Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail venant à expiration le 28 février
- Par un jugement n° 2201410 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 susvisée ; 3°) d'enjoindre au président du CCAS de Rillieux-la-Pape de réexaminer sa candidature dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen relatif à l'absence d'intérêt du service justifiant l'absence de renouvellement de son contrat en raison de sa qualité de travailleur handicapé, que les premiers juges n'ont pas complètement analysé ; - la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs liés à l'intérêt du service ; elle a été prise en considération de son état de santé ; - elle pouvait être recrutée sans concours en raison de sa qualité de travailleur handicapé en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et en droit d'être titularisée à l'échéance de son contrat en application de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le CCAS de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - faute pour Mme A... d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions après le rejet de sa requête en référé, le tribunal aurait dû lui donner acte de son désistement d'office en application de l'article R. 621-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ayant trait à l'irrégularité du jugement attaqué et à l'illégalité de la décision édictée ne sont pas fondés. Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Vieux-Rochas pour le CCAS de Rillieux-la-Pape. Considérant ce qui suit :
- Par un contrat conclu le 15 décembre 2017, Mme A... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rillieux-la-Pape en vue d'exercer des fonctions de responsable de l'épicerie sociale et solidaire relevant du grade d'assistant socio-educatif en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à la vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Ce contrat a pris fin le 28 février
- A compter du 1er mars 2019, Mme A... a été recrutée par contrat à durée déterminée sur le fondement du 2°) de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée de trois ans en qualité de conseiller socio-educatif pour faire face à la vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Par décision du 22 novembre 2021, le président du CCAS de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas renouveler son contrat qui a pris fin le 28 février
- Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le désistement d'office :
- Si le CCAS de Rillieux-la-Pape persiste à faire valoir en appel que Mme A... ne justifie pas du maintien de sa requête introductive d'instance dans les conditions visées à l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative après le rejet de sa requête en référé suspension par ordonnance du 16 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le défendeur ne critique pas les motifs par lesquels les premiers ont à bon droit rejeté les conclusions présentées tenant au prononcé d'un désistement d'office. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si la requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu à la branche de son moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation de la discrimination en raison de son état de santé révélée par la décision attaquée ", le tribunal a visé ce moyen et y a répondu au point 4 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ".
- Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été recrutée par contrat à durée déterminée du 20 mars 2019 sur le fondement des dispositions précitées. Contrairement à ce qu'elle soutient, son recrutement était ainsi justifié par une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Il est constant qu'en l'espèce, un nouvel agent titulaire a été recruté sur le poste qu'occupait Mme A... à l'expiration de son contrat. Par suite, ce seul motif, tiré de l'intérêt du service, justifiait le non-renouvellement de son contrat. La circonstance invoquée par Mme A... tirée de sa situation de travailleur handicapé, reconnue le 10 février 2021, est sans incidence sur la légalité du motif de non-renouvellement du contrat qui lui a été opposé.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; b ) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ; / c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ; / d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers. / Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...). ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. (...). ".
- Mme A... n'ayant pas été recrutée sur le fondement des dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû la titulariser à l'échéance de son contrat. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration aurait été tenue de lui proposer un emploi sur ce fondement à l'issue de son contrat.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Rillieux-la-Pape, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser au CCAS de Rillieux-la-Pape au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, président assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY00079