Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2400765 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 22 septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 susvisé ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Allier a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; _ le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 27 juillet
- Par un arrêté du 25 octobre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète de l'Allier a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ". Enfin, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-
- / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. (...) L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales ".
- Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... est marié avec une ressortissante française depuis le 26 novembre 2022, que le couple vit à Cusset et a un enfant de nationalité française né le 20 mai
- M. B... justifie par le contrat de bail signé le 1er juillet 2022 produit au dossier d'une vie commune avec son épouse et son enfant. Afin de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien de son enfant mineur depuis sa naissance, M. B... produit des virements bancaires des 28 septembre 2022, 28 octobre 2022, 1er novembre 2022, 6 février 2024, 2 mars 2024 et 15 mars 2024 ainsi que les relevés bancaires de son épouse attestant de la réception de ces virements d'un montant oscillant entre 100 euros et 700 euros. Il produit en outre de nombreux témoignages, dont ceux des mère et fratrie de son épouse, ainsi que de l'assistante maternelle de son fils démontrant qu'il contribue effectivement à l'éducation de ce dernier depuis sa naissance et qu'il s'occupe notamment de son enfant lorsque son épouse travaille. Dans ces conditions, à la date de la décision portant refus de séjour en litige, M. B... établit participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit être annulée ainsi que les décisions subséquentes.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février
- Eu égard au motif d'annulation retenu par la cour, l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 édicté par la préfète de l'Allier implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En outre, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique également que la préfète de l'Allier munisse sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle à la date de la nouvelle décision préfectorale, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
- En application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400765 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Presle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Presle, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Aline Evrard, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY03546