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CAA de LYON, 3ème chambre, 23LY00790

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l'existence du droit fondé en titre attaché à l'étang dit " D... " dont ils sont propriétaires au lieu-dit " Le Taillis " sur le territoire de la commune de Rouy et son statut d'eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement, d'autre part, de déclarer qu'ils sont bénéficiaires d'un droit fondé en titre attaché à l'étang D.... Par un jugement n° 2101446 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février 2024, le 28 mars 2024, le 19 avril 2024 et le 17 mai 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Blanchecotte, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre attaché à cet étang et son statut d'eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement ; 3°) de déclarer qu'ils sont bénéficiaires d'un droit fondé en titre attaché à cet étang ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'étude d'une historienne ainsi que l'extrait du cadastre napoléonien et la carte de Cassini qu'ils produisent démontrent l'existence de l'étang D... antérieurement à l'abolition des droits féodaux ; - l'ouvrage n'a pas été détruit, la digue ancienne, supportant un chemin rural, ayant été préservée lors des travaux effectués en 1978 dans le cadre de la création d'une pêcherie ; - l'étang constitue une eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 11 mars 2024 et le 7 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence de l'étang avant 1789 n'est pas établie par les éléments produits ; - à supposer que cette existence soit établie, le droit en titre qui y était attaché a disparu du fait de la ruine de l'ouvrage intervenue depuis ; - l'étang, qui est situé en barrage d'un ruisseau, n'est pas une eau close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C..., propriétaires d'un étang dit " D... " situé au lieu-dit " Le Taillis ", sur le territoire de la commune de Rouy, ont demandé, par courrier du 14 janvier 2021, au directeur départemental des territoires de la Nièvre de déclarer l'existence d'un droit fondé en titre attaché à cet étang et de lui reconnaître la qualité d'eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement. Par une décision du 30 mars 2021, le préfet de la Nièvre a rejeté ces demandes. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre attaché à leur étang et son statut d'eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement, d'autre part, de déclarer qu'un droit de prise d'eau fondé en titre est attaché à l'étang D.... Ils relèvent appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Sur l'existence d'un droit fondé en titre :
  2. Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date.
  3. Il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, de l'extrait de la carte de Cassini, qui comporte uniquement, au lieu-dit " Taillis ", deux triangles ainsi qu'un cours d'eau, sans qu'il soit possible d'identifier si l'étang en litige, qui est l'un des nombreux étangs constitués le long de ce cours d'eau, est effectivement au nombre des deux étangs représentés, de l'étude historique réalisée en 2017, qui se fonde uniquement, pour l'identification de la présence de l'étang, sur cette dernière carte, ni enfin de l'extrait du cadastre de 1841, qui ne représente aucun plan d'eau, que l'étang des requérants existait avant l'abolition des droits féodaux. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à solliciter la reconnaissance du droit fondé en titre qui serait attaché à cet étang. Sur la légalité de la décision du 30 mars 2021 :
  4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un droit fondé en titre attaché à leur étang, le préfet de la Nièvre aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-4 du code de l'environnement : " Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. / Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent ". Et aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai. "
  6. D'une part, le législateur a ainsi défini les " eaux closes " comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement. D'autre part, l'obstacle au passage du poisson ne peut résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle, soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d'un simple dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons. Enfin, le poisson doit s'entendre, selon l'article L. 431-2 du même code, comme incluant également les crustacés, les grenouilles et leur frai.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport de caractérisation d'un écoulement au titre de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement établi le 3 juillet 2021 à la suite d'une visite des lieux le 28 juin précédent, ainsi que des plans et photographies produits par les requérants, qu'un cours d'eau, dénommé ruisseau des Humes, alimente l'étang en litige et s'écoule en aval dans un autre étang. Aucun des éléments produits ne permet d'estimer, eu égard aux caractéristiques de cet étang, que sa configuration naturelle ou un aménagement permanent ferait obstacle au passage des poissons, crustacés et grenouilles de l'étang en cause aux cours d'eau et étangs situés en amont et en aval. Enfin, la circonstance invoquée, tirée de ce qu'une pêcherie a été installée sur la propriété des requérants en 1978, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel obstacle au passage des poissons, crustacés, grenouilles et leur frai. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de reconnaître à leur étang la qualité d'eau close, le préfet de la Nièvre aurait méconnu les dispositions citées au point
  8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C... sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à Mme B... C... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  10. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY00790

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.