Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2000204 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, la société anonyme (SA) Le Seyec, représentée par Me Puso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de rejeter la demande de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'inspectrice du travail a suffisamment motivé sa décision au regard de la réalité du motif économique ; elle détaille les éléments d'appréciation sur lesquels elle a fait porter son contrôle notamment s'agissant de la réalité du motif économique, de la réalité de la suppression du poste et de la recherche sérieuse de reclassement, et satisfait dès lors aux exigences de motivation de l'article R. 2421-12 du code du travail ; - en outre, la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la procédure contradictoire préalable au licenciement a été respectée ; - la procédure de consultation du comité social et économique et du comité social et économique central a été respectée ; - aucun texte ne le prévoyant, l'employeur n'avait pas à saisir la commission nationale paritaire de l'emploi afin d'envisager le reclassement externe des salariés ; - c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé que la société Odysur-Papin ne relevait pas du même secteur d'activité que la société Le Seyec ; - les difficultés économiques de l'entreprise sont réelles et sérieuses et ont été justifiées comptablement ; - l'obligation de rechercher un reclassement a été respectée ; - il n'y a aucun lien entre le licenciement et les mandats de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, M. B... C..., représenté par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Le Seyec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le motif d'annulation tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée quant à la réalité du motif économique est fondé et doit être confirmé ; - en outre, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre était territorialement incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par la SA Le Seyec ; - la décision contestée est également entachée d'une insuffisance de motivation quant à une éventuelle suppression de son poste et à la recherche sérieuse d'un reclassement ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable applicable : il n'a pas eu communication de l'ensemble des documents transmis par son employeur à l'inspection du travail ; les seuls documents qu'il a pu consulter lui ont été remis le jour de l'enquête contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de faire utilement valoir ses observations sur le licenciement envisagé ; - la procédure de consultation du comité social et économique 36 / 69 et du comité social et économique central n'a pas été respectée ; premièrement, lors de la réunion du 26 septembre 2019 du comité social et économique, l'employeur n'a convoqué que les membres titulaires et non les membres suppléants, ce qui explique qu'à cette date, cette instance n'était composée que de quatre membres sur sept ; deuxièmement, lors de la consultation du comité social et économique central du 13 août 2019, la suppléante de Mme A..., membre titulaire, n'a pas été convoquée, et aucun secrétaire ou secrétaire adjoint régulièrement désigné n'était présent, un simple membre de cette instance ne pouvant faire office de secrétaire ; troisièmement, les membres du comité social et économique et du comité social et économique central n'ont pas eu communication des éléments suffisants et essentiels pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement pour motif économique ; - l'employeur n'a pas saisi la commission nationale paritaire de l'emploi afin d'envisager le reclassement externe des salariés ; - l'inspection du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société Odysur-Papin ne relevait pas du même secteur d'activité que la société Le Seyec ; la société Odysur-Papin présente une situation financière saine et en extension, ne permettant pas de justifier du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe Le Seyec ; - il n'existait pas de difficultés économiques sérieuses et durables pouvant justifier la rupture du contrat pour motif économique ; si la société Le Seyec présentait un résultat négatif sur les trois dernières années, elle disposait toutefois de plus de 1 733 000 euros de réserves, lesquelles permettaient largement de combler le déficit ; seul le bilan de l'exercice clos en mars 2019 permet d'apprécier réellement l'étendue des conséquences de la perte du marché Barilla ; la société Le Seyec n'arrive à un résultat déficitaire qu'en intégrant des charges exceptionnelles sur opération de gestion et de provisions ; - l'obligation de rechercher un reclassement n'a pas été respectée ; l'employeur ayant envisagé le licenciement dès la première procédure initiée en septembre 2018, il lui appartenait de procéder à une recherche réelle et sérieuse de reclassement à compter de cette date et jusqu'au jour de la demande d'autorisation de licenciement déposée par courrier du 8 octobre 2019 ; la SA Le Seyec n'a procédé à aucune recherche de reclassement entre le premier refus d'autoriser le licenciement notifié le 4 décembre 2018 et le mois de juillet 2019 ; - l'ensemble des faits laisse présumer l'existence d'un lien entre le licenciement et ses mandats. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Gaudin, substituant Me Puso, représentant la SA Le Seyec. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.