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CAA de LYON, 2ème chambre, 24LY02729

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2402734 du 27 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 14 mars 2025, M. D... représenté par Me Bervard-Heintz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du préfet de Saône-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la mesure d'éloignement méconnait les articles L. 611-1, 1° et L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de séjour irrégulier et compte tenu de l'exemption de visa court séjour pour les séjours d'une durée inférieure à trois mois ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public qu'il représente, de disproportion quant à la durée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 4 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée ; - le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les observations de Me Bonfils pour M. D... ; Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 29 avril 2024, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné M. D..., ressortissant serbe, né en 2002 à Metz en France, incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 25 avril 2024, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. M. D... a été destinataire, le 28 mai 2024, alors qu'il était incarcéré, d'une lettre du 14 mai 2024 l'informant que le préfet de Saône-et-Loire envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et de le reconduire à destination de la Serbie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du 2 août 2024, notifié à l'intéressé par voie administrative le 6 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
  4. M. D..., qui déclare être entré en France en 2021, ne rapporte pas la preuve d'un séjour de moins de trois mois sur le territoire et n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce qu'en sa qualité de ressortissant serbe, il était exempté de visa de court séjour en vertu des dispositions de l'article 1er du règlement du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1244/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre
  5. Par ailleurs, M. D... a été condamné le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à dix mois d'emprisonnement pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Compte tenu de cette condamnation pénale et de la nature des faits commis par l'intéressé, qui sont récents à la date de l'arrêté contesté, et alors que le requérant ne conteste pas le motif de la caractérisation de la menace pour l'ordre public à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement, en application des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D.... Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
  6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public " et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé, pour prendre à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, sur les circonstances que, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il est entré récemment en France, qu'il n'établit pas y avoir de liens anciens, stables et intenses, qu'il n'établit être isolé en Serbie et que sa présence sur le territoire français constitue une " menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public ". Toutefois, eu égard aux attaches anciennes de l'intéressé en France, jusqu'en 2011, où résident deux sœurs de nationalité française, à la présence de l'enfant de M. D..., née le 22 novembre 2023 de son union avec une ressortissante française, Mme B... E..., et eu égard à l'absence de précédente mesure d'éloignement qui n'aurait pas été exécutée et alors que la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ne peut suffire à caractériser la menace pour l'ordre public telle que retenue dans l'arrêté en litige, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans le quantum de la mesure en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés que la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans doit être annulée.
  8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D.... Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. D... est annulé. Article 2 : Le jugement n° 2402734 du 27 août 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  10. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 24LY02729

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.