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CAA de LYON, 3ème chambre, 24LY02784

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Savoie sur sa demande de titre de séjour du 28 juin 2024, et l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2409393 du 23 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 13 octobre 2024, M. A... C..., représenté par Me Randi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 17 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, principalement de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Le 12 février 2025, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les observations de Me Randi, représentant M. A... C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 12 mai 1993, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai le 15 juillet 2019, a refusé de l'admettre au séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français le 21 février 2020 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 19 février
  3. Le 28 juin 2024, M. A... C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... C... relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 17 septembre
  4. Sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est père d'un enfant français né le 30 mars 2024 résidant auprès de sa mère, et que le requérant, qui produit une attestation d'hébergement par son père, était, ainsi d'ailleurs que l'indique son ancienne compagne lors de son audition par les services de police le 19 septembre 2024, séparé de cette dernière à la date de la décision en litige. S'il produit plusieurs factures attestant d'achats de jouets ainsi que de vêtements et de produits d'hygiène entre janvier et septembre 2024, ces pièces, compte tenu de leur caractère très ponctuel, et alors que plusieurs des biens acquis ne sont pas spécifiquement destinés à un enfant, ne suffisent pas à démontrer qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations et dispositions citées au point
  7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. A... C... fait valoir qu'il a rejoint en France son père, ses demi-frères et sa demi-sœur, qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, le séjour en France du requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police avoir vécu en Italie un an et demi après qu'il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français en 2021, présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. Il est séparé de la mère de son enfant, et ne produit aucun élément propre à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie, où résident notamment sa mère et les autres membres de sa fratrie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour ne porte pas au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations citées au point 4 et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'arrêté du préfet de la Savoie 17 septembre 2024 :
  9. En premier lieu, M. A... C... reprend en appel, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  13. La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02784

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.