Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Stop Knauf Illange, l'association M.I.R.A.B.E.L, M. AJ... AC..., Mme K... R... épouse AC..., M. E... F..., M. Z... M..., Mme W... AI..., Mme T... G..., Mme AD... J... épouse N..., Mme Q... B... épouse AG..., Mme AK.... M. AF... O..., M. L... P..., Mme AE... F... épouse P..., M. Z... D..., Mme C... Y... épouse AB..., M. AL... AH..., Mme X... H... épouse AH..., Mme S... I..., M. A... U... et Mme AA... V..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la société Knauf Insulation Lannemezan à exploiter une installation de production d'isolant de laine de roche sur le territoire de la commune d'Illange et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser aux associations requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903025 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2021 et le 28 août 2023, M. AH... et autres, représentés par Me Levy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la société Knauf Insulation Lannemezan à exploiter une installation de production d'isolant de laine de roche sur le territoire de la commune d'Illange ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne le mode de transport envisagé pour l'approvisionnement du site s'agissant des modes alternatifs au transport routier, en ce qui concerne la recherche de solutions de substitution aux énergies fossiles, en ce qui concerne le bilan matière et en ce qui concerne l'estimation des types et des quantités de déchets ; ces insuffisances sont de nature à nuire à l'information du public ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen relatif à l'insuffisance des prescriptions contenues dans l'arrêté au regard des réserves émises par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique et du contenu de l'avis de l'autorité environnementale concernant les valeurs limites d'émissions atmosphériques ; le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - l'étude d'impact du projet est insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information du public ; elles ont été relevées par l'autorité environnementale dans son avis du 8 août 2018 ; elles concernent le mode de transport pour l'approvisionnement du site, la valorisation de la chaleur émise par les installations ou les solutions de réduction de chaleur émis, les émissions de gaz à effet de serre, la caractérisation de l'état initial concernant l'avifaune, la pollution aux particules fines, l'effet des rejets de polluants atmosphériques et les risques sanitaires alors que des habitations et des établissements recevant du public, dont des écoles et des équipements sportifs, sont situés à proximité ; l'étude d'impact ne présente pas non plus d'analyse comparative des meilleurs techniques disponibles pour la production de laine de roche et en particulier la technique de fusion électrique au lieu du recours au coke, la société n'ayant pas justifié son choix de ne pas recourir à ce procédé ; l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne le sort des eaux pluviales et le traitement des eaux de rejet industrielles ; l'étude d'impact est incomplète s'agissant du site d'implantation retenu, les choix technologiques, les conditions de remise en état du site ; l'étude de danger a été réalisée à partir de modélisation numériques et météorologiques qui ne sont pas justifiées ; l'étude de danger est muette sur le recours à des sources scellées, dispositif qui doit être autorisé par l'autorité de sureté nucléaire ; - l'instruction du dossier de demande d'autorisation est irrégulière, l'autorité environnementale ne disposant pas de l'autonomie fonctionnelle requise par la directive 2001/42/CE ; l'avis rendu par l'agence régionale de santé est insuffisant et a été rendu dans un délai trop bref pour qu'un examen sérieux ait pu être réalisé ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières qui ont nui à l'information du public qui n'a pas pu exercer pleinement son droit à participation ; - le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation en autorisant le projet eu égard au danger grave présenté par l'installation, en méconnaissance des articles L. 181-3, L. 211-5 et L. 511-1 du code de l'environnement et en méconnaissance du code de la santé publique ; le niveau de pollution résultant des effluents industriels généré par l'installation présente un danger pour l'environnement ; les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes compte tenu notamment des lacunes de l'étude d'impact ; les nuisances pour le voisinage n'ont pas suffisamment été prises en compte ; s'agissant des effluents industriels, l'autorisation méconnaît le SDAGE Rhin-Meuse ; - la visite d'installation effectuée par les agents de la DREAL le 5 décembre 2019 a permis de relever le non-respect des prescriptions de l'arrêté, conduisant le préfet à mettre la société en demeure de s'y conformer par un arrêté du 31 janvier 2020 ; d'autres non-conformités ont été relevées le 31 mai 2022 s'agissant des rejets atmosphériques ; la conformité du dimensionnement des cheminées de sécurité n'a pas été justifiée lors de la visite du 18 avril 2023 ; la présence de rebuts de production a été constatée à plusieurs reprises ; de nombreux départs de feu sur le site ont eu lieu depuis sa mise en exploitation ; la survenue de ces événements ainsi que l'édiction d'un arrêté complémentaire le 9 juin 2023 démontrent que l'installation ne pouvait être autorisée sans erreur d'appréciation des inconvénients et nuisances graves incompatibles avec les intérêts visés aux articles L. 181-3, L. 211-5 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023, le 13 octobre 2023 et le 18 février 2024 la société Knauf Insulation Lannemezan, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. AH... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale ; - l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Tezenas du Montcel avocat de L'association Stop Knauf Illange et autres, ainsi que celles de Me Pessao avocat de la société Knauf Insulation Lannemezan. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2017, la société Knauf Insulation SPRL, à laquelle s'est substituée le 12 novembre 2018 la société Knauf Insulation Lannemezan, a déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un site de production d'isolant de laine de roche sur le ban de la commune d'Illange. Une enquête publique s'est déroulée du 23 août 2018 au 5 octobre 2018. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Moselle a délivré l'autorisation sollicitée. M. AH... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le régime juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; " / (...) / 5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : /
- a)Soit en application des dispositions (...) du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ; /
- b)Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la présente ordonnance (...) ". Il résulte des dispositions précitées que les dossiers déposés entre le 1er mars et le 30 juin 2017 pouvaient être instruits, au choix du pétitionnaire, suivant la procédure d'autorisation environnementale ou suivant des procédures d'autorisation séparées. 3. Le dossier de demande d'autorisation a été déposé par la société Knauf Insulation SPRL, à laquelle s'est ensuite substituée la société Knauf Insulation Lannemezan, le 31 mars 2017, soit au cours de la phase transitoire durant laquelle le pétitionnaire disposait d'une option quant au choix du régime juridique applicable. Il résulte de l'instruction, notamment de l'intitulé du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé " au titre de l'article R. 512-2 du code de l'environnement " ainsi que du rapport de l'inspection des installations classées du 7 décembre 2018 que la société Knauf Insulation Lannemezan a entendu opter pour que sa demande soit instruite conformément aux dispositions mentionnées au
- a)du 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 : En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact : 4. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Cette étude a pour objet, d'abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, ensuite de mettre l'autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, d'éventuelles insuffisances de l'étude d'impact sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent par ailleurs dans le dossier. 5. D'autre part, si, en application du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, les recommandations et observations de l'autorité environnementale ne revêtent pas en tout état de cause un caractère contraignant. S'agissant de la localisation du site le mode de transport envisagé pour l'approvisionnement : 6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...)2° (...) une description de la localisation du projet ; (...) 7° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ". 7. D'une part, le projet en litige est situé dans la zone d'aménagement concerté d'Illange-Bertrange, zone déjà aménagée et dédiée aux activités industrielles, à proximité immédiate de l'autoroute A 31 et des grands axes routiers de la région. Si M. AH... et autres font valoir qu'aucun mode de transport alternatif n'a été étudié s'agissant des approvisionnements en matières premières et de l'expédition des produits finis, alors que compte tenu de la localisation du projet, la voie du transport ferroviaire ou fluvial aurait pu être envisagée ainsi que l'a recommandé l'autorité environnementale dans son avis du 8 août 2018, une telle obligation n'incombait cependant pas à la société pétitionnaire, en application des dispositions précitées du code de l'environnement, alors au demeurant que l'étude d'impact a porté notamment sur les incidences du transport routier. Par suite, M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. 8. D'autre part, l'étude d'impact précise les critères du choix de la zone d'aménagement concerté d'Illange-Bertrange, à savoir son emplacement vis-à-vis des marchés visés, situés en Europe centrale où le pétitionnaire estime que 60 % de sa production sera livrée dans un rayon de 350 kilomètres autour du site choisi, l'implantation dans une zone déjà aménagée et dédiée aux activités industrielles, ainsi que la proximité de l'autoroute A 31 et des grands axes routiers de la région, qui permettra d'éviter que les poids lourds desservant le site ne transitent par des zones urbanisées. Contrairement à ce qui est soutenu, la société pétitionnaire a pris en compte la présence des habitations les plus proches, qui se situent à 350 mètres du site, et a estimé que cette distance limitait le risque de nuisances. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'un autre site, situé au Luxembourg, ait également été initialement envisagé pour implanter l'installation en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante justification du choix du site doit être écarté. S'agissant du recours aux énergies non fossiles : 9. D'une part, aux termes du 7° de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, l'étude d'impact comporte " Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ". 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 515-58 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 512-6, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ". Aux termes de l'article R. 515-59 du même code : " La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également : I.- Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8. Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; (...) - les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62. / Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus (...) ". 11. Il résulte de l'instruction que l'installation en litige a pour objet la production à hauteur de 350 tonnes par jour de laine de roche, par la fusion à environ 1 400 °C de différentes matières minérales (basalte, dolomie, anorthosite, bauxite, fructose) résultant d'une combustion par contact direct avec du coke. Le projet relève notamment des rubrique 3 340 et 2 525 relatives à la fusion des matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 12. D'une part, M. AH... et autres soutiennent que l'étude d'impact élaborée par la société pétitionnaire est insuffisante faute d'avoir présenté, en dehors de l'énergie de récupération, des solutions de substitution à l'énergie fossile que constitue le coke et en particulier de ne pas avoir envisagé le recours à des énergies renouvelables pour certains usages, conformément aux préconisations de la MRAe dans son avis du 8 août 2018. Toutefois, dans sa réponse à cet avis, la société Knauf Insulation Lannemezan a indiqué qu'elle faisait réaliser une étude par EDF en vue de l'installation sur le site de 7 500 m² de panneaux photovoltaïques pour ses besoins en chauffage et production d'eau chaude. Eu égard à son enjeu au regard de la nature de l'activité industrielle en litige, il résulte de l'instruction que l'absence de mention de cette étude dans l'étude d'impact n'a toutefois pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. 13. D'autre part, les requérants soutiennent que l'étude d'impact élaborée par la société pétitionnaire est insuffisante faute d'avoir présenté, en dehors de l'énergie de récupération, des solutions de substitution à l'énergie fossile que constitue le coke pour la fabrication de laine de roche, et en particulier de ne pas avoir envisagé le recours à la fusion électrique comme procédé de fabrication, procédé qui permet de réduire de manière significative les inconvénients pour l'environnement et les nuisances pour le voisinage résultant de la fabrication de la laine de roche. Il résulte cependant de l'instruction que l'étude d'impact comprend une comparaison du fonctionnement des installations du site aux meilleures techniques disponibles applicables au secteur de la laine minérale, prévues par la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 février 2012. Cette décision précise que le procédé de la fusion électrique ne s'applique pas à la production de volumes de verre, à laquelle est assimilée la production de laine de roche, de plus de 300 tonnes par jour. Dès lors que la production prévue s'élève à 350 tonnes de laine de roche par jour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante faute d'avoir présenté le procédé de fusion électrique comme l'une des meilleures techniques disponibles, ni d'avoir justifié de ne pas recourir à ce procédé. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte une justification du choix du combustible au regard des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables à la fabrication de laine de roche, à savoir le choix d'un type de coke contenant peu de nitrate afin de limiter l'émission d'oxyde d'azote. La circonstance qu'un producteur concurrent ait choisi de recourir à la fusion électrique pour produire de la laine de roche dans un volume quotidien comparable est à cet égard sans incidence. En outre, il ressort des termes de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Grand Est du 8 août 2018 que le projet est cohérent avec les techniques les plus performantes mises en œuvre en Europe. Au demeurant, l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles ne prévoit pas d'analyse multicritères entre les différentes techniques possibles pour justifier celle qui est retenue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté. S'agissant du bilan matières : 14. Aux termes du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact comporte : " (...) Une description du projet, y compris en particulier : / (...) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;(...) ". 15. M. AH... et autres soutiennent que le bilan matière présenté dans l'étude d'impact est insuffisant faute de décrire de manière détaillée les modalités de sélection des matières premières en tant que mode de réduction des polluants, les procédures de consultation des fournisseurs, les clauses des cahiers des charges relatives aux performances attendues de chaque matière, les tests et contrôles de qualité à la réception ainsi que les critères de validation des matières fondées sur des données et preuves fiables et tracées. 16. Il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que les principales matières premières proviennent de France, de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, de Norvège et de République Tchèque et d'autre part que les informations requises sur la nature, les quantités et les caractéristiques chimiques des matériaux figurent dans l'étude de dangers qui recense et quantifie l'ensemble des rejets issus de la transformation des matières premières. Enfin, un bilan matière a été produit par la société dans sa réponse du 21 août 2018 aux observations de l'autorité environnementale. Ces compléments d'information ont été apportées au projet avant la fin de l'enquête publique, les omissions initiales n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. S'agissant des déchets : 17. Aux termes du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter " (...) une estimation (...) des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ". 18. Il résulte de l'instruction que les principaux déchets produits par l'activité et leur mode de gestion sont présentés dans l'étude d'impact, qui comporte le recensement et les caractéristiques des déchets et sous-produits générés par l'activité de l'installation, les mesures prises pour en éviter ou réduire l'impact, ainsi que les circuits de recyclage des déchets issus de l'activité principale et indique que les boues de décantation, qui résultent du traitement des eaux pluviales par le séparateur à hydrocarbures et le débourbeur/déshuileur, sont extraites à une fréquence annuelle par un prestataire agréé. L'étude d'impact précise également que les déchets dangereux doivent être séparés des déchets non dangereux et stockés dans une zone spécifiquement dédiée, munie de rétentions et abritée, et également que certains éléments issus des rebuts de production, constitués des matériaux de base de la laine de roche, peuvent être en partie recyclés dans le processus de fabrication et ainsi générer moins de déchets à évacuer. Contrairement à ce qui est soutenu, la société exploitante ne s'est pas engagée à ce que la totalité des déchets produits soit recyclée dans le processus de fabrication. Si les requérants font valoir que contrairement à ce qui était décrit, les rebuts de démarrage de la production n'ont pas pu être résorbés avant la fin de l'année 2020 et sont stockés dans des conditions non conformes à l'arrêté d'autorisation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact, laquelle n'avait à décrire de manière détaillée les modalités de leur évacuation mises en œuvre dans le cadre de contrats avec des entreprises spécialisées ni les modalités précises de traçabilité réglementaire des déchets dangereux. 19. Par ailleurs, si le fonctionnement normal de l'installation est susceptible de produire de l'arsenic, compte tenu de la faible contribution de l'activité de l'installation aux concentrations relevées dans le sol par rapport au fonds géochimique local sur une période de 70 ans, en application de la méthodologie de l'INERIS, cette substance n'avait pas à être retenue comme polluant traceur de risques. Si, lors d'une visite sur site le 5 décembre 2019 effectuée par l'inspection des ICPE, la société exploitante a indiqué qu'une quantité importante de sacs contenant des poussières de traitement des fumées du cubilot devait être évacuée au titre de déchets dangereux du fait d'une teneur en arsenic anormalement élevée, cette anomalie était liée à la phase de démarrage et de mise au point du processus de fabrication. Dès lors, il ne pouvait être attendu de l'étude d'impact qu'elle prenne en compte la production anormale d'arsenic liée aux difficultés de démarrage de l'activité. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. S'agissant des modalités de valorisation de la chaleur produite par l'installation : 20. Contrairement à ce que soutiennent M. AH... et autres, aucun texte n'impose au pétitionnaire de réaliser une étude spécifique sur les solutions de valorisation de chaleur. Au demeurant, ainsi que cela est décrit dans l'étude d'impact, la société Knauf Insulation Lannemezan a prévu qu'une partie de la chaleur émise par le cubilot sera utilisée, d'une part, pour réchauffer l'air insufflé dans le cubilot et, d'autre part, pour maintenir en température l'atelier de briquetage. Elle a également examiné la possibilité de valoriser la chaleur résiduelle au moyen de cogénération ou d'alimentation d'un réseau de chaleur et exposé les raisons techniques ne permettant pas un tel usage. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté. S'agissant des conditions de remise en état du site après exploitation : 21. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation comporte, en application des dispositions de l'article R. 515-59 du code de l'environnement, un rapport de base décrivant l'état du site avant exploitation, et que la société Knauf Insulation Lannemezan prévoit, en cas de cessation de l'activité, la mise en sécurité de son site par l'évacuation des déchets et des produits dangereux, des interdictions ou limitations d'accès, la suppression des risques d'incendie et d'explosion et la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, de même que la remise en état du site compatible avec son usage futur. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est entachée d'omission substantielle concernant les conditions de remise en état du site après exploitation. S'agissant du bilan environnemental global : 22. Aux termes du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : l'étude d'impact comporte " une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ". 23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact présente les effets du projet pour chacun des aspects de l'environnement et de la santé susceptibles d'être impactés visés au 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, à savoir le paysage, les eaux de surface, les eaux souterraines et le sol, l'air et les odeurs, la production de déchets, les vibrations, le bruit, la consommation énergétique, le climat, les émissions lumineuses, les transports, la consommation d'espaces agricoles et forestiers, la faune et la flore et la santé. En outre, le pétitionnaire fait valoir que depuis le dépôt du dossier, le process industriel a été optimisé et qu'ainsi la quantité d'énergie consommée par le site est passée de 236 à 198 gigawatt-heure, les émissions de CO2 ont baissé de 17 %, et la consommation en gaz naturel a également été diminuée du fait de la réduction de la puissance des installations de combustion. Enfin, la société Knauf Insulation Lannemezan a produit une analyse du cycle de vie de l'isolant laine de roche qui, selon la MRAe, permet de réaliser un bilan environnemental multicritères des impacts environnementaux d'un produit. Si M. AH... et autres soutiennent encore que l'étude d'impact n'est pas conforme au modèle de déclaration environnementale et sanitaire, aucune disposition ne prévoit qu'un tel document, qui a vocation à informer les consommateurs sur les émissions carbones résultant de la fabrication des produits, ne doive figurer dans une étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l'absence de présentation d'un bilan environnemental global dans l'étude d'impact doit être écarté. S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant l'état initial de la biodiversité potentiellement présente sur le site : 24. Premièrement, les requérants font valoir que la société pétitionnaire n'a fait réaliser qu'une seule campagne de recensement. S'il est vrai que l'autorité environnementale a recommandé à la société Knauf Insulation Lannemezan de procéder à une meilleure caractérisation de l'état initial de la biodiversité potentiellement présente sur le site, l'étude faune-flore annexée à l'étude d'impact et le pré diagnostic écologique réalisé en mars 2017, qui a mis en évidence l'absence d'enjeu floristique ou faunistique du site, ont été complétés par une expertise du 20 juin 2018 portant plus précisément sur les batraciens. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des résultats d'une campagne de recensement réalisée postérieurement à proximité du site par EDF en vue de la création d'un parc photovoltaïque, qui a dénombré davantage d'espèces, pour établir que l'étude d'impact de la société Knauf Insulation Lannemezan serait insuffisante sur ce point. 25. Deuxièmement, l'étude d'impact décrit l'état initial de la qualité de l'air au regard des mesures réalisées par l'association de surveillance de qualité de l'air ATMO Grand Est sur la station de Thionville-Centre. Conformément aux recommandations de la MRAe, la société Knauf Insulation Lannemezan a réalisé des mesures complémentaires sur le site et dans la zone où l'étude de risques sanitaires montrait les retombées maximales de polluants, à savoir sur le ban de la commune de Yutz, afin d'affiner la caractérisation de l'état initial de la qualité de l'air ainsi que l'impact du projet en litige sur les rejets atmosphériques. Les fractions granulométriques des poussières ont ainsi été précisées, la fraction de particules fines de moins de 2,5 micromètres oscillant entre 64 et 79 % pour les cheminées cubilot et aval. L'actualisation de l'étude des risques sanitaires concernant notamment le fonctionnement de l'installation en mode dégradé a été réalisée en août 2018 sur la base de ces mesures. L'étude du 20 juin 2018 et les mesures complémentaires sur la qualité de l'air apportées en réponse aux recommandations de la MRAE ont été versées au dossier d'enquête publique et ainsi portées à la connaissance du public. 26. Troisièmement, si la dangerosité de certains rejets de matières toxiques dans l'atmosphère (Cadmium, Mercure, Thallium, Arsenic, Cobalt, Nickel, Selenium, Plomb, Antimoine, Chrome, Cuivre, Etain, Manganèse, Vanadium), Composés Organiques Volatils, Phénol, Formaldéhyde, amines et HAP) a été passée sous silence par l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que les traceurs de risques seuls retenus sont justifiés tant par la méthodologie définie par l'OMS que par l'INERIS, définissant les seuils d'émission nécessitant un suivi sanitaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces méthodologies n'impliquent pas de distinguer les risques sanitaires encourus par les adultes et par les enfants. Enfin, il n'incombait pas à la société de définir les traceurs de risques de ses propres émissions en tenant compte de la pollution existante dans le secteur d'implantation, liée notamment au fort trafic routier sur l'autoroute A 31. 27. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait insuffisamment caractérisé la biodiversité du site et l'état initial de la qualité de l'air ni que la pollution réelle du secteur n'a pas été prise en compte. S'agissant du sort des eaux pluviales : 28.Premièrement, si M. AH... et autres soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante car elle comporte une contradiction en envisageant à la fois le traitement des eaux chargées en rejets des cheminées et en affirmant que les fumées ne retombent pas au pied des cheminées, il résulte de l'instruction que le dépôt des éléments rejetés par les cheminées est dépendant des conditions climatiques et qu'il était par conséquent nécessaire d'imperméabiliser les sols au pied des cheminées, de drainer les eaux polluées pour pouvoir en assurer le traitement conformément aux exigences réglementaires. 29. Deuxièmement, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact décrit les mesures prévues pour le traitement des hydrocarbures et des poussières que sont susceptibles de contenir les eaux pluviales, à savoir un traitement des eaux de ruissellement par un séparateur à hydrocarbures et un débourbeur/déshuileur, puis le rejet dans le réseau de collecte de la zone et son bassin de rétention lui-même équipé d'un séparateur d'hydrocarbures avant l'évacuation de l'eau. En outre, il résulte de l'instruction que les équipements de collecte et de traitement des eaux pluviales de l'installation ont été dimensionnés afin de prendre en compte les épisodes pluvieux. L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, dans son avis du 7 décembre 2018, a souligné que les dispositifs de traitement des eaux pluviales prévus et décrits dans l'étude d'impact sont conformes aux exigences règlementaires. 30. Troisièmement, aux termes du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter une estimation des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte le recensement et les caractéristiques des déchets et sous-produits générés par l'activité de l'installation, les mesures prises pour en éviter ou réduire l'impact, ainsi que les circuits de recyclage des déchets issus de l'activité principale. Dès lors que les boues de décantation, qui résultent du traitement des eaux pluviales par le séparateur à hydrocarbures et le débourbeur/déshuileur, sont extraites à une fréquence annuelle par un prestataire agréé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait dû prendre en compte les effets environnementaux de ce traitement. S'agissant du traitement des effluents industriels : 31. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact mentionne le rejet des eaux industrielles dans la station d'épuration de Guénange en vue de leur traitement et précise que ce déversement est soumis à une autorisation du président de l'établissement public, laquelle a été délivrée le 30 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté. S'agissant des choix techniques (meilleures techniques disponibles) : 32. Premièrement, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une comparaison du fonctionnement des installations du site aux meilleures techniques disponibles applicables au secteur de la laine minérale, prévues par la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 février 2012, conformément aux dispositions précitées. Cette décision précise que le procédé de la fusion électrique ne s'applique pas à la production de volumes de verre de plus de 300 tonnes par jour. En l'espèce, dès lors que la production prévue s'élève à 350 tonnes de laine de roche par jour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le procédé de fusion électrique aurait dû être privilégié à celui de la combustion au coke comme meilleure technique disponible. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte une justification du choix du combustible au regard des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables à la fabrication de laine de roche, à savoir le choix d'un type de coke contenant peu de nitrate afin de limiter l'émission d'oxyde d'azote. En outre, il ressort des termes de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Grand Est du 8 août 2018 que le projet est cohérent avec les techniques les plus performantes mises en œuvre en Europe. Au demeurant, l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles ne prévoit pas d'analyse multicritères entre les différentes techniques possibles pour justifier celle qui est retenue. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit par conséquent être écarté. 33. Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent M. AH... et autres, le choix des liants n'étant pas visé par les conclusions relatives aux meilleures techniques disponibles, il n'avait pas à faire l'objet d'une justification spécifique. Au demeurant, l'étude d'impact précise que, si deux sortes de liants pouvaient être utilisés (PF et Ecose), l'objectif est de n'utiliser que le liant Ecose qui présente l'avantage d'éviter les rejets de formaldéhyde et de phénol, mais que dans un premier temps, le processus de fabrication nécessite une phase de stabilisation avant que le liant Ecose ne puisse être mis en œuvre. Dans ces conditions, l'étude des risques sanitaires a conclu à un impact acceptable du liant PF et le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté. 34. Troisièmement, il résulte de l'instruction que les tours aéroréfrigérantes initialement prévues au projet ont été remplacées par des échangeurs de chaleur par voie sèche, qui n'entraînent pas de rejets aqueux ou gazeux, suppriment le risque de prolifération des légionnelles et réduisent la consommation d'eau. D'autre part, la société pétitionnaire a remplacé le stockage de gaz de pétrole liquéfié, qui constituait un risque d'accident pouvant avoir des effets hors du site, par l'augmentation de la capacité du réservoir de gazole non routier, lequel reste toutefois en dessous des seuils de déclaration. Ces modifications, qui ont entraîné la suppression des rubriques de la nomenclature des ICPE correspondantes et ont réduit l'impact du projet sur l'environnement, ont été apportées au projet avant la réalisation de l'enquête publique et ont ainsi pu être portées à la connaissance du public. Par suite, s'il est constant que l'étude d'impact n'a pas été actualisée pour intégrer ces aspects, ces omissions n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant la méthodologie mise en œuvre pour analyser les effets du projet sur l'environnement et l'absence de mesures ERC : 35. Si les requérants soutiennent que la méthodologie suivie pour évaluer les effets du projet sur l'environnement est insuffisamment détaillée, au motif que le chapitre de l'étude d'impact dédié à l'analyse des méthodes utilisées serait trop bref, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant la modélisation mise en œuvre pour analyser les rejets atmosphériques et la présentation de ces rejets : 36. Premièrement, l'étude d'impact donne des éléments justifiant le choix du logiciel de modélisation numérique de la dispersion atmosphérique utilisé et précise, concernant les incertitudes de mesure, sa tendance à surévaluer les concentrations de polluants. Il est constant que ce logiciel est reconnu comme une référence en la matière, alors même qu'il ne figure pas sur la liste des logiciels proposés par l'INERIS. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence d'un compte-rendu de l'utilisation du logiciel de modélisation numérique de la dispersion atmosphérique, qui exposerait les paramètres de la modélisation. Si les requérants font également valoir que le choix de la station météorologique de Doncourt les Conflans n'était pas pertinent car éloignée de 27 km du site, il résulte de l'instruction que cette station permettait d'analyser les données les plus anciennes par rapport à d'autres stations plus proches. La circonstance que les données météorologiques sur le site ont été ensuite affinées dans le cadre du suivi et du plan de surveillance montrant que, pour la période, les phénomènes de dispersion liées aux conditions météorologiques depuis la mise en fonctionnement de l'usine sont en partie différents est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact. 37. Deuxièmement, est sans incidence, compte tenu du principe de l'indépendance des législations, une éventuelle méconnaissance des règles issues du code de la santé publique. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence, dans la demande d'autorisation d'exploiter de l'installation en litige, des éléments constituant la demande d'autorisation d'utiliser des sources scellées de rayons X. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la notice portant sur la conformité de l'installation avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel mentionne les générateurs de rayons X au titre de la sécurité des machines et installations, d'une part, ainsi que l'information et la formation du personnel à leur utilisation, d'autre part. 38. Troisièmement, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'étude de risques sanitaires a été réalisée sur la base d'une méthodologie préconisée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) sur l'évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires. Selon cette méthodologie, les valeurs toxicologiques de référence prises en compte, publiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, s'appliquent à l'ensemble de la population, y compris les populations sensibles telles que les enfants. Il résulte également de l'instruction que l'étude de risques sanitaires se fonde sur un scénario d'exposition à long terme établi selon des hypothèses majorantes, à savoir celle d'une exposition permanente, calculée durant une période de 70 ans, prenant en compte les concentrations maximales résultant des modélisations ainsi que l'assimilation de l'ensemble des poussières émises à des particules " PM 2.5 ". Alors même que ces hypothèses ont ainsi intégré les incertitudes de mesure dans un sens défavorable au projet, l'étude produite par le pétitionnaire conclut à un risque sanitaire non préoccupant. Au demeurant, l'agence régionale de santé a confirmé ces conclusions dans son avis du 25 avril 2017, tandis que la MRAe a conclu que le dossier déposé par la société pétitionnaire démontrait le respect des normes de rejets garantissant l'acceptabilité de l'impact sanitaire sur les populations environnantes. Par suite, M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact n'a pas tenu compte des effets à long terme des rejets atmosphériques sur les populations avoisinantes. 39. Quatrièmement, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact présente de façon détaillée les effets de la dangerosité des polluants ainsi que les mesures visant à éviter ou réduire les rejets atmosphériques, de même que les mesures de surveillance prévues. Elle justifie le choix des polluants traceurs de risques, compare les émissions attendues aux valeurs limites réglementaires, examine la compatibilité de l'installation aux objectifs de qualité de l'air et aux objectifs du plan local de prévention de l'air, évalue les niveaux d'exposition tant en inhalation qu'en ingestion et procède à une estimation du risque pour chaque polluant conformément à la méthodologie de l'INERIS. La contribution du risque d'ingestion, qui représente entre 0,04 et 0,12 % du bruit de fond géochimique pour chacune des substances, n'a pas été considérée comme significative. Par ailleurs, et alors que les meilleures techniques disponibles régissant l'activité de fabrication de laine de roche ne fixent aucun niveau d'émission associé à la dioxine dès lors que cette activité n'en émet pas de façon notable, l'étude d'impact n'avait pas à prendre en compte les produits de l'incinération des rebuts de production contenant de la résine phénolique en ce qu'ils engendreraient des rejets de dioxine. Au demeurant, l'étude d'impact détaille les systèmes d'épuration des fumées mis en œuvre et précise que le système de filtration des poussières utilisé correspond aux meilleures techniques disponibles applicables. 40. Enfin, l'étude d'impact étudie les émissions en cas de recours à la cheminée d'urgence, qui, selon le pétitionnaire, seront modérées dès lors que son utilisation n'intervient qu'en cas de problème de combustion au niveau du cubilot et que son utilisation est limitée à 3 % de la durée de fonctionnement du site. En outre, l'étude de danger analyse spécifiquement les risques liés aux rejets de monoxyde de carbone par la cheminée d'urgence et conclut à l'absence d'effet sur les personnes sur le site et à l'extérieur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une omission tenant à l'étude des conséquences d'un éventuel dysfonctionnement des installations en mode dégradé. 41. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'instruction de la demande d'autorisation : S'agissant de l'absence d'autonomie réelle de l'autorité environnementale vis-à-vis du préfet de la Moselle : 42. La mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'Etat, dont les membres sont nommés à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage ou de l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan ou programme ou d'un document d'urbanisme et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. Par ailleurs, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale dispose de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu la directive du 27 juin 2001 ou celle du 13 décembre 2011. S'agissant de l'avis rendu par l'agence régionale de santé : 43. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa version applicable : " III. - Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; (...) / Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler ". 44. Il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé, saisie le 3 avril 2017, a rendu un avis favorable au projet le 25 avril 2017. Si les requérants soutiennent que cet avis a été rendu à bref délai et dans des termes insuffisamment développés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. S'agissant de la régularité de l'enquête publique : 45. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. (...) / Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 123-10 ". Aux termes de l'article L. 123-10 du même code, dans sa version applicable : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. (...) ". L'article R. 512-14 du même code, dans sa version applicable, dispose : " III. Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Il résulte de la rubrique n° 3340 de la nomenclature des installations classées et dont relève le projet en litige que le rayon d'affichage définissant le périmètre de l'enquête publique et les communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage est fixé à trois kilomètres. 46. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet de la Moselle a procédé à l'ouverture de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation en litige, du 23 août 2018 au 21 septembre 2018 inclus, concernait le territoire des communes d'Illange, de Yutz, de Kuntzig, de Distroff, de Stuckange, de Volstroff, de Bertrange, de Guénange, d'Uckange et de Thionville. La prolongation de quinze jours de l'enquête publique, par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2018, a notamment eu pour objet d'intégrer les communes de Florange et de Terville. Si ces deux communes ont bénéficié d'une durée d'enquête de quinze jours seulement, il est constant que le dossier d'enquête de ce projet très médiatisé était ouvert à la consultation du public sur le site en ligne de la préfecture et que toute personne intéressée pouvait déposer des observations par courriel. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de la carte présentée dans le dossier de demande d'autorisation, que la limite du ban de la commune de Terville se confond avec celle du périmètre de consultation tandis que la partie du ban communal de Florange incluse dans ce périmètre, qui a été prise en compte dans le cadre de l'enquête de risques sanitaires, ne comprend pas d'habitations ni d'établissements recevant du public. Ainsi, les incidences environnementales de l'installation en litige pour ces deux communes sont faibles. Par ailleurs, ont été organisées une permanence de trois heures en mairie de Florange le 2 octobre 2018 et une réunion publique à Terville le 11 octobre 2018. La circonstance que seules deux observations ont été inscrites sur le registre d'enquête publique des communes de Florange et Terville, alors qu'il résulte de l'instruction que leurs habitants ont émis des observations par d'autres supports, n'est pas de nature à démontrer que la population de ces deux communes a été insuffisamment informée dans le cadre de l'enquête publique. Par suite, la circonstance que la durée d'enquête publique pour les communes de Florange et de Terville a été de quinze jours seulement et non de trente n'a pas été de nature, en l'espèce, à nuire à l'information du public. 47. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de prolongation de l'enquête publique a été publié dans deux journaux d'annonces légales les 20 et 21 septembre 2018, soit la veille et le jour-même de la date prévue initialement pour la fin de l'enquête publique. En outre, cet avis a été affiché sur le panneau d'information de toutes les communes concernées par le périmètre d'enquête publique, dont les communes de Florange et Terville, ainsi que sur le site d'implantation du projet. Le site internet de la préfecture de la Moselle a présenté durant toute la durée de l'enquête publique l'arrêté en litige et les avis d'enquête. Enfin, l'enquête publique a été annoncée sur le site internet de la commune de Terville. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de prolongation de l'enquête publique n'a pas été porté à la connaissance du public dans les délais prévus aux dispositions précitées. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : S'agissant de l'absence d'autorisation de déverser des effluents industriels dans la station d'épuration de Guénange : 48. Aux termes de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique : " Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. / L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. / L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement ". 49. M. AH... et autres ne peuvent utilement se prévaloir de dispositions qui relèvent de réglementations distinctes de celles des installations classées pour la protection de l'environnement à l'appui de conclusions tendant à son annulation. Dès lors, la circonstance que la société Knauf Insulation Lannemezan a obtenu l'autorisation de rejeter les eaux industrielles produites par l'installation dans la station d'épuration de Guénange le 30 août 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. S'agissant de l'incompatibilité de l'installation avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse : 50. Si les requérants se prévalent de l'incompatibilité de l'implantation et du fonctionnement de l'installation avec les orientations du SDAGE du bassin Rhin-Meuse en vigueur, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et de l'avis de la MRAe, que la société pétitionnaire a démontré la compatibilité de son projet avec le SDAGE en cause. S'agissant du moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit en ne levant pas les réserves émises par le commissaire enquêteur et ne suivant pas l'avis de l'autorité environnementale : 51. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". 52. D'une part, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet sous réserve que soient définies des valeur limites d'émission atmosphériques comparables à celles constatées à Saint-Egidien, que le porteur de projet respecte les engagements pris dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale et qu'il développe une démarche d'amélioration continue avec des indicateurs de performance concernant les émissions à la source et la définition d'un plan ambitieux de mise en œuvre du liant ECOSE. Le commissaire enquêteur a par ailleurs émis des recommandations concernant la construction de la cheminée aval et la mise en œuvre d'un transport fluvial. D'autre part, il résulte de l'instruction que la MRAe a fait recommandation au préfet de prescrire, comme valeurs limites d'émissions atmosphériques, des valeurs comparables à celles constatées sur le site d'une usine similaire située en Allemagne, déployant la même activité et exploitée par la société Knauf Insulation Lannemezan. Aucune disposition n'impose à peine d'illégalité que l'arrêté contesté soit conforme aux réserves exprimées par le commissaire enquêteur, ni qu'il soit conforme à l'avis de l'autorité environnementale. Au demeurant, le préfet de la Moselle a tenu compte de ces réserves ainsi que de l'avis de la MRAe et a imposé à la société exploitante le respect de valeurs limites d'émissions atmosphériques plus exigeantes que celles résultant de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles et de la réglementation française en la matière, lui a prescrit les mesures d'urgence en cas d'épisode de pollution de l'air et lui a imposé la réalisation d'un plan de surveillance de ses émissions atmosphériques. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que la recommandation de la MRAe n'a pas été suivie et que la réserve émise par le commissaire enquêteur n'a pas été levée doit être écarté. S'agissant des atteintes aux intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement : 53. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique(...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique (...). / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population (...) ". L'autorisation accordée en application du
- a)du 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est une autorisation environnementale au sens de l'article L. 181-2 du code de l'environnement. Ainsi les dispositions du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement lui sont applicables, notamment lorsque cette autorisation est contrôlée, modifiée, ou contestée. 54. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et compte tenu du processus d'évaluation environnementale mis en œuvre par le pétitionnaire, l'autorité administrative compétente, qui a tenu compte de l'ensemble des avis requis, n'était pas tenue de procéder à un supplément d'instruction concernant les choix et les procédés techniques adoptés par la société exploitante pour délivrer l'autorisation contestée. 55. En deuxième lieu, les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l'air, il y a lieu de prendre en compte les normes de qualité de l'air et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet dans la zone concernée, notamment en cas de pic de pollution. 56. D'une part, si le plan de protection de l'atmosphère des Trois Vallées Fensch-Orne-Moselle approuvé le 14 août 2015, fixe la concentration en particules " PM 2.5 " dans l'air au niveau de la station de Thionville à 14 microgrammes par mètre cube pour un objectif de qualité de l'air de 10 microgrammes par mètre cube, il résulte de l'instruction que la contribution de l'installation à l'augmentation d'émissions atmosphériques dans ce secteur est de 0,3 % de la concentration actuelle. Dans ces conditions, la concentration en particules " PM 2.5 " y reste largement inférieure aux valeurs limites énoncées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, issu du décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air, selon lesquelles l'atteinte à la santé est avérée à partir de 25 microgrammes par mètre cube. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des mesures complémentaires réalisées sur le site et dans la zone où l'étude de risques sanitaires montrait les retombées maximales de polluants, que l'exploitation de l'usine n'entraînera pas de dépassement de l'objectif de qualité de l'air sur la commune de Yutz, où la concentration en particules " PM 2.5 " s'élève en moyenne annuelle à 10 microgrammes par mètre cube ni, a fortiori, de la valeur limite dans ces zones. En outre, l'école et le complexe sportif d'Illange se situent dans la zone la moins impactée par ces émissions ainsi qu'il ressort de la cartographie présentée dans l'étude des risques sanitaires. L'agence régionale de santé et la MRAe ont ainsi jugé le risque sanitaire acceptable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen. 57. D'autre part, l'étude d'impact a évalué, dans son point " C 4.10.3 Incidence résiduelle sur le trafic ", la contribution maximale du site à l'augmentation du trafic routier sur ses deux axes de desserte, qui sera pour la route départementale 654 de 1,2 % sur les véhicules légers et de 4,4 % sur les poids lourds et pour l'autoroute A 31 de 1 % sur les véhicules légers et de 1,01 % sur les poids lourds. Dès lors, l'incidence des activités du site sur le trafic routier, évaluée à 84 camions par jour sans traversée de zone urbanisée, ne peut être regardée comme significative. De même, la décision du conseil départemental de Moselle d'agrandir le rond-point de desserte de l'usine, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été insuffisant pour absorber l'augmentation du trafic routier généré par l'exploitation de l'installation autorisée par l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré des nuisances excessives engendrées par le trafic routier doit être écarté. 58. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les prescriptions de l'arrêté en litige sont insuffisantes pour prévenir les nuisances olfactives, au motif qu'en situation de classe météorologique A, à savoir des conditions atmosphériques très stables et notamment une très faible vitesse du vent conduisant à une faible dispersion des odeurs, l'impact olfactif de l'installation peut être perçu entre 500 et 800 mètres de l'usine. Toutefois, il résulte de l'instruction que la probabilité de se trouver en classe météorologique A, qui n'a pas été observée au cours de la période de trois années de données prises en compte pour l'étude de risques sanitaires, est très basse. En outre, il ressort de l'étude d'impact et de l'avis de l'inspection des ICPE que l'impact olfactif, évalué dans l'annexe C-5 de l'étude d'impact selon des hypothèses majorantes, est traité d'une part par la mise en œuvre d'un système de traitement des molécules odorantes par oxydation, et d'autre part par une dispersion des gaz favorisée par la hauteur de la cheminée " aval ", qui a été rehaussée de 29 à 60 mètres. Par suite, les requérants n'établissent pas que l'installation en litige génère des dangers ou inconvénients excessifs en termes de nuisances olfactives. Au demeurant, l'article 3.1.3 de l'arrêté contesté prévoit que l'inspection des ICPE peut, le cas échéant, demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. 59. Enfin, M. AH... et autres se prévalent des contrôles effectués par la DREAL en 2019 et en 2020 et des rapports constatant le non-respect des prescriptions de l'arrêté du 21 décembre 2018 concernant notamment la gestion et le stockage des déchets et indiquent que de nombreux départs de feu sur le site se sont produits, conduisant le préfet de la Moselle à mettre en demeure la société de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 décembre 2018. Ils indiquent également que la société Knauf Insulation Lannemezan a transmis un porter à connaissance pour mettre à jour la liste de déchets produits en vue de l'édiction d'un arrêté complémentaire et qu'en raison des plaintes des riverains, le préfet a édicté un arrêté complémentaire le 9 juin 2023 pour contraindre la société à produire une étude technico économique visant à réduire les nuisances olfactives et l'envol de poussières et un nouvel arrêté portant prescriptions complémentaires le 28 mars 2024 prenant en compte les évolutions de la situation. Dans ces conditions, M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que compte tenu de la nature des risques qu'elle présente pour la santé des personnes et pour l'environnement, l'installation ne pouvait être autorisée sans inconvénients ou nuisances graves incompatibles avec les intérêts visés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, quelles que soient les prescriptions techniques imposées dans le but de prévenir ces risques ou d'en limiter les effets. 60. Il résulte de tout ce qui précède que M. AH... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Sur les frais de l'instance : 61. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Knauf Insulation Lannemezan, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. AH... et autres une somme au titre des frais exposés par la société Knauf Insulation Lannemezan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. AH... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Knauf Insulation Lannemezan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Knauf Insulation Lannemezan, à M. AL... AH... représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025. La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 21NC02156