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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 23BX02355

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me Laura Bès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Hydrogec, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC à lui verser la somme de 3 261 673,50 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de l'exécution d'un marché conclue sur cette collectivité. Par un jugement n° 2200765 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 22 janvier 2024 et le 25 juillet 2024, Me Laura Bès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hydrogec, représentée par Me Lagrenade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC à lui payer la somme de 3 261 673,50 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices résultant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché portant sur la réhabilitation et la modernisation du centre des arts et de la culture de la commune de Pointe-à-Pitre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui payer la somme de 206 721 euros ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son action est recevable ; c'est à tort que le tribunal a considéré que les demandes présentées avaient le même objet que le différend éteint par la régularisation du protocole d'accord en novembre 2019 ; c'est à tort que le tribunal a éludé sa compétence dans l'appréciation de la portée du protocole et son inexécution par la communauté d'agglomération ; le protocole d'accord de novembre 2019 n'a qu'une portée limitée et provisoire en ce qu'il a défini les modalités du règlement définitif du litige afférent aux conséquences financières liées à l'immobilisation du chantier à la suite de la défaillance de la société GEM ; il n'a pas eu vocation à régler le litige né de la liquidation du marché consécutive au non-respect par le maitre de l'ouvrage de ses obligations contractuelles ; outre qu'il n'a pas procédé au règlement définitif du litige, le protocole transactionnel du 28 novembre 2019 n'a pas été exécuté et est devenu caduque ; - ses demandes sont fondées ; la communauté d'agglomération Cap Excellence a commis, en sa qualité de maître d'ouvrage, plusieurs fautes dans l'exécution du contrat la liant à la société Hydrogec, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, qui ont été relevées par l'expertise ainsi que par le maire de Pointe-à-Pitre par voie de presse ; l'inertie du maître d'ouvrage, qui est à l'origine de ses préjudices du fait de l'immobilisation du chantier consécutivement à la défaillance de la Société GEM, s'est poursuivie après la signature du protocole transactionnel, ce qui n'a pas permis à la société LTC d'effectuer sa mission et a contribué à l'absence de reprise effective du chantier ; le maitre d'ouvrage n'a ainsi notifié aucun ordre de service en exécution du protocole, notamment les OS 31a/32a/35/36 qui étaient indispensables pour connaître les dimensions des ouvrages de climatisation et donc permettre la finalisation des études ; son attitude a conduit à la liquidation de la société Hydrogec et à la résiliation du marché le 9 juillet 2020, par son liquidateur ; - la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d'œuvre doit être engagée ; la société Babel, maître d'œuvre, et la société LTC, chargée de la mission OPC, ont commis des fautes multiples à l'origine de ses préjudices ; les travaux supplémentaires, l'allongement de la durée du chantier et son dérapage sont imputables à une mauvaise estimation initiale du maître d'œuvre, à une faute de conception et de suivi de chantier sans que le maître d'ouvrage informé en temps utile du coût réel qu'aurait l'ouvrage, n'ait renoncé à son projet, ni ne l'ait modifié ; - l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de la défaillance de la société GEM, titulaire des lots n° 20 et 21, peut être évalué à la somme totale de 3 261 673,50 euros ; - ses préjudices sont constitués par l'immobilisation du personnel ouvrier et encadrant d'août 2016 à mars 2017 et la perte de rendement qui en est résultée, évaluées à la somme de 1 393 156 euros ; l'immobilisation du matériel affecté au chantier, évaluée à la somme de 789 191 euros ; le non-amortissement des frais généraux, évalué à la somme de 1 116 312 euros ; l'immobilisation du personnel du sous-traitant armurier EMPA, évaluée à la somme de 75 000 euros et l'immobilisation de l'échafaudage de la société Murs, évaluée à la somme de 25 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 21 février 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par le cabinet LPA-CGR avocats agissant par Me Bès de berc, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydrogec lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que l'a retenu le tribunal, le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2019 fait obstacle à la recevabilité de la requête indemnitaire présentée par la société Hydrogec à son encontre, qui présente le même objet que ledit protocole, qui a eu pour effet d'éteindre le litige ; - elle n'a commis aucune faute contractuelle en lien avec les préjudices dont la société Hydrogec demande réparation, qui sont liés aux seules difficultés rencontrées par la société GEM ; - en tout état de cause, la société Hydrogec ne justifie pas de la réalité de ses préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 11 août 2025, la société Babel, représentée par le cabinet CLL Avocats agissant par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydrogec lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de justification par Me Laura Bès ne du maintien, jusqu'à ce jour, de sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydrogec et partant de sa qualité pour agir ; - aucune erreur de conception de la maitrise d'œuvre n'est établie par la société requérante ; la commande de travaux supplémentaires ne révèle pas nécessairement des erreurs de conception puisqu'elle peut aussi correspondre à des évolutions décidées par le maître d'ouvrage ; l'entreprise n'a émis aucune réserve sur la conception lors de la remise de l'offre à l'encontre de l'agence d'architecture ; selon la requête et le décompte de la réclamation, celle-ci a pour seul objet la réparation du préjudice qu'aurait subi l'entreprise à la suite de la défaillance de la société GEM, titulaire du macro-lot 4 ; - elle n'a ainsi commis aucune faute en lien avec les préjudices dont la société Hydrogec demande réparation ; les préjudices allégués présentent un caractère incertain ; le montant des préjudices retenu par l'expert est en tout état de cause inférieur au montant sollicité. La requête a été régulièrement communiquée à la société LTC qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Darmon, représentant la société Babel. Considérant ce qui suit :

  1. En 2008, la commune de Pointe-à-Pitre a décidé de lancer une opération portant sur la réhabilitation et la modernisation de son centre des arts et de la culture. Par acte d'engagement du 11 mars 2008, elle a confié la maîtrise d'œuvre du projet à un groupement ayant la société Babel pour mandataire. La maîtrise d'ouvrage a ensuite été transférée à la communauté d'agglomération Cap Excellence qui, par un acte d'engagement du 25 février 2015, a confié, dans le cadre de ce marché de réhabilitation, la réalisation du macro-lot n°1 à la société Hydrogec, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint d'entreprises, pour un montant initial total de 16 370 195 euros hors taxes (HT) soit 17 761, 58 euros toutes taxes comprises (TTC). La société LTC s'est vu confier l'attribution des macro-lots n°9 et n°10 relatifs à la cellule de synthèse et à la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Enfin, la société GEM, agissant en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, a été déclarée attributaire du macro-lot n°
  2. Au cours de l'été 2016, à la suite des difficultés rencontrées par la société GEM, la société Hydrogec s'est rapprochée du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage aux fins d'obtenir une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des complications intervenues sur le macro-lot n°
  3. Les échanges se sont poursuivis au cours des années 2017, 2018 et 2019, et la société Hydrogec a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 23 juin 2020 désignant Me Laura Bès en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière, agissant dans le cadre de son mandat, a formé auprès de la communauté d'agglomération Cap Excellence une réclamation préalable, le 21 avril 2022, aux fins d'obtenir le versement de la somme de 3 261 673,50 euros. Faute d'avoir obtenu satisfaction, elle a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC à payer la somme de 3 261 673,50 euros HT " outre la TVA ", assortie des intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu'elle réitère dans les mêmes termes en appel. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence : En ce qui concerne les conclusions principales :
  4. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". L'article 6 du code civil dispose que : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
  5. Il résulte tant de la réclamation préalable que des conclusions présentées par la société Hydrogec devant le tribunal et devant la cour, que cette société a entendu engager la responsabilité du maître d'ouvrage, la communauté d'agglomération Cap Excellence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison des manquements commis par la personne publique dans l'exécution de l'acte d'engagement du 25 février 2015, aux fins de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux résultant de la défaillance de la société GEM au cours de l'été
  6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'été 2016, la société GEM a rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux de plomberie, ventilation, climatisation et désenfumage, correspondant aux lots n° 20 et n° 21, eux-mêmes intégrés au macro-lot n°4 du marché public de travaux dont la société GEM était attributaire, qui ont impacté l'exécution des travaux relatifs aux lots attribués à la société Hydrogec. Par un courrier du 5 avril 2017, cette dernière a fait part au maître d'œuvre des conséquences de la cessation d'activité de la société GEM sur les délais d'exécution de ses propres travaux et les préjudices engendrés par l'allongement du chantier, en évaluant ces préjudices à la somme de 2 980 152 euros HT. Après plusieurs échanges entre le maître d'œuvre et la société Hydrogec, portant sur la détermination du montant du préjudice subi par cette dernière, le maître d'œuvre, par un document intitulé " synthèse des demandes " du 23 décembre 2017, a proposé au maître d'ouvrage de retenir un préjudice indemnisable d'un montant de 2 241 000 euros HT, reconnaissant ce faisant, l'existence de dommages subis par la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. Le maître d'ouvrage et la société Hydrogec ont alors entamé des discussions quant aux modalités d'indemnisation du préjudice subi par la société Hydrogec qui ont abouti le 28 novembre 2019, à la conclusion d'un protocole transactionnel par lequel la société Hydrogec et la communauté d'agglomération Cap Excellence sont convenues, ainsi que le stipule l'article 1er de ce protocole, de " fixer les modalités de règlement définitif du litige opposant la société Hydrogec à la communauté d'agglomération de Cap Excellence s'agissant des frais d'immobilisation supportés par la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son remplaçant ".
  7. Il est constant que ce protocole transactionnel prévoit le versement par la communauté d'agglomération Cap Excellence d'une indemnité à la société Hydrogec, correspondant à l'évaluation des préjudices retenue par un expert désigné par le tribunal administratif, que la société Hydrogec s'engage à saisir, les parties convenant d'une indemnité plancher - 500 000 euros, versés immédiatement - et d'une indemnité plafond - 2 241 000 euros - quelles que soient les conclusions du rapport d'expertise. En contrepartie de ce versement, la société Hydrogec s'engage notamment, aux termes des stipulations de l'article 2.2 du protocole " à renoncer expressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l'encontre de la CAP Excellence relatif au différend traité dans le cadre du présent protocole (...) en lien avec l'objet du présent protocole tel que précisé en son article 1 ". Postérieurement à la conclusion de ce protocole, et conformément à ses stipulations, la société Hydrogec a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un référé aux fins de désignation d'un expert. Par une ordonnance n° 190144 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. A... aux fins notamment d'évaluer les préjudices subis par la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. Le 7 mars 2022, l'expert a rendu son rapport évaluant les préjudices subis par la société Hydrogec à la somme de 706 721 euros.
  8. Premièrement il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce protocole transactionnel serait entaché d'un vice d'une particulière gravité ou comporterait des concessions réciproques manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie.
  9. Deuxièmement, la circonstance alléguée par la société requérante, tenant à ce que la communauté de commune Cap Excellence n'aurait pas exécuté le protocole transactionnel du 28 novembre 2019, n'est pas de nature à entrainer la caducité de ce protocole et à le rendre inopposable.
  10. Troisièmement, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 que l'objet du protocole transactionnel portant sur la fixation " des modalités de règlement définitif du litige opposant la société Hydrogec à la communauté d'agglomération Cap Excellence s'agissant des frais d'immobilisation supportés par la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son remplaçant " correspond aux chefs de réclamation de la société Hydrogec qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, a entendu engager la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération Cap Excellence à raison des manquements commis par cette dernière dans l'exécution du marché en cause aux fins de réparer le préjudice résultant de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux consécutivement à la défaillance de la société GEM au cours de l'été
  11. Si, pour contester cette identité d'objet, la société requérante produit un tableau relatif au bilan financier comportant deux postes spécifiques intitulés " allongement des délais et installation du chantier " pour un montant de 208 823,20 euros HT et " attributions de travaux supplémentaires " pour un montant de 5 399,55 euros HT, elle n'apporte aucune précision sur l'objet de ces demandes et ne précise notamment pas à quel titre elles sont présentées.
  12. Quatrièmement, il ne résulte pas de l'instruction que ce protocole transactionnel présenterait, comme le soutient la société requérante, une portée " limitée et provisoire " dès lors qu'il est stipulé à l'article 7 qu'il est " conclu à titre définitif et irrévocable, sous réserve de sa bonne exécution par les parties " et que la société Hydrogec s'est engagée " à renoncer expressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l'encontre de la CAP Excellence relatif au différend traité dans le cadre du protocole en lien avec l'objet du présent protocole tel que précisé en son article 1 ".
  13. Il suit de là que la conclusion, le 28 novembre 2019, du protocole transactionnel impliquait la renonciation des deux parties, dont la société Hydrogec, à former devant la juridiction une action ayant pour objet l'indemnisation des frais d'immobilisation supportés par la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. La société Hydrogec ne peut donc, dans le cadre de la présente instance, revenir sur l'abandon auquel elle avait consenti de ses prétentions aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de la défaillance de la société GEM. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'intervention, préalablement à l'introduction de la requête, d'une transaction ayant le même objet que les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
  14. Si la société Hydrogec sollicite à titre subsidiaire, au demeurant pour la première fois en appel, la condamnation de la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui payer la somme de 206 761 euros correspondant, selon elle, à la somme dont elle serait redevable en exécution du protocole transactionnel du 28 novembre 2019, de telles conclusions étant nouvelles en appel, elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre les autres participants à l'opération de construction :
  15. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Babel :
  16. La société Hydrogec soutient que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Babel est engagée en sa qualité de maître d'œuvre compte tenu des nombreux manquements qu'elle a commis et qui auraient contribué à l'allongement de la durée du marché. Elle relève à cet égard les manquements du maître d'œuvre tenant à l'absence de détermination des prescriptions techniques sur des ouvrages indispensables à la réalisation du marché, notamment par l'examen des devis relatifs aux micropieux arrière-scène, aux fondations spéciales ou au support étanchéité, à l'absence d'interface entre le lot VRD non attribué malgré les incidences importantes sur le chantier, à l'absence d'intervention face à l'inertie du maître d'ouvrage quant à la mise en place de l'OPC et de la synthèse, et à l'absence de visa définitif subordonnée à la réalisation des opérations de synthèse.
  17. Toutefois, ces manquements, à les supposer avérés et imputables au maître d'œuvre, sont sans lien avec les préjudices dont la société requérante demande l'indemnisation, qui sont seulement relatifs aux conséquences de l'allongement des délais d'exécution causé par la défaillance de l'entreprise GEM et aux frais d'immobilisation qui en sont résultés. A cet égard il ne résulte ni du rapport d'expertise du 7 mars 2022 réalisé par l'expert mandaté par le tribunal administratif, ni d'aucun autre élément de l'instruction que l'allongement des délais d'exécution et ses conséquences financières sur les entreprises titulaires des lots du marché de travaux seraient imputables à d'autres participants à l'opération que la société GEM et notamment à la société Babel.
  18. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Babel doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société LTC :
  19. Au soutien de ses conclusions, la société requérante se borne à citer les énonciations du rapport d'expertise réalisé le 7 mars 2022, relevant " l'absence des plans fluides " et l'absence de réalisation le 13 novembre 2016 de " la synthèse des plans d'exécution des différents macro-lots ". Ce faisant, la société Hydrogec n'établit pas que la société LTC, en charge de la mission OPC, aurait commis des fautes en lien avec les préjudices dont elle demande réparation.
  20. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société LTC doivent être rejetées.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Babel, que la société Hydrogec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Hydrogec. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hydrogec une somme de 1 500 euros à verser à la société Babel et une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Me Laura Bès en sa qualité de mandataire de la société Hydrogec est rejetée. Article 2 : La société Hydrogec versera à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la société Babel une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydrogec, à la communauté d'agglomération Cap Excellence, à la société Babel, à la société LTC à Me Laura Bès, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydrogec. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  23. La rapporteure, C. Gaillard La présidente, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02355

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