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CAA de LYON, 3ème chambre, 23LY00515

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bessans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 juin 2020 refusant de renouveler son contrat saisonnier en qualité de conducteur d'engins de damage pour la saison hivernale 2020-2021, et, d'autre part, de condamner la commune de Bessans à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros pour licenciement irrégulier, 15 249 euros en tant qu'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative paritaire et du défaut d'entretien préalable, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros pour recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans. Par un jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Muridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 et la décision du maire de Bessans du 12 juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Bessans à lui verser, à titre principal, les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros pour licenciement irrégulier,15 249 euros en tant qu'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative paritaire et du défaut d'entretien préalable, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la décision de non-renouvellement de son contrat, enfin, la somme de 34 000 euros pour recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l'obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés payés afférentes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessans une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son emploi présentait un caractère permanent dès lors qu'il a exercé une activité ininterrompue pendant trente-quatre ans ; - son contrat est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée, soit le 14 mars 2012, en application de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur à compter du 14 mars 2012, soit le 13 décembre 2019 ; - le refus de renouvellement du contrat de travail s'analyse comme un licenciement ; - ce licenciement est illégal, dès lors qu'il n'est fondé ni sur l'intérêt du service, ni sur son comportement ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice financier que l'illégalité de son licenciement lui a fait subir, à hauteur de 20 000 euros et à solliciter une indemnité de licenciement de 15 249 euros ainsi que le versement des sommes de 20 000 euros pour défaut de convocation de la commission administrative paritaire et défaut d'entretien, et 4 160 euros pour non-respect du délai de préavis ; - en tout état de cause, le refus de renouvellement étant étranger à l'intérêt du service, il est fondé à solliciter de la commune le versement d'une somme de 34 000 euros ; - à titre encore plus subsidiaire, le recours à plusieurs contrats pendant cette période est abusif ; - le refus de renouveler son contrat méconnaît les objectifs de la directive du 15 novembre 1997 ; - il a subi, outre le préjudice financier résultant de la privation de salaire, un préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés 26 juin 2023 et 2 avril 2024, la commune de Bessans, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que l'emploi qu'il a occupé ne constituait pas un emploi permanent ; - il ne satisfait pas davantage aux conditions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il n'a pas travaillé six mois sur des périodes de douze mois consécutifs ; - elle n'a commis aucune faute dès lors que l'intéressé n'a pas été licencié ; - aucune disposition ne prévoit une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; - chaque contrat de travail saisonnier étant autonome et conclu pour une durée limitée, le requérant n'a pas fait l'objet d'une décision de non-renouvellement de contrat ; - en tout état de cause, les motifs de la décision sont directement liés à l'intérêt du service ; - le caractère purement saisonnier du besoin justifie qu'il soit fait appel à des contrats répétés ; - elle n'a pas eu recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée. Par courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir admis, à tort, la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un agent soumis à un régime de droit privé à son employeur. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour examiner le litige. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Bessans a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour examiner le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Leurent, représentant M. B... et celles de Me Baghdasarian représentant la commune de Bessans. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... a été recruté par la commune de Bessans en qualité de conducteur d'engins de damage, à compter du 1er octobre 1986, chaque année, pour des périodes de quatre à six mois par an durant la saison hivernale. Son dernier contrat a été conclu le 12 décembre 2019 pour la période du 9 décembre 2019 au 3 avril
  2. Le 12 juin 2020, la commune a décidé de ne pas conclure de nouveau contrat avec M. B... pour la saison hivernale 2020-2021 compte tenu d'une dégradation des relations de l'intéressé avec le maire et des conseillers municipaux. Par un courrier du 22 juillet 2020, reçu le 28 juillet suivant, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un recours indemnitaire préalable du 18 novembre 2020, M. B... a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement, du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée et au titre du non renouvellement de son engagement contractuel pour l'année
  3. Cette demande a été rejetée par courrier du 20 janvier
  4. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bessans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 juin 2020 refusant de renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bessans à lui verser la somme de 43 409 euros en réparation des préjudices causés selon lui par son licenciement et le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral. M. B... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. Sur la régularité du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 342-9 du code du tourisme : " Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service. ". Aux termes de l'article L. 342-13 du même code : " L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ". L'exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ou par un groupement de communes, le cas échéant associés au département. Il en résulte qu'en l'absence de disposition législative contraire, les agents contractuels recrutés pour exercer dans un tel service public sont, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé.
  6. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes du contrat conclu entre M. B... et la commune de Bessans le 12 décembre 2019 ainsi que de la fiche de poste qui y était jointe et des bulletins de paie produits par le requérant, que les contrats conclus entre M. B... et la commune de Bessans, qui confiaient à l'intéressé la mission de conduite d'engins de damage des pistes de ski, en le plaçant sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la station, sont afférents à l'entretien et à l'exploitation des pistes de ski et à leur sécurité. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, du contrat et de la fiche de poste mentionnés plus haut, que les missions de M. B... auraient été cantonnées à l'entretien des pistes de ski de fond, mais qu'elles s'étendaient à l'entretien de l'ensemble du domaine skiable, lequel inclut, ainsi que la commune le reconnaît expressément, les pistes de ski alpin. Par suite, en l'absence de toute disposition législative contraire, et alors que l'intéressé n'est en charge, ni de la direction du service, ni de la comptabilité, les contrats conclus entre M. B... et la commune de Bessans ont la nature de contrats de droit privé. Le litige opposant le requérant à son employeur relevait ainsi de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Bessans à l'indemniser du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat et de la succession de contrats à durée déterminée et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Bessans. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les demandes de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Bessans. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  8. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY00515

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.