Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association France nature environnement Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 portant autorisation environnementale, en vue de la réalisation d'un aménagement hydro-électrique sur le torrent du Ponturin à Peisey-Nancroix et Landry au profit de la société Ponturin ENR. Par un jugement n° 2002451 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 4 mars 2024, le 29 mai 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 mai 2025, l'association France nature environnement Savoie, représentée par Me Alberto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2023 et l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les impacts du projet sur l'hydrologie du cours d'eau, sur les enjeux piscicoles et la continuité écologique, sur les espèces protégées, sur l'étude de solutions alternatives et les motifs pour lesquels le projet a été retenu ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ; - le projet est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 2022-2027 ; - il méconnaît l'obligation de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ; - il méconnaît les articles L. 211-1 et R. 212-16 du code de l'environnement ; - il est entaché d'incompétence négative. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 août 2023, les 9 mai et 18 juin 2024, la société Ponturin ENR, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association France nature environnement Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante se borne à reproduire à l'identique les moyens et arguments qu'elle avait invoqués en première instance ; - l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ; - le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ; - il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ; - l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ; - le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ; - il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ; - l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Grisel, représentant l'association France nature environnement Savoie et celles de Me Thomas représentant la société Ponturin ENR. Considérant ce qui suit : 1. La société Ponturin ENR a sollicité, par un courrier du 3 février 2017 complété le29 novembre 2018, l'autorisation de disposer de l'énergie du torrent du Ponturin, affluent de l'Isère, pour la création d'une micro-centrale hydroélectrique d'une puissance de 4,377 MW sur le territoire des communes de Peisey-Nancroix et Landry. Le projet consiste à créer une prise d'eau reliée à la centrale située en contrebas par une conduite forcée partiellement enterrée sur une longueur de 1830 mètres, la restitution du débit réservé s'effectuant par une rivière de contournement. Il nécessite le défrichement de terrains d'une superficie de 3 600 m² pour la construction de la prise d'eau, la construction de la centrale et la réalisation de la piste y accédant. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Savoie a autorisé le projet au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. L'association France nature environnement Savoie relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le détournement de procédure : 2. La circonstance qu'une filiale de la société mère de la société Ponturin ENR ait sollicité l'autorisation de construire une centrale distincte sur un affluent du Ponturin, le Nant Bénin, n'est pas de nature à démontrer, alors d'ailleurs que cette autorisation a été refusée, qu'en autorisant le projet en litige, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / (...) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (...) V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. (...) Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant (...). VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. / XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 212-16 du même code : " (...) I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies (...). ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, qui a pour seul objet d'utiliser l'énergie motrice de la chute d'eau en vue de la production d'électricité, porterait atteinte à la qualité des eaux. Dans ces conditions, il n'imposait pas l'obtention d'une dérogation au respect des objectifs mentionnés aux 1°à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dernières dispositions, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact : 5. Aux l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ". 6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 7. En premier lieu, en ce qui concerne la description de l'état initial de l'environnement, l'étude d'impact indique, s'agissant de l'hydrologie, qu'au niveau de la prise d'eau, le module naturel du torrent Ponturin, correspondant à son débit hydrologique moyen, a été estimé, à partir des données issues d'une station gérée par Electricité de France (EDF) au lieu-dit " Les Lanches ", corrigées, pour obtenir une période d'observation suffisante, des relevés effectués à Mont-Cenis, à 2,3 m3 par seconde, et son débit influencé, résultant de l'intervention de deux autres aménagements hydro-électriques sur son parcours, à 1,4 m3 par seconde. Si l'association requérante soutient que les données utilisées pour déterminer le module naturel du torrent sont anciennes et étrangères au site, il résulte de l'instruction, et, notamment, du guide méthodologique en vue de l'estimation du module d'un cours d'eau, annexé à la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, d'une part, que l'estimation du débit naturel d'un cours d'eau exige, pour assurer sa fiabilité, une observation sur une longue période, ce qui justifie le recours à des observations faites sur plusieurs dizaines d'années, et, d'autre part, que l'interpolation de données issues de cours d'eau distincts est admise parmi les méthodes permettant d'estimer le débit naturel dans l'hypothèse d'un cours d'eau, comme en l'espèce, qui n'est pas jaugé. Par ailleurs, la circonstance que le débit moyen annuel des cours d'eau en Savoie a connu une baisse pouvant atteindre 10 % par décennie depuis quarante ans ne permet pas, à elle seule, et à défaut de tout autre élément, d'infirmer les estimations dont fait état l'étude d'impact, et, notamment, de démontrer que cette baisse n'aurait pas été prise en compte par cette étude. 8. L'étude d'impact indique par ailleurs, s'agissant de la faune, que le peuplement piscicole, tel qu'il résulte d'inventaires réalisés en 2016, est composé presque exclusivement de truites fario, une seule truite arc-en-ciel ayant été capturée et les saumons de fontaine observés se cantonnant dans des secteurs du torrent situés en dehors du périmètre du projet. Elle indique que la population de truites fario résulte en grande partie d'introductions humaines, relève l'existence de nombreux obstacles naturels à la circulation du poisson et qualifie la qualité piscicole du Ponturin de moyenne. En se bornant à faire valoir que l'inventaire des populations piscicoles a été réalisé au mois d'octobre 2016, sans autre précision, l'association France nature environnement Savoie n'établit pas que ses résultats ne pourraient pas être pris en compte. Elle ne démontre pas davantage, en faisant uniquement état de l'avis du représentant de la fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, peu précis sur ce point, qu'aucune opération de peuplement n'aurait été effectuée. Enfin, l'étude d'impact indique, sur la base des observations faites sur le terrain en 2016, que les zones favorables à la reproduction sont très peu développées sur le tronçon concerné, les frayères se situant en amont. Si l'association requérante soutient qu'un inventaire supplémentaire des frayères aurait été nécessaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation de nature à démontrer le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point. 9. L'étude d'impact relève également la présence, avérée ou potentielle, dans l'emprise du projet, de deux espèces d'invertébrés, lesquelles sont des espèces de cohérence rhônalpines du schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, 23 espèces de papillons, deux espèces de batraciens, une espèce de reptile, la couleuvre à collier, espèce protégée par l'arrêté du 23 avril 2007, 42 espèces d'oiseaux dont quatre, l'aigle royal, le martinet noir, le faucon crècerelle et le faucon pèlerin sont des espèces protégées, et deux espèces de mammifères. L'association requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une espèce particulière aurait été omise. Si elle soutient qu'aucun relevé des chiroptères n'a été effectué, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier leur présence sur le site. 10. S'agissant de la flore, l'étude d'impact relève, dans la partie correspondant au relevé de la flore patrimoniale, d'une part, que deux espèces protégées au plan national, à savoir l'ancolie des Alpes et la buxbaumie verte, ont été observées à proximité du site du projet, et, d'autre part, qu'aucune de ces deux espèces ne figure dans l'emprise de ce dernier. La circonstance, invoquée par l'association requérante, que la buxbaumie verte a été identifiée lors des opérations de repérage préalable au projet dit A... bénin, lequel, situé sur un autre cours d'eau, constitue un projet distinct, ne permet pas d'invalider les constats opérés par l'étude d'impact. De même, l'étude produite par l'association requérante, réalisée par une personne se présentant comme un autoentrepreneur, sans que ses qualifications soient précisées, et qui comporte de nombreuses imprécisions et lacunes, notamment, quant à la date et au lieu précis des relevés, n'est pas suffisante pour remettre en cause les indications de l'étude d'impact, qui retracent des constats opérés, d'une part, par les agents du Parc national de la Vanoise lors de reconnaissances au cours de l'été 2016 et, d'autre part, par les agents du Parc, un botaniste expert et un écologue lors d'une reconnaissance spécifique organisée le 22 août 2017, et qui excluent la présence de cette espèce dans l'emprise du site. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté en litige, au titre des mesures de sauvegarde, ait prévu, à l'article 8, la visite par un écologue des zones naturelles à protéger, afin que soient délimitées et protégées, avant le démarrage du chantier, les zones de pousse d'ancolie des Alpes et les spécimens de buxbaumie verte qui pourraient être détectées à cette occasion, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'étude d'impact, qui a fait état de l'existence et de la localisation de ces espèces, quant aux opérations de repérage des espèces en cause. 11. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'impact du projet, l'étude d'impact expose, s'agissant de l'hydrologie, que le débit réservé, correspondant au débit minimal obligatoire d'eau que le gestionnaire doit maintenir au cours d'eau, a été fixé à 0,230 m3 par seconde, correspondant au dixième du module naturel, soit le débit minimum prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Ce document justifie le niveau du débit réservé, notamment, par la faible densité des populations de truites observées et par la présence d'obstacles naturels à leur circulation. Enfin, elle qualifie l'impact sur l'hydrologie moyenne de modéré, en précisant que le débit moyen annuel après aménagement correspondra à 33 % du débit naturel. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune justification sur l'origine de ses données, que le débit influencé par le projet serait diminué de 88 % en moyenne en août, l'association France nature environnement Savoie ne démontre pas que l'impact du projet sur l'hydrologie, tel que présenté dans l'étude d'impact, aurait été sous-estimé. 12. S'agissant des incidences sur la flore, l'étude d'impact relève que les sites situés à proximité des lieux d'identification de la buxbaumie verte et ceux de présence de l'ancolie des Alpes, qu'elle délimite, ont été mis en défens. 13. S'agissant des incidences sur la population piscicole, l'étude d'impact, qui examine les conditions de circulation piscicole, et, notamment, les obstacles naturels à l'écoulement des eaux, ainsi que les effets du projet sur la dévalaison des poissons, comporte une analyse suffisante de l'impact du projet sur la continuité écologique. 14. S'agissant de l'impact sur la faune, l'étude d'impact relève un risque, qu'elle qualifie de faible, de destruction des reptiles durant les travaux de défrichement, et un risque plus important pour l'avifaune, lequel doit être compensé par la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction d'avril à juillet. Si l'association requérante soutient que les effets sur les corridors écologiques ne sont pas examinés, l'étude d'impact relève sur ce point l'existence d'un tel corridor, reconnu dans le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, en qualifiant l'impact du projet de faible à négligeable compte tenu de la faiblesse de la zone d'artificialisation. 15. En dernier lieu, l'étude d'impact relève l'existence d'alternatives dans les différentes caractéristiques du projet, tant pour la localisation de la centrale, le lieu de passage de la conduite forcée et les voies de circulation créées, que pour le positionnement de la prise d'eau. Elle fait état des critères pris en compte pour déterminer l'option retenue, tenant au niveau de production énergétique ainsi qu'à des considérations techniques, socio-économiques et environnementales, et expose les motifs pour lesquels les caractéristiques du projet ont été choisies, tenant à la faisabilité technique et à la recherche de la réutilisation de voies existantes et de la réduction de l'impact environnemental, s'agissant de la prise d'eau. Si l'association requérante soutient que l'option retenue ne présente pas le meilleur bilan énergétique, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact. 16. Il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées : 17. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, " (...) / La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.