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CAA de LYON, 3ème chambre, 24LY02208

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et la décision implicite par laquelle ladite préfète a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent. Par un jugement n° 2304263 du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Loire du 10 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, principalement, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et celle lui refusant un titre de séjour permanent sont entachées d'un défaut de motivation ; - le refus de carte de résident permanent méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain, qui doivent seules régir sa situation ; - le refus de renouvellement de sa carte de résident méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain, sans que soit opposable l'existence d'une menace pour l'ordre public. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant marocain né le 18 août 1974, est entré en France en 1979, et a bénéficié de plusieurs cartes de résident de dix ans, dont la dernière expirait le 12 août
  4. Le 30 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ainsi que la délivrance d'une carte de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir sollicité ses observations préalables, le 12 octobre 2022, la préfète de la Loire a, par une décision du 10 novembre 2022, rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 juin 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète de la Loire refusant de lui délivrer une carte de résident permanent et de la décision du 10 novembre 2022 refusant de renouveler sa carte de résident. Sur la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident permanent :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (...) de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
  6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., à qui il appartenait de demander la communication des motifs fondant la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande de carte de résident permanent, ait présenté une telle demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.
  7. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public (...) / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de douze condamnations pénales entre 1993 et 2021, les plus récentes datant des 28 août 2020 et 2 avril 2021, pour des faits de vol, vol avec violence, conduite en état d'ivresse, y compris en récidive, conduite sans permis de conduire, usage et transport de stupéfiants, rébellion et violence sur conjoint. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A... et à leur caractère répété, ainsi qu'au caractère récent de sa dernière condamnation pour violence sur conjoint, la préfète de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. Par conséquent, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-4 en refusant de lui délivrer une carte de résident permanent. Sur la décision du 10 novembre 2022 refusant le renouvellement de la carte de résident :
  9. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes l'article L. 432-12 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit ". Et aux termes de l'article 433-6 du code pénal : " Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ".
  12. Si aucune restriction tenant à l'existence d'une menace à 1'ordre public n'est prévue pour le renouvellement d'une carte de résident, qui est de plein droit, l'autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion et qui fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui étant alors délivrée de plein droit.
  13. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. A... a été définitivement condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 2 avril 2021 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, commis le 18 mai 2020, réprimés par l'article 433-6 du code pénal auquel renvoie l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'un tel motif est de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte de résident en litige. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de résident, la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision en litige est fondée sur l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de la Loire ne pouvait lui opposer la menace qu'il constitue pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  18. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02208

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.