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CAA de LYON, 3ème chambre, 23LY03800

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Valence l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2105062 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 30 avril 2025, M. A..., représenté par Me Pollard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 susvisé ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Valence de le réintégrer et de régulariser sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé ses conclusions indemnitaires irrecevables dès lors qu'il avait adressé un recours gracieux contenant une telle demande ; - la commune n'apporte pas la preuve de son insuffisance professionnelle alors qu'à la date de son licenciement, il totalisait 29 années d'ancienneté au sein des effectifs de la commune ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'illégalité de son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Valence, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Valence fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... étaient irrecevables ; - l'insuffisance professionnelle de M. A... est démontrée. Une ordonnance du 5 mai 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 19 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Matras pour la commune de Valence. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... a été recruté le 28 décembre 1992 en qualité de contractuel par la commune de Valence avant d'être titularisé en
  3. Il relevait à la date de la décision attaquée du grade d'adjoint technique principal de 2e classe. Après avis favorable rendu le 27 mai 2021 par le conseil de discipline, le maire de la commune de Valence l'a, par un arrêté du 2 juin 2021, licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet
  4. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 juillet 2021, M. A... a contesté auprès de la commune de Valence la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet et a sollicité sa réintégration ainsi que le préjudice financier causé par l'absence de versement des traitements non réglés depuis la date de son licenciement. Il a réitéré ces demandes devant le tribunal. Dès lors que la commune de Valence n'avait soulevé devant le tribunal à l'encontre des conclusions indemnitaires présentées par M. A... aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, les premiers juges ne pouvaient retenir l'irrecevabilité de ces conclusions sans avoir invité le requérant à produire la demande préalable d'indemnisation. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune, il ressort des écritures présentées par M. A... devant le tribunal qu'il avait chiffré ces prétentions indemnitaires. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé ses conclusions indemnitaires irrecevables et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
  6. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Il y a lieu, en revanche, d'examiner les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...) Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.(...) ".
  8. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
  9. Il ressort des termes de la décision en litige portant licenciement pour insuffisance professionnelle qu'elle repose sur des difficultés relevées dans la manière de servir de M. A... dès 2014 et le fait qu'après un changement de poste en 2019 " il ne réalise qu'une faible partie des tâches lui incombant et effectue celles-ci avec une certaine inertie et un manque d'autonomie, ce qui nécessite un accompagnement constant ". La décision relève également des difficultés de l'intéressé à comprendre les instructions qui lui sont confiées, ce qui entraîne un transfert de charge sur ses collègues de travail et sa hiérarchie et qui ont nécessité de n'affecter M. A... que sur un seul des établissements relevant de ses fonctions à savoir " Le tambour ". Elle relève enfin que cette situation a induit pour le service la nécessité d'abandonner certains projets et de compenser l'absence de M. A... dans les autres établissements.
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2014, des difficultés d'ordre organisationnel et relationnel présentées par M. A... dans ses fonctions ont été mises en évidence, alors qu'il était à cette date affecté au service " ressources logistiques " de la direction " exploitation bâtiments et moyens généraux " de la commune de Valence. Les appréciations portées par les différents évaluateurs dans le cadre des campagnes d'évaluation annuelle pour les années 2014, 2017 et 2018 font également mention d'un manque d'implication de l'intéressé dans le service, d'un manque de ponctualité sur les chantiers, d'une difficulté d'adaptation au changement et de l'absence d'application des consignes et méthodes de travail alors même que M. A... a changé d'affectation en 2016 pour rejoindre le service " logistique " de la direction des sports et en 2018 le service " logistique transports et fêtes ".
  11. En outre, à compter de janvier 2019 et de son affectation au service " vie associative " sur un poste d'assistant technique, d'accueil et de sécurité, M. A... n'a pas satisfait aux exigences de son poste impliquant, selon les termes de la fiche de poste produite par la commune, la gestion du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements rattachés au service principalement du " Tambour " et de la " maison de la vie associative ". Le compte-rendu d'entretien d'évaluation pour cette année révèle qu'au bout de 11 mois d'affectation, M. A... n'a pas " pris l'entière mesure " de son poste et qu'il manque d'autonomie et de réactivité ce qui est " un réel frein dans ses missions " et nécessite l'intervention de ses collègues ou de sa supérieure hiérarchique. Il ressort également du rapport de l'administration au conseil de discipline que sa supérieure hiérarchique a fait le choix de le cantonner à quelques missions basiques sur son poste afin de ne pas fragiliser davantage le service et de ne l'affecter que sur un seul des établissements concernés par son poste à savoir " Le tambour " et ce alors que M. A... a bénéficié de six formations au cours de l'année
  12. Il est enfin constant qu'il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre par sa hiérarchie au cours de l'année
  13. L'ensemble des éléments produits au dossier démontrent, notamment durant l'année 2019, la persistance de difficultés d'organisation de l'intéressé, d'un manque de sérieux, de rigueur et de professionnalisme dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées ainsi que d'un manque d'implication et d'initiative ayant un impact sur les autres agents et la réalisation de certains projets du service. Les faits relevés dans la décision de licenciement sont ainsi matériellement établis et démontrent l'incapacité de M. A... à remplir les tâches qui lui sont confiées et qui relèvent de son grade. Ils sont de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., quelle qu'ait été l'appréciation portée par l'administration sur sa manière de servir au titre des années 1992 à 2013, soit pendant une période antérieure à celle prise en compte par la décision en litige.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 portant licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions indemnitaires :
  15. L'illégalité de la décision du 2 juin 2021 n'ayant pas été démontrée, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... fondées sur la prétendue illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valence, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Valence au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2105062 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A... comme irrecevables. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal ainsi que les conclusions de la requête d'appel de M. A... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Valence. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, président assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  18. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 23LY03800

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.