Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai
- Par un jugement n° 2104670 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la commune de Vienne, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige pour vice d'incompétence ; - les moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, M. C..., représenté par Me Medina, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la commune l'a privé d'une garantie en méconnaissant son obligation de reclassement. Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 5 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Garaudet pour la commune de Vienne. Considérant ce qui suit :
- M. C..., adjoint technique territorial titulaire employé par la commune de Vienne en qualité d'agent de nettoiement, a été admis d'office à la retraite pour invalidité par un arrêté du 28 mai 2021 pris par le maire de la commune. Celle-ci relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour vice d'incompétence. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ".
- Le maire de Vienne a, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, accordé à Mme A..., première adjointe, une délégation de fonctions dans le domaine de la gestion du personnel communal par l'article 1er de l'arrêté du 11 juin
- L'article 1er de cet arrêté dispose : " Il est donné délégation de fonctions à Mme B... A..., 1ère adjointe au maire, pour les missions relatives aux domaines suivants : finances, patrimoine immobilier, administration générale, état civil, personnel municipal. ". L'article 3 du même arrêté précise : " Dans le cadre de ses délégations définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté, Mme B... A... peut prendre toutes mesures pour mener à bien les affaires s'y rapportant et il lui est donné délégation permanente à l'effet de signer tous les actes administratifs, documents courriers et autorisations ayant trait à sa délégation et notamment les pièces suivantes : " (...) personnel municipal : arrêtés, convocations en matière d'administration et de rémunération du personnel, de nomination, de promotion, d'action disciplinaire, de relations syndicales, de comité technique, de commissions administratives paritaires, de CHSCT, de contentieux, les conventions diverses. ".
- Il résulte de la lecture combinée des articles 1er et 3 de l'arrêté du 11 juin 2020 que la délégation de signature consentie par le maire de la commune à Mme A..., portait sur l'ensemble des actes relevant de la gestion du personnel municipal. Si la liste figurant à l'article 3 de l'arrêté énumère précisément certains actes relevant de cette matière et vise les actes de nomination, cette liste, introduite par l'adverbe " notamment ", n'est pas limitative et n'a pas eu ni pour objet ni pour effet d'exclure du champ de la délégation de signature accordée à l'intéressée les actes liés à la sortie de service. Par suite, c'est à tort que, pour le motif tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 mai 2021 du maire de la commune de Vienne portant admission d'office à la retraite pour invalidité de M. C....
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal et la cour à l'encontre de l'arrêté contesté. Sur les autres moyens :
- Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ". L'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
- Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
- L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 15 janvier 2018, le poste d'agent d'entretien occupé par M. C... a été aménagé au regard des exigences liées à son état de santé au moyen d'un véhicule adapté sur mesure et par la réduction de son champ d'intervention au seul secteur piétonnier de la commune autour de la mairie. Un nouvel aménagement du poste de travail a été proposé par l'autorité communale dans un courrier du 18 février 2019 mais n'a pas pu être mis en œuvre en raison du placement de l'intéressé en congé de maladie ordinaire. Par leurs avis des 5 juillet 2019 et 17 décembre 2019, le comité médical départemental de l'Isère et la commission de réforme ont estimé que l'intéressé était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent de nettoiement et aux emplois de son grade mais pas à toutes fonctions. Dans ces conditions, il incombait au maire de la commune de Vienne d'inviter M. C... à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois.
- En l'espèce, il est constant que M. C... a demandé, à la suite de l'édiction de ces avis, par courrier du 24 janvier 2020 adressé à la commune, de rechercher une solution de reclassement. La commune de Vienne ne conteste pas en défense qu'à la suite de ces avis et de cette demande, elle s'est abstenue d'inviter l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois avant de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai
- La commune de Vienne ne fait pas valoir qu'aucun poste vacant n'était susceptible de lui convenir. Par suite, en prenant l'arrêté en litige, le maire de Vienne a méconnu l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu et a méconnu les dispositions précitées. L'arrêté litigieux doit, par suite, être annulé.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Vienne n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Vienne a admis M. C... à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune de Vienne une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Vienne est rejetée. Article 2 : La commune de Vienne versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vienne et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Aline Evrard, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 23LY03797