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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC00249

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme totale de 164 857 euros, portant intérêts à compter du jour de sa demande préalable, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise dans le cadre de sa prise en charge dans l'établissement, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, le cas échéant en ordonnant préalablement une nouvelle expertise et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du CHRU de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803041 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy à verser à Mme E... une somme de 1 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, a mis les frais d'expertise à la charge du CHRU de Nancy et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme E..., représentée par Me Mouton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le CHRU à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation et de perte de chance avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2017 ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 68 436 euros à titre de provision dans l'attente de la consolidation de son état de santé en réparation des préjudices résultant de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - si le CHRU n'a pas commis de faute lors de sa prise en charge médicale, il a toutefois manqué à son obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique lui ayant fait perdre une chance d'échapper à la réalisation du dommage et à l'origine d'un préjudice d'impréparation qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas mis en cause l'ONIAM dès lors que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ; son état n'étant pas consolidé, une provision de 68 436 euros doit lui être allouée en réparation de ses préjudices temporaires de dépense de santé, de perte de revenus, des frais divers, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel provisoire et de préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le CHRU de Nancy représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'ONIAM représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. La requête a été communiquée à la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, présidente, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E..., née en 1972, présentant des antécédents médicaux importants, notamment d'obésité, d'hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil appareillée, des pathologies d'asthme et d'épilepsie, est également atteinte d'une hyperplasie de la muqueuse endométriale, d'une endométrite chronique et d'un fibrome postérieur. En raison des douleurs pelviennes importantes de Mme E..., un scanner abdomino-pelvien et une échographie pelvienne ont été réalisés les 5 et 9 janvier 2015 confirmant les endométriomes ovariens bilatéraux, à droite et principalement à gauche. Après avoir consulté l'équipe médicale du service de gynécologie-obstétrique, le Dr D..., praticien hospitalier à la maternité régionale de Nancy, aujourd'hui rattachée au CHRU, a posé l'indication d'une ovariectomie gauche, sous cœlioscopie, justifiée par l'importance de l'endométriome gauche et des nombreuses adhérences ovariennes. L'intervention a été réalisée à la maternité régionale le 19 octobre
  2. Constatant les importantes adhérences des tissus, le Dr D... a converti l'intervention initiale par coelioscopie en laparotomie dite de Mougel. Cependant l'état des tissus de Mme E... a entraîné une perforation du sigmoïde dont le praticien a fait immédiatement le diagnostic, faisant appel aussitôt au chirurgien digestif de garde du CHRU de Nancy, le Dr C..., afin que soit effectuée la réparation hémorragique du sigmoïde qui présentait une plaie. Le Dr C... a tenté une intervention dite de Hartmann avec colostomie de décharge, en accédant par l'incision de Mougel sus-pubienne déjà réalisée par le Dr D.... Mme E... a été ensuite transférée de la maternité régionale au CHRU pour la surveillance post-opératoire. Le 29 octobre 2015, soit dix jours après l'intervention, elle a présenté une désinsertion colique et une seconde intervention a été nécessaire, réalisée le lendemain, par une parotomie médiane sus-ombilicale. Une troisième intervention a eu lieu le 9 juin 2016 pour rétablir la continuité digestive. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2021 qui a seulement condamné le CHRU de Nancy à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information préalable concernant les risques de l'intervention du 19 octobre 2019 et demande la condamnation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à lui verser une provision en réparation de ses préjudices temporaires. Sur la responsabilité du CHRU de Nancy :
  3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) ".
  4. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.
  5. Mme E..., qui ne conteste plus à hauteur d'appel l'absence de faute lors de l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2015, soutient qu'elle ne s'est pas vu communiquer préalablement l'ensemble des informations, notamment le risque de plaie digestive et de colostomie de décharge, qu'elle s'est vu présenter l'intervention comme sans risque particulier et qu'elle l'a acceptée sans imaginer les complications qui pouvaient suivre. Il résulte de l'instruction, que si le risque de plaie digestive a bien été indiqué à Mme E... avant qu'elle ne donne son consentement à l'intervention, les conditions de la prise en charge d'une telle plaie, en particulier la mise en place d'une colostomie de décharge, ne lui ont pas été présentées, alors même qu'il s'agit d'une conséquence normale du traitement d'une telle plaie. Toutefois, les rapports d'expertise concordants des Drs Blum et B... relèvent l'un et l'autre que, compte-tenu de l'intensité des douleurs pelviennes bilatérales ressenties par Mme E... (évaluées à 9 sur une échelle de 10) et qui invalidaient sa vie quotidienne, elle ne pouvait se soustraire à l'intervention réalisée, dont ils soulignent qu'elle l'avait elle-même sollicitée. Au vu de ces éléments, Mme E..., doit être regardée comme ne disposant d'aucune possibilité raisonnable de refus à court terme, de sorte que le défaut d'information ne l'a privée d'aucune chance d'échapper au risque de développer une plaie digestive.
  6. Cependant, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour celui-ci, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
  7. Si, comme il vient d'être dit, le risque de plaie digestive a bien été présenté à Mme E... avant l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 19 octobre 2015 et à laquelle elle ne pouvait se soustraire, les modalités de prise en charge de cette plaie par colostomie de décharge lui ont été insuffisamment expliquées, ce que ne conteste pars le CHRU de Nancy à hauteur d'appel. Mme E... fait valoir qu'elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité de ce risque en arguant qu'elle aurait différé l'intervention aux vacances scolaires d'été suivante compte tenu de la précarité de sa situation professionnelle afin de ne pas perdre la possibilité de voir son contrat de travail à durée déterminée dans un établissement scolaire renouvelé et qu'elle aurait préalablement entrepris une chirurgie bariatrique pour perdre du poids afin de limiter le risque de complication. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme E... avait entrepris dès 2010 un parcours en vue d'une chirurgie bariatrique à laquelle elle avait renoncé pour des raisons personnelles. En outre, Mme E..., qui avait le statut de demandeuse d'emploi, a perçu des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail d'octobre 2015 à janvier 2016 et n'établit pas que son contrat de travail en tant qu'assistante d'éducation dans un établissement scolaire n'a pas été prolongé ou renouvelé en raison de son état de santé. Dans ces conditions, Mme E... n'établit pas la réalité d'un préjudice d'impréparation. Toutefois, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale présumée de Mme E... en mettant à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 000 euros.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis une somme de 1 000 euros à la charge du CHRU de Nancy en réparation de son préjudice d'impréparation. Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : En ce qui concerne le droit à indemnisation :
  9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
  10. Il résulte du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.
  11. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
  12. D'une part, il résulte de l'instruction que la plaie digestive subie par Mme E... lors de l'intervention du 29 octobre 2015 et les complications auxquelles elle a donné lieu ont occasionné un arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois et, d'autre part, que la probabilité de cet accident a été évaluée à 1 % par le rapport d'expertise du Dr B.... Dans ces conditions, Mme E... est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne les préjudices :
  13. Mme E..., dont l'état n'est pas consolidé, demande en premier lieu l'indemnisation des dépenses de santé qui sont restées à sa charge. Il résulte de l'instruction qu'elle a dû s'acquitter d'une franchise médicale de 36 euros et d'un dépassement d'honoraires de 800 euros pour le rétablissement de la continuité digestive. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 836 euros à ce titre.
  14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du fait générateur, Mme E... occupait un emploi au lycée des métiers entre Meurthe et Sanon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de septembre 2015 à août 2016, pour un salaire mensuel net d'environ 679 euros. Elle a perçu des indemnités journalières entre le 19 octobre 2015 et le 9 juin 2016 pour un montant total de 5 413,86 euros, 4 880,32 euros entre le 9 juin 2013 et le 31 décembre 2016 et 1 976,65 euros entre le 1er janvier 2017 et le 26 mars 2017, soit un total d'indemnités journalières de 12 270,73 euros durant cette période de dix-sept mois, correspondant à un revenu mensuel moyen de l'ordre de 700 euros. A compter de mars 2017, elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 879 euros. Ainsi, Mme E..., qui n'établit pas qu'elle aurait bénéficié d'un renouvellement de son contrat de travail, ni d'un contrat de travail à durée indéterminée au terme de l'année scolaire 2015/2016 n'a subi aucun préjudice de perte de revenus en conséquence de l'aléa dont elle a été victime.
  15. En troisième lieu, Mme E... ne peut demander en son nom l'indemnisation forfaitaire des frais exposés par son conjoint, correspondant à une perte de salaire et des frais de trajets, pour l'accompagner aux rendez-vous médicaux auxquels elle a dû se rendre. Par suite, sa demande doit être rejetée sur ce point.
  16. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d'expertise du Dr B..., en allouant à la requérante une somme de 7 000 euros à ce titre.
  17. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme E..., évalué à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d'expertise du Dr B... en lui allouant une somme de 7 000 euros à ce titre.
  18. En sixième lieu, le rapport d'expertise évalue le déficit fonctionnel permanent provisoire subi par Mme E..., dont l'état n'est pas consolidé, à 15 % dont 10 % est imputable à la prise en charge de la plaie occasionnée au sigmoïde. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
  19. En septième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément temporaire subi par Mme E... en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale et il y a lieu de mettre, provisoirement, une somme de 18 336 euros à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme E... et résultant de l'accident dont elle a été victime. Sur les frais de l'instance :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme E... une somme provisoire de 18 336 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au CHRU de Nancy, à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  22. La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 22NC00249

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.