au cours desquelles les intéressés ont été entendus.
  10. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
  11. Ni l'article L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animée ni aucune disposition législative ne prévoient la notification aux personnes mises en cause du droit de se taire. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Les Films d'un Jour, M. C... et M. A... n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
  12. Il en résulte qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, posée pour la première fois devant la Cour, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 423-10 du Code du cinéma et de l'image animée.
  13. Il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société Les Films d'un Jour, de M. C... et de M. A... jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2309713, 2309724 du 11 avril 2025 est annulé en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée. Article 2 : Les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animée sont transmises au Conseil d'État. Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Les Films d'un Jour, de M. C... et de M. A... jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Films d'un Jour, à M. C..., à M. A..., au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la présidente de la commission du contrôle et de la règlementation. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre
  14. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02843 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.