Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire usage, à l'égard de la société Bürstner qui exploite un établissement sur le territoire de la commune de Wissembourg, de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, de se substituer à l'autorité administrative et de réformer la décision attaquée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800978 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire usage, à l'égard de l'établissement de la société Bürstner située sur le territoire de la commune de Wissembourg, des pouvoirs de police spéciale qu'il détient en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, a enjoint à la société Bürstner de se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de niveaux acoustiques définies par l'arrêté du 22 décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 21 juillet 2023, la société Bürstner, représentée par Me Treca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ; 3°) subsidiairement de désigner un expert pour procéder à toute mesure de niveau sonore pertinente dans l'environnement de la société Bürstner, de vérifier si des dépassements de niveau sonore admissibles peuvent y être constatés et de préciser les solutions à mettre en œuvre le cas échéant ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'expertise judiciaire du 7 juin 2017 dès lors que ses éléments ne constituent pas des éléments de pur fait non contestés par les parties, qu'ils ne sont pas corroborés par d'autres éléments du dossier et que le préfet du Bas-Rhin n'était pas partie à cette expertise ; - le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur cette seule expertise dont la méthodologie n'était pas fiable ; - subsidiairement, il convient de réaliser une autre expertise pour procéder à toute mesure de niveau sonore pertinente dans l'environnement de la société Bürstner, de vérifier si des dépassements de niveau sonore admissibles peuvent y être constatés et de préciser les solutions à mettre en œuvre le cas échéant ; - elle a fait procéder à tous les travaux requis pour se mettre en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 décembre 2014 et réduire les nuisances sonores subies par les riverains ; le rapport du bureau d'études ACOUVIB du 26 septembre 2022 atteste le respect des seuils définis par cet arrêté ; il appartient à la cour de se prononcer au vu de la situation de fait telle qu'elle se présente à la date de son arrêt. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021, le 27 janvier 2022 et le 20 juillet 2023, M. et Mme B... représentés par Me Vogel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bürstner sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 4 août 2023 sur le fondement de l'article L. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Horeau avocat de la société Bürstner, ainsi que celles de Me Chaumier avocat de M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B... résident à Wissembourg, à proximité de l'établissement de la société Bürstner, soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement par des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 18 août 1999 et du 22 décembre
- Estimant que le bruit généré par l'exploitation de l'établissement excédait les limites imposées par l'arrêté du 22 décembre 2014, les époux B... ont, par courrier du 24 octobre 2017, saisi le préfet du Bas-Rhin afin qu'il mette en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. La société Bürstner relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin du 14 décembre 2017 refusant de mettre en demeure la société Bürstner de respecter les prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 et lui a enjoint de se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de niveaux acoustiques définies par l'arrêté du 22 décembre 2014, dans un délai de trois mois. Sur la régularité du jugement :
- Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
- Pour annuler la décision de refus opposée par le préfet du Bas-Rhin le 14 décembre 2017 à la demande de M. et Mme B... de mettre en demeure la société Bürstner de respecter les prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014, le tribunal s'est fondé sur les éléments contenus dans le rapport d'expertise judiciaire du 7 juin 2017, soumis au débat contradictoire devant lui, après avoir relevé l'absence d'éléments probants de nature à démontrer le caractère irrégulier des opérations d'expertise. En prenant ainsi en compte les éléments d'un rapport d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un autre litige dont les appréciations étaient corroborées par d'autres éléments du dossier, le tribunal administratif n'a pas méconnu les principes rappelés au point 2 et n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
- Il résulte des dispositions de l'article 6.2.1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 portant sur les installations classées pour la protection de l'environnement exploitées par la société Bürstner à Wissembourg que les émissions sonores dues aux activités de ces installations ne doivent pas engendrer, selon le niveau de bruit ambiant, une émergence supérieure à 5 dB(A) ou 6 dB(A) pour la période allant de 7h à 22h sauf dimanches et jours fériés et à 3 dB(A) ou 4 dB(A) pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés. A l'appui de leur demande adressée au préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il mette en demeure la société Bürstner de se conformer aux prescriptions prévues par l'arrêté du 22 décembre 20214 relatives aux émissions sonores dues aux activités de l'installation qu'elle exploite à Wissembourg, M. et Mme B... se sont prévalus des résultats du rapport d'expertise établi le 7 juin 2017 par un expert diligenté à leur demande par le tribunal de grande instance de Strasbourg (mesures d'expertise réalisées en 2016). Aux termes de ce rapport d'expertise, les émergences sonores relevées aux abords de l'installation de la société Bürstner n'étaient pas en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014, l'expert ayant constaté au cours de la période du 3 février au 7 octobre 2016, des niveaux d'émergence au niveau de la façade du bâtiment des requérants de 10,5 dB (A) en période diurne comme en période nocturne.
- En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à Mme C..., chargée de mission auprès du préfet du Bas-Rhin et secrétaire générale adjointe de la préfecture, aux fins de signer, au titre de la politique de la ville, tous actes et documents administratifs relevant de cette mission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision du 14 décembre 2017 doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
- Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise établi le 7 juin 2017 par un expert diligenté à la demande de M. et Mme B... par le tribunal de grande instance de Strasbourg relève que les niveaux d'émergences sonores relevés aux abords de l'installation de la société Bürstner au cours de la période du 3 février au 7 octobre 2016 se sont élevés à 10,5 dB (A) en période diurne comme en période nocturne alors que l'arrêté du 22 décembre 2014 prescrit une émergence sonore maximale de 5 dB (A) le jour et 4 dB (A) la nuit compte tenu du niveau sonore ambiant mesuré. Il ressort à cet égard des termes de l'avis émis par l'ARS le 12 janvier 2018 saisie par la société Bürstner sur les conditions des mesures effectuées par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Colmar que le niveau de bruit résiduel a été établi en retenant des plages horaires correspondant à des périodes d'arrêt de l'usine et que si d'autres entreprises situées à proximité se trouvaient également à l'arrêt durant les mesures, conduisant à un bruit résiduel plus bas, cette circonstance a permis d'intégrer à la fois l'absence d'émissions sonores par la société Bürstner et les autres entreprises conduisant à ces émergences résiduelles calculées plus élevées. Cette méthode constitue une décision d'expert conforme à la norme de mesurage des bruits dans l'environnement. Toutefois, il ressort également des rapports de mesures effectuées par le bureau d'études ACOUVIB le 2 juillet 2021, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 qui prévoient une mesure périodique des niveaux d'émission sonore par une personne ou un organisme qualifié après accord de l'inspection des installations classées, que seul un des quatre points d'écoute prévus se caractérisait par un dépassement des seuils autorisés (point d'écoute n° 3). La société Bürstner a engagé par conséquent des travaux de mise en conformité en juillet et aout 2021 (mise en place d'un nouveau système d'aspiration et mise en place variateurs sur les ventilateurs d'aspiration, modification d'une plaque de protection pour la pose de trois onduleurs, convertisseur de fréquence avec usine de ventilateur d'arrêt de sécurité, toile de fond silencieuse et entretoises sur le raccord d'évacuation d'air dans les cabines et pose d'une grille sur cloisonnement, modification du système d'aspiration), alors que le préfet du Bas-Rhin lui a par ailleurs adressé une mise en demeure le 18 août 2021 de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014, au vu notamment des résultats de l'étude réalisée par le bureau d'études ACOUVIB le 2 juillet
- Après réalisation de ces travaux, une nouvelle étude a été réalisée par le bureau d'études ACOUVIB montrant une amélioration avec l'atteinte de la valeur limite prévue par l'arrêté du 22 décembre 2014 au point d'écoute n° 3 durant la période nocturne. Cependant, à l'occasion d'un contrôle inopiné effectué par le bureau d'études IRH à l'initiative du préfet du Bas-Rhin durant la nuit du 8 au 9 novembre 2021, il a été relevé que si les niveaux sonores de jour comme de nuit étaient conformes aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 22 décembre 2014 en limite de propriété des époux B..., le point n° 3 demeurait à un niveau sonore résiduel et une émergence non conformes. La société Bürstner a de nouveau procédé, en mai 2022, à des travaux consistant en un encoffrement acoustique autour du dispositif d'aspiration et à la mise en place d'une gaine acoustique le long des gaines d'aspiration. Une nouvelle étude menée par le bureau d'études ACOUBIB dans la nuit du 26 septembre 2022 montre que le point 3 d'écoute respecte la limite de 4 dB fixée par l'arrêté du 22 décembre 2014 concernant le bruit émergent généré par l'usine et la dernière étude du 14 novembre 2022 montre la conformité aux limites fixées par l'arrêté du 22 décembre 2014 des émissions sonores et bruits résiduels au point d'écoute n°
- Il résulte de ce qui précède que les installations de la société requérante sont désormais conformes aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 relatives aux émissions sonores à la suite des travaux réalisés en exécution de l'injonction prononcée à bon droit par les premiers juges. La société Bürstner n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de la mettre en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 et lui a enjoint de se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de niveaux acoustiques définies par l'arrêté du 22 décembre
- Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert :
- Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les installations de la société requérante sont désormais conformes aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2014 relatives aux émissions sonores. Par conséquent les conclusions tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder à toute mesure de niveau sonore pertinente dans l'environnement de la société Bürstner, de vérifier si des dépassements de niveau sonore admissibles peuvent y être constatés et de préciser les solutions à mettre en œuvre le cas échéant, présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bürstner une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bürstner est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bürstner, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 21NC01390