Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 portant assignation à résidence édicté à son encontre par le préfet de l'Isère ainsi que la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par cet arrêté du 1er mai
- Par jugement n° 2408026 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Angot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2024 susvisé et la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par cet arrêté ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge n'avait pas informé les parties du moyen d'ordre public soulevé ; - la requête était recevable dès lors qu'il avait déjà saisi la juridiction d'une contestation et que les voies et délais de recours mentionnées dans l'arrêté du 1er mai 2024 étaient erronés ; - l'arrêté du 1er mai 2024 en litige est entaché d'incompétence ; - il est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est édicté ne pouvait plus être exécutée et était, à tout le moins, caduque ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête introductive d'instance présentée par M. B... devant le tribunal était irrecevable. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien né le 5 janvier 1987, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 décembre 2020, son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français. Par décisions du 25 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Interpellé le 28 avril 2024 à la suite de violences conjugales, M. B... a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère par un arrêté du 1er mai 2024, notifié à l'intéressé le 16 octobre
- M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2024 portant assignation à résidence ainsi que de la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par cet arrêté du 1er mai
- D'une part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du 1er mai 2024 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
- L'arrêté attaqué ayant été édicté avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et du décret du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VIII de cette loi.
- Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 1er mai 2024 portant assignation à résidence en litige comporte la mention d'un délai de recours de 48 heures à l'encontre de l'assignation à résidence, conformément aux dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date d'édiction de cette décision. La circonstance que cet arrêté a été notifié à M. B... le 16 octobre 2024 n'a pas eu pour effet de rendre applicables les nouvelles dispositions édictées à l'article L. 732-8 du code précité dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 mentionnant un nouveau délai de recours de 7 jours, lesquelles ne sont applicables qu'aux décisions édictées à compter du 15 juillet
- En outre, si M. B... a adressé au tribunal le 17 octobre 2024, une pièce, qui n'était accompagnée d'aucun mémoire contenant l'exposé de faits, de moyens et de conclusions, cette pièce ne peut être analysée comme une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'en suit que M. B... n'a pas contesté l'arrêté du 1er mai 2024 dans le délai de recours précité et que la requête qu'il a présentée le 28 octobre 2024 devant le tribunal postérieurement au délai de 48 heures précité était tardive et ainsi irrecevable.
- D'autre part, M. B... ne conteste pas les motifs, d'ailleurs pertinents, par lesquels le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été révélée par l'arrêté du 1er mai 2024 portant assignation à résidence.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Aline Evrard, président assesseure, Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY03314