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CAA de LYON, 3ème chambre, 24LY00007

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac a refusé de la titulariser à l'expiration de sa période de stage. Par un jugement n° 2106634 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Monnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 susvisé ; 3°) d'enjoindre au centre intercommunal d'action social de Grand Lac de la réintégrer à compter du 11 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits reprochés auraient dû conduire à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; - il repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance professionnelle évoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac fait valoir que : - la requête d'appel de Mme A... est irrecevable au regard des prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté en litige comprend la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, l'absence de mention des voies et délais de recours n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté édicté ; - le refus de titularisation est justifié et il n'avait aucune obligation de licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle en cours de stage. Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 23 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ; - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ; - et les observations de Me Benyahia pour le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... a été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac à compter du 22 mai 2017 en tant que contractuelle sur les fonctions d'auxiliaire de soins au sein de l'EHPAD " les grillons ". Par arrêté du 13 janvier 2020, elle a été nommée stagiaire à compter du 1er février 2020 au grade d'auxiliaire de soins de 2ème classe pour une durée d'un an. Par décision du 6 août 2021, le directeur du centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac l'a licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. En premier lieu, si Mme A... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige ne mentionne pas l'intégralité des recours possibles, le tribunal a rappelé à bon droit que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé est ainsi inopérant. Au surplus, la décision en litige comporte la mention des voies et délais de recours. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé : " Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. / En qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. / En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. / Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. (...) ".
  5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
  6. La décision en litige portant refus de titularisation de Mme A... se fonde sur le rapport établi le 22 juillet 2021 à destination de la commission administrative paritaire par le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac et mentionne que " les aptitudes professionnelles de l'intéressée ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation. "
  7. Il ressort de ce rapport qu'après avoir rappelé que Mme A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours du 5 au 19 juillet 2021 pour avoir violenté une résidente âgée de 86 ans le 27 décembre 2020, l'employeur a précisé que l'agent rencontre de grandes difficultés dans ses relations avec les résidents et qu'elle manque de bienveillance dans ses échanges avec eux. Il est également évoqué une attitude familière avec les résidents de l'EHPAD et des propos agressifs ou dévalorisants à leur encontre " à la limite de la bientraitance. ". Le rapport mentionne enfin des relations de travail très dégradées entre Mme A... et ses collègues de travail en raison de l'attitude autoritaire et peu collaborative de cette dernière ainsi que de son manque de communication. Le rapport conclut à une perte de confiance de son employeur et à d'importantes carences professionnelles incompatibles avec les fonctions d'auxiliaire de soins.
  8. Mme A..., qui ne conteste pas l'ensemble des faits mentionnés dans ce rapport lesquels sont corroborés par l'attestation d'une infirmière de l'EHPAD " les grillons " ainsi que celle de son directeur et de plusieurs agents du service, ne saurait soutenir que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts. En outre, si certains faits mentionnés sont susceptibles de caractériser aussi bien une insuffisance professionnelle que des fautes disciplinaires, Mme A... a pu consulter son dossier individuel, comprenant ledit rapport, le 30 juillet 2021, et a pu présenter ses observations écrites le 2 août
  9. En outre, il ressort des termes du rapport du 22 juillet 2021 et des pièces versées au dossier que le licenciement de Mme A... a été décidé au regard de comportements constitutifs d'insuffisance professionnelle mais également de sa manière de servir, de son comportement général dans ses relations de travail et de la perte de confiance de son employeur. Cette décision n'a donc pas été prise pour des manquements présentant un caractère exclusivement ou principalement disciplinaire. Cette mesure n'est pas, à ce titre, entachée d'erreur de droit.
  10. Au regard des mentions figurant dans le rapport du 22 juillet 2021 et des témoignages recueillis par l'employeur, lesquels caractérisent des insuffisances de Mme A... dans l'exercice de ses fonctions et dans sa manière de servir qui ne correspond pas à celle attendue d'une auxiliaire de soins, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant sa titularisation à l'issue de sa période de stage, le président du centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  11. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'en édictant la décision en litige, le président du centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac aurait eu la volonté de sanctionner Mme A....
  12. Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 28 août 1992 précité : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ".
  13. Si les dispositions citées au point précédent prévoient la faculté pour l'autorité administrative de prolonger la période de stage pour une durée maximale d'un an, elles ne créent pas de droit à la prorogation de stage pour l'agent. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas une prolongation de son stage.
  14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser au centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Aline Evrard, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  17. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY00007

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.