Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2404046 du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 14 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges se sont mépris sur sa nationalité et ont fait application à tort de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles alors qu'elle est de nationalité marocaine, ainsi que l'a mentionné expressément le préfet ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante marocaine née le 20 octobre 1967, est entrée en France le 5 avril 2010, selon ses déclarations, et a été admise au séjour compte tenu de son état de santé du 23 mars 2011 au 14 juin
- Le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 5 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 16 juillet
- Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ".
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., que celle-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 2 ci-dessus, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Le préfet de la Savoie, qui n'y était pas tenu, n'a pas davantage examiné ses droits au regard de ces stipulations. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain auraient été méconnues.
- En deuxième lieu, dès lors que la requérante n'avait pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain, la circonstance que les premiers juges se sont mépris sur sa nationalité et ont en conséquence visé à tort les stipulations de l'accord franco-algérien demeure sans incidence sur le bien-fondé du jugement.
- En troisième et dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... fait état de la durée de sa présence en France, de l'exercice d'une activité professionnelle et des liens privés qu'elle a noués sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a été admise au séjour durant cinq années et si elle a exercé une activité professionnelle à temps partiel en tant qu'agent d'entretien durant plusieurs mois entre janvier 2012 et mai 2018, les titres de séjour qui lui avaient été délivrés compte tenu de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France, et l'intéressée ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis mai
- En outre, la requérante, qui réside, selon ses déclarations, chez sa sœur, est célibataire et sans enfant, et, alors même qu'elle se prévaut d'attaches amicales en France, elle n'établit pas être dépourvue de toute attachée privée et familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où demeure sa seconde sœur. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Savoie, en refusant d'admettre Mme B... au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
- Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02238