Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300736 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Mesa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que rien ne permet de mettre en doute l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que rien ne permet de mettre en doute l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée, faute de tenir compte des relations entre la France et le Maroc et de ses efforts d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B... épouse C... a produit un mémoire, qui a été enregistré le 16 septembre 2025 à 5 heures 34, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Par une décision n° 2025/000394 du 13 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B..., épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 24 septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté le 16 mai 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B... épouse C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... épouse C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce qu'il n'existe pas de communauté de vie et de lien conjugal entre les deux époux, cette situation étant confirmée par le rapport d'enquête des services de la direction départementale de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées du 27 janvier 2023, et sur ce que l'intéressée ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables dès lors qu'elle est entrée récemment en France, qu'il n'existe pas de communauté de vie effective avec son époux, qu'elle n'a pas d'enfant à charge et qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 45 ans. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
- Mme B... fait valoir qu'avant son arrivée en France le 24 septembre 2021, elle a épousé M. C..., ressortissant français, à Kenitra au Maroc le 18 janvier 2021, que son acte de mariage a été transcrit sur le registre de l'état civil français et que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé depuis le mariage. Il ressort toutefois des termes du rapport établi par les services de police du 27 janvier 2023, à l'occasion d'une enquête de communauté de vie, que seul le nom de M. C... figure sur la boîte aux lettres du logement déclaré comme commun, qu'aucun effet personnel, vêtement ou affaire de toilette de la requérante, présente lors de la visite, ne se trouvait au domicile conjugal, et que la présence de photographies ou d'autres éléments relatifs au couple n'a pas davantage pu être constatée. M. C... a par ailleurs indiqué aux services de police que la requérante était sa cousine. En complément de ces éléments, le rapport fait également mention du fait que l'intéressée, âgée alors de 47 ans, semble davantage tenir le rôle d'une assistante de vie auprès de M. C..., âgé de 84 ans, en contrepartie d'un accès facilité à un titre de séjour. Si la requérante produit un avenant au contrat de location du logement ajoutant son nom à celui de M. C..., des relevés de la CAF d'aide au logement datant de 2023 comportant son nom et celui de son époux ainsi que les éléments démontrant qu'elle a accompli la formation civique en 2022, fait valoir qu'elle était présente le jour de la visite, soutient que l'absence de maîtrise de la langue française ne constitue pas un obstacle à la communauté de vie avec son époux et que l'interprétation consistant à suggérer qu'elle ne serait qu'une assistante de vie auprès de ce dernier revêt un caractère subjectif, ces éléments ne sont ni de nature à contredire les constatations objectives des enquêteurs ni suffisants pour établir une communauté de vie effective avec son époux. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme B... épouse C... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2021 et de son intégration sur le territoire français en faisant notamment valoir qu'elle respecte les valeurs de la République française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 18 janvier 2021 avec lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne démontre pas partager une communauté de vie effective. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue entretenir de lien social ou professionnel en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme B... épouse C..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la mesure d'éloignement.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
- La décision attaquée évoque la situation administrative et personnelle de l'intéressée, fait état des conditions déclarées de son entrée en France, se fonde sur l'absence de communauté de vie et de lien conjugal entre les deux époux et sur l'absence de liens personnels et familiaux anciens en France. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation.
- En troisième lieu, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité au point
- Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Enfin, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
- Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour, Mme B... épouse C... a été en mesure de préciser à l'administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l'appui de sa demande. Par suite, et sans que le préfet n'ait été tenu de l'inviter à présenter préalablement ses observations, Mme B... épouse C... n'a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point
- Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision attaquée se fonde sur ce que l'examen de la situation de Mme B... épouse C... n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Gueguein, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, C. Gaillard La présidente, K. Butéri La greffière, V. Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX00290