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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 23BX02127

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2000204 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, la société anonyme (SA) Le Seyec, représentée par Me Puso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de rejeter la demande de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'inspectrice du travail a suffisamment motivé sa décision au regard de la réalité du motif économique ; elle détaille les éléments d'appréciation sur lesquels elle a fait porter son contrôle notamment s'agissant de la réalité du motif économique, de la réalité de la suppression du poste et de la recherche sérieuse de reclassement, et satisfait dès lors aux exigences de motivation de l'article R. 2421-12 du code du travail ; - en outre, la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la procédure contradictoire préalable au licenciement a été respectée ; - la procédure de consultation du comité social et économique et du comité social et économique central a été respectée ; - aucun texte ne le prévoyant, l'employeur n'avait pas à saisir la commission nationale paritaire de l'emploi afin d'envisager le reclassement externe des salariés ; - c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé que la société Odysur-Papin ne relevait pas du même secteur d'activité que la société Le Seyec ; - les difficultés économiques de l'entreprise sont réelles et sérieuses et ont été justifiées comptablement ; - l'obligation de rechercher un reclassement a été respectée ; - il n'y a aucun lien entre le licenciement et les mandats de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, M. B... C..., représenté par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Le Seyec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le motif d'annulation tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée quant à la réalité du motif économique est fondé et doit être confirmé ; - en outre, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre était territorialement incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par la SA Le Seyec ; - la décision contestée est également entachée d'une insuffisance de motivation quant à une éventuelle suppression de son poste et à la recherche sérieuse d'un reclassement ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable applicable : il n'a pas eu communication de l'ensemble des documents transmis par son employeur à l'inspection du travail ; les seuls documents qu'il a pu consulter lui ont été remis le jour de l'enquête contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de faire utilement valoir ses observations sur le licenciement envisagé ; - la procédure de consultation du comité social et économique 36 / 69 et du comité social et économique central n'a pas été respectée ; premièrement, lors de la réunion du 26 septembre 2019 du comité social et économique, l'employeur n'a convoqué que les membres titulaires et non les membres suppléants, ce qui explique qu'à cette date, cette instance n'était composée que de quatre membres sur sept ; deuxièmement, lors de la consultation du comité social et économique central du 13 août 2019, la suppléante de Mme A..., membre titulaire, n'a pas été convoquée, et aucun secrétaire ou secrétaire adjoint régulièrement désigné n'était présent, un simple membre de cette instance ne pouvant faire office de secrétaire ; troisièmement, les membres du comité social et économique et du comité social et économique central n'ont pas eu communication des éléments suffisants et essentiels pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement pour motif économique ; - l'employeur n'a pas saisi la commission nationale paritaire de l'emploi afin d'envisager le reclassement externe des salariés ; - l'inspection du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société Odysur-Papin ne relevait pas du même secteur d'activité que la société Le Seyec ; la société Odysur-Papin présente une situation financière saine et en extension, ne permettant pas de justifier du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe Le Seyec ; - il n'existait pas de difficultés économiques sérieuses et durables pouvant justifier la rupture du contrat pour motif économique ; si la société Le Seyec présentait un résultat négatif sur les trois dernières années, elle disposait toutefois de plus de 1 733 000 euros de réserves, lesquelles permettaient largement de combler le déficit ; seul le bilan de l'exercice clos en mars 2019 permet d'apprécier réellement l'étendue des conséquences de la perte du marché Barilla ; la société Le Seyec n'arrive à un résultat déficitaire qu'en intégrant des charges exceptionnelles sur opération de gestion et de provisions ; - l'obligation de rechercher un reclassement n'a pas été respectée ; l'employeur ayant envisagé le licenciement dès la première procédure initiée en septembre 2018, il lui appartenait de procéder à une recherche réelle et sérieuse de reclassement à compter de cette date et jusqu'au jour de la demande d'autorisation de licenciement déposée par courrier du 8 octobre 2019 ; la SA Le Seyec n'a procédé à aucune recherche de reclassement entre le premier refus d'autoriser le licenciement notifié le 4 décembre 2018 et le mois de juillet 2019 ; - l'ensemble des faits laisse présumer l'existence d'un lien entre le licenciement et ses mandats. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Gaudin, substituant Me Puso, représentant la SA Le Seyec. Considérant ce qui suit :

  1. Le groupe Le Seyec est composé de trois sociétés, la société Le Seyec Développement, la société Odysur-Papin et la société anonyme (SA) Le Seyec. Cette dernière société, dont le siège est à Saint-Maur (Indre) et qui exerce une activité de transport routier de fret interurbains, comptait, jusqu'au 1er octobre 2018, six établissements secondaires, un à Saint-Maur, deux à Bourges (Cher), un à Varennes-Vauzelles (Nièvre), un à Saint-Priest (Rhône) et un à Corbas (Rhône). A la suite de la perte d'un marché avec l'entreprise Barilla, qui était l'unique client au titre de l'activité logistique de l'établissement situé à Corbas, la société Le Seyec, dont le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué le 16 août 2018, a initié plusieurs procédures de licenciement pour motif économique concernant 19 salariés affectés à cet établissement qui a fermé le 30 septembre
  2. Dans ce cadre, en septembre 2018, cette société a formé auprès de l'inspecteur du travail du Rhône des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique de quatre salariés protégés, dont M. C... qui exerçait les fonctions de contrôleur polyvalent au sein de l'établissement de Corbas par la suite rattaché à l'établissement de Saint-Priest et était titulaire des mandats de délégué syndical, de membre suppléant du comité central d'entreprise, de membre titulaire du comité d'établissement et de représentant syndical au comité d'établissement. Par une décision du 4 décembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à la demande concernant M. C... au motif que cette demande, qui se bornait à invoquer un " motif économique ", ne permettait pas de déterminer précisément la cause du licenciement. Sur recours hiérarchique formé le 2 janvier 2019 par la société Le Seyec, la ministre du travail, par une décision du 29 mai 2019, a retiré la décision implicite de rejet née le 3 mai 2019 du silence gardé par l'administration du travail, a annulé la décision du 4 décembre 2018 de l'inspecteur du travail pour incompétence territoriale et a opposé un rejet à la demande d'autorisation de licenciement de M. C... au motif qu'elle était irrecevable dans la mesure où elle avait été adressée directement à l'inspecteur du travail par courriel et où elle ne précisait pas suffisamment la cause économique du licenciement envisagé.
  3. A la suite d'avis favorables au licenciement émis les 2 août et 26 septembre 2019 par le comité social et économique 36, notamment compétent pour les établissements de Saint-Maur et de Saint-Priest selon un accord d'entreprise signé le 15 avril 2019, et les 13 août et 27 septembre 2019 par le comité social et économique central, la société Le Seyec a, par un courrier du 8 octobre 2019, notifié le 10 octobre 2019, demandé à l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre l'autorisation de licencier M. C.... Par une décision du 10 décembre 2019, cette inspectrice du travail a autorisé le licenciement envisagé. M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer l'annulation de cette décision du 10 décembre
  4. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. La société Le Seyec relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Pour annuler la décision du 10 décembre 2019 de l'inspectrice du travail, le tribunal a jugé qu'elle était insuffisamment motivée quant à la réalité du motif économique invoqué par la société Le Seyec au soutien de sa demande de licenciement de M. C....
  6. Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
  7. La décision du 10 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de licenciement de M. C..., si elle vise les articles du code du travail applicables ainsi que la demande d'autorisation de licenciement pour " motif économique " présentée par l'employeur le 10 octobre 2019 et indique que les sociétés Le Seyec Developpement et Odysur-Papin ne relevaient pas du même secteur d'activité, ne se réfère à aucun élément d'appréciation quant à la réalité du motif économique, en se bornant à indiquer qu' " à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique (...), l'entreprise Le Seyec invoque des difficultés économiques, principalement dues à une baisse du chiffre d'affaires liée à la perte du marché Barilla, et des résultats d'exploitation négatifs et en diminution depuis deux années consécutives " avant de conclure qu' " il en résulte que le motif économique est établi ". En outre, cette décision n'indique pas que le poste de ce salarié, situé dans l'établissement de Corbas qui a définitivement fermé à la suite de la cessation de l'activité de logistique, a été supprimé. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Limoges, la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée.
  8. Il résulte de ce qui précède que la SA Le Seyec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 10 décembre
  9. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la SA Le Seyec. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Le Seyec une somme de 500 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions de la SA Le Seyec tendant au paiement des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Le Seyec est rejetée. Article 2 : La SA Le Seyec versera une somme de 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Seyec, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... C.... Une copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  11. La rapporteure, C. Gaillard La présidente, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02127

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.