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CAA de LYON, 3ème chambre, 24LY03123

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2401562 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2024 et 14 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire visée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - le préfet a entaché les décisions précitées d'un défaut d'examen dès lors qu'il s'est abstenu d'examiner la demande de titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle compte tenu de sa vie privée et familiale ; - en examinant la demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l'accord 3 de l'accord franco-marocain, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il appartient au préfet de justifier de l'existence d'un avis défavorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère et du fait qu'il a sollicité l'employeur à deux reprises sans effet ; - les décisions précitées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. C... a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant marocain né le 20 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 5 mai 2016 au 18 juin 2016 pour rejoindre Mme B..., ressortissante marocaine titulaire en France d'une carte de résident, avec laquelle il s'était marié le 28 avril 2014 au Maroc. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté au motif que le préfet de Saône-et-Loire n'avait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par M. C... en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 19 avril 2024, pris en exécution de ce jugement, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de de destination de la mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".
  3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. En outre, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige.
  4. En deuxième lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Tel n'est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n'ont fait l'objet d'aucune harmonisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme inopérant.
  5. En outre, M. C... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l'appui de sa demande. Par suite, M. C... n'a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
  8. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
  9. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".
  10. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté le 11 décembre 2022 une demande de titre de séjour en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié et en se prévalant de son emploi de vendeur en poissonnerie. Le préfet a relevé dans sa décision portant refus de séjour que l'intéressé était entré en France muni d'un visa de court séjour de type C et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a ainsi entendu lui opposer le défaut de production d'un visa de long séjour. Dès lors que M. C... ne justifie pas détenir un tel visa, le préfet de Saône-et-Loire a pu à bon droit refuser de lui délivrer pour ce seul motif un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il ressort en outre des termes de cette décision, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de Saône-et-Loire, au regard de l'ensemble des considérations relatives à la situation de l'intéressé auxquelles il a fait référence dans la décision en litige, a procédé à la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation au titre de l'activité salariée du requérant et examiné la demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de sa vie privée et familiale.
  12. En quatrième lieu, M. C... réitère en appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance par ces mêmes décisions des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Saône-et-Loire au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Si le requérant vise également les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que ces stipulations ne créent que des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes.
  14. En sixième et dernier lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Aline Evrard, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
  16. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY03123

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.