Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bessans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 juin 2020 refusant de renouveler son contrat saisonnier en qualité de conducteur d'engins de damage pour la saison hivernale 2020-2021, et, d'autre part, de condamner la commune de Bessans à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros pour licenciement irrégulier, 15 249 euros en tant qu'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative paritaire et du défaut d'entretien préalable, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros pour recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans. Par un jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Muridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 et la décision du maire de Bessans du 12 juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Bessans à lui verser, à titre principal, les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros pour licenciement irrégulier,15 249 euros en tant qu'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative paritaire et du défaut d'entretien préalable, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la décision de non-renouvellement de son contrat, enfin, la somme de 34 000 euros pour recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessans une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son emploi présentait un caractère permanent dès lors qu'il a exercé une activité ininterrompue pendant trente-quatre ans ; - son contrat est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée, soit le 14 mars 2012, en application de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur à compter du 14 mars 2012, soit le 13 décembre 2019 ; - le refus de renouvellement du contrat de travail s'analyse comme un licenciement ; - ce licenciement est illégal, dès lors qu'il n'est fondé ni sur l'intérêt du service, ni sur son comportement ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice financier que l'illégalité de son licenciement lui a fait subir, à hauteur de 20 000 euros et à solliciter une indemnité de licenciement de 15 249 euros ainsi que le versement des sommes de 20 000 euros pour défaut de convocation de la commission administrative paritaire et défaut d'entretien, et 4 160 euros pour non-respect du délai de préavis ; - en tout état de cause, le refus de renouvellement étant étranger à l'intérêt du service, il est fondé à solliciter de la commune le versement d'une somme de 34 000 euros ; - à titre encore plus subsidiaire, le recours à plusieurs contrats pendant cette période est abusif ; - le refus de renouveler son contrat méconnaît les objectifs de la directive du 15 novembre 1997 ; - il a subi, outre le préjudice financier résultant de la privation de salaire, un préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés 26 juin 2023 et 2 avril 2024, la commune de Bessans, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que l'emploi qu'il a occupé ne constituait pas un emploi permanent ; - il ne satisfait pas davantage aux conditions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il n'a pas travaillé six mois sur des périodes de douze mois consécutifs ; - elle n'a commis aucune faute dès lors que l'intéressé n'a pas été licencié ; - aucune disposition ne prévoit une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; - chaque contrat de travail saisonnier étant autonome et conclu pour une durée limitée, le requérant n'a pas fait l'objet d'une décision de non-renouvellement de contrat ; - en tout état de cause, les motifs de la décision sont directement liés à l'intérêt du service ; - le caractère purement saisonnier du besoin justifie qu'il soit fait appel à des contrats répétés ; - elle n'a pas eu recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée. Par courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir admis, à tort, la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un agent soumis à un régime de droit privé à son employeur. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour examiner le litige. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Bessans a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour examiner le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Leurent, représentant M. B... et celles de Me Baghdasarian représentant la commune de Bessans. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.